Texte intégral
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVCI
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SARL NOVAS AVOCATS
Me Ronald GALLO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 15/04965) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1955 en Algérie
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DONGUY de la SARL NOVAS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Mme [V] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ronald GALLO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 mai 2011 [V] [W] épouse [T] (Mme [W]) a chuté du deuxième étage de son immeuble.
Le bilan lésionnel initial faisait état de : une contusion hémorragique temporo-polaire droite, HSA post-traumatique anodine hémisphérique droite, un engagement sous falcoriel de 4 mm, une fracture du rocher gauche, une pétéchie temporale gauche et une pneumocéphalie, ainsi qu'une fracture des têtes costales de K1 à K10 et des fractures transverses gauches de T3 à T8 et de L2 à L4.
Mme [W] a déposé plainte à l'encontre de sa belle-fille [S] [T], épouse [Z], considérant qu'elle était responsable de sa chute et des dégradations volontaires à son domicile. La plainte a été classée sans suite.
Par acte du 28 octobre 2015 Mme [W] a fait assigner [N] [Z] et [S] [T], devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère est intervenue volontairement.
Par jugement du 7 novembre 2019 le tribunal a notamment :
- donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie de son désistement d'instance,
- déclaré Mme [Z] entièrement responsable des préjudices subis par Mme [W],
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] une somme de 38 567,23 euros au titre des frais d'hospitalisation et 5 000 euros à titre de provision,
- ordonné avant dire droit une expertise médicale et sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2021.
Par jugement du 24 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- fixé comme suit le préjudice de Mme [W] :
- déficit fonctionnel temporaire 1725 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 14 200 euros,
- tierce personne temporaire : 465 euros,
- souffrances endurées : 13 000 euors,
- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
- prejudice esthétique permanent : 3 000 euros,
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 33 590 euros, sauf à déduire la provision prononcée,
- débouté Mme [W] de ses demandes contre M. [Z],
- condamné Mme [Z] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel le 10 janvier 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Fixer comme suit le préjudice de Mme [W] :
- déficit fonctionnel temporaire : 1 125 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
- Condamner Mme [W] aux dépens.
Elle soutient que Mme [W] présentait déjà, au jour des faits, un état antérieur qui aurait dû être pris en compte et elle développe les postes de préjudices critiqués.
Mme [W] n'a pas conclu en appel, produisant ses conclusions de première instance.
Elle n'a pas fourni le timbre exigé par l'article 1 635 bis P du code général des impôts, en dépit de la relance du greffe à cet effet.
MOTIVATIONS
Sur le timbre fiscal
Il résulte des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1 635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet.
En l'espèce l'intimée n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu et ses conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l'article 954 du même code, Mme [W] est réputée s'être approprié les motifs du jugement.
Sur l'évaluation du préjudice de Mme [W]
Aux termes du dispositif de ses conclusions Mme [Z] ne remet en cause ni le déficit esthétique temporaire, ni l'aide par tierce personne.
Ces deux postes de préjudice sont donc définitivement fixés.
Pour évaluer les autres postes de préjudice, le tribunal s'est basé sur le rapport de l'expert judiciaire.
En cause d'appel Mme [Z] invoque une paralysie et une limitation fonctionnelle, ainsi qu'une grande fragilité psychiatrique antérieure aux faits, mais sans produire d'éléments suffisants pour démontrer ses dires.
En effet, elle ne produit pas l'expertise judiciaire, ni le jugement de première instance et la simple déclaration du procureur de la République à l'avocat de Mme [W], lui indiquant que sa cliente 'semble atteinte de troubles psychiatriques' pour lui expliquer le classement sans suite par courrier du 14 février 2013, alors que cette affirmation n'est étayée par aucun élément de l'enquête ne suffit pas à démontrer cette fragilité psychiatrique.
Il en est de même de l'attestation de la voisine de Mme [W], Mme [R], qui s'étonne de ce que Mme [W] ait enjambé sa fenêtre, aidée par son mari,en semblant manifestement ignorer que pendant ce temps la porte de leur appartement était attaquée à coups de hachette.
Dès lors, en l'absence d'élément probant contraire, les conclusions expertales retenues par le tribunal seront entérinées.
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [Z] ne justifie pas la diminution de 50 % qu'elle sollicite et il convient de retenir l'appréciation des premiers juges, appliquant une somme de 25 euros par jour pour un déficit total, soit :
13 jours de déficit fonctionnel temporaire total à 25 euros : 325 euros,
32 jours de déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 200 euros,
320 jours de déficit fonctionnel temporaire à 15 % : 1 200 euros, soit un total de 1 725 euros.
2- Sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 10 %, avec des séquelles telles qu'une paralysie faciale gauche partielle et une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche.
La victime étant âgée de 51 ans au jour de la consolidation, il convient de confirmer l'indemnisation à hauteur de 14 200 euros.
3- Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées ont été cotées à 4/7 par l'expert, justifiant la somme de 13 000 euros retenue, afin de tenir compte de la durée de la maladie traumatique de un an, l'état antérieur avancé par Mme [Z] n'étant pas démontré.
4- Sur le préjudice esthétique permanent
Mme [Z] ne démontre pas que la paralysie faciale gauche retenue par l'expert pour côter à 2,5/7 ce poste de préjudice ait préexisté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 3 000 euros ce poste de préjudice, pour une victime âgée de 51 ans au jour de la consolidation, atteinte d'une telle séquelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [S] [T] épouse [Z] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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