Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 608
N° RG 19/07345
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHRD
(2)
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN - MAEL CARHAI X
C/
M. [O] [K]
M. [Y] [K]
M. [D] [K]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAGE
- Me JAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSTRENEN - MAEL CARHAI X
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous représentés par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing-privé en date du 16 avril 2005, la société Caisse de crédit mutuel de Rostrenen Maël Carhaix a consenti à M. [H] [K] et à Mme [X] [R] un prêt professionnel n° 0808443505601 d'un montant de 47 900 euros et un prêt professionnel n° 0808443505602 d'un montant de 45 500 euros remboursables sur 7 années avant le 16 octobre 2012.
Suivant acte authentique en date du 26 avril 2005, la société Caisse de crédit mutuel de Rostrenen Maël Carhaix a consenti à M. [H] [K] et à Mme [X] [R] un prêt immobilier professionnel n° 0808443505603 d'un montant de 33 000 euros et un prêt immobilier professionnel n° 08080323355801 d'un montant de 19 000 euros remboursables sur 10 années avant le 16 octobre 2015.
Suivant jugement en date du 16 mai 2006, le tribunal de grande instance de Guingamp, statuant en matière commerciale, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [X] [R]. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 18 septembre 2013.
M. [H] [K] est décédé le [Date décès 5] 2013 laissant pour lui succéder ses trois enfants, M. [O] [K], M. [Y] [K] et M. [D] [K].
Suivant acte d'huissier en date du 14 septembre 2018, la banque a assigné en paiement M. [O] [K], M. [Y] [K] et M. [D] [K] devant le tribunal de grande instance de Quimper.
Suivant jugement en date du 8 octobre 2019, le tribunal a :
Déclaré prescrite l'action en paiement de la banque.
Condamné la banque à payer aux consorts [K] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la banque aux dépens dont distraction au profit de la société Avocats Ouest conseils conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2019, la banque a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 27 avril 2020, les consorts [K] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 17 février 2022, la société Caisse de crédit mutuel de Rostrenen Maël Carhaix demande à la cour de :
Vu les articles 782, 1104, 1343-2, 2224 et 2231 du code civil,
Vu l'article L. 622-25-1 du code de commerce,
Vu les articles L. 311-3 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déclarer son appel recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 83 088,21 € entre les intérêts au taux de 6,70 % l'an sur la somme de 43 831,95 € à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de M. [H] [K].
Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 59 033,50 € outre les intérêts au taux de 7,10 % l'an sur la somme de 41 706,30 € à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de M. [H] [K].
Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 43 923,24 € outre les intérêts au taux de 6,90 % l'an sur la somme de 31 517,05 € à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de M. [H] [K].
Condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 26 974,69 € outre les intérêts au taux de 3,40 % l'an sur la somme de 17 787,93 € à compter du 5 mars 2019 jusqu'à parfait paiement à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de M. [H] [K].
Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'appel incident formé par les consorts [K],
Constater que les demandes sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Les déclarer irrecevables.
En toute hypothèse, déclarer les consorts [K] mal fondés en leur demande de dommages et intérêts.
Les débouter de leur demande.
Condamner in solidum les consorts [K] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les consorts [K] aux dépens de première instance et d'appel et dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Avocats du Ponant.
En leurs dernières conclusions en date du 2 décembre 2021, les consorts [K] demandent à la cour de :
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
Les recevoir en leur appel incident.
Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de la banque et condamné la banque à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la banque.
En conséquence, la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
À titre reconventionnel,
Condamner la banque à leur payer à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles la somme de 213 019,64 € en principal et à parfaire augmentée des intérêts décomposés, l'indemnité se décomposant comme suit :
La somme de 83 088,21 € outre les intérêts au taux de 6,70 % l'an sur la somme de 43 831,95 € à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement.
La somme de 59 033,50 € outre les intérêts au taux de 7,10 % l'an sur la somme de 41 706,30 € à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement.
La somme de 43 923,24 € outre les intérêts au taux de 6,90 % l'an sur la somme de 31 517,05 € à compter du 25 juin 2018 jusqu'à parfait paiement.
La somme de 26 974,69 € outre les intérêts au taux de 3,40 % l'an sur la somme de 17 587,93 € à compter du 5 mars 2019 jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la compensation entre les condamnations respectives des parties.
Condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Avocats Ouest conseils.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour conclure à la prescription de l'action de la banque, les consorts [K] font valoir que M. [H] [K], qui n'était pas associé à l'activité professionnelle de son épouse, a souscrit les prêts litigieux en qualité de consommateur. Ils relèvent que l'action en paiement n'a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La banque rappelle que les prêts ont été souscrits à titre professionnel et que M. [H] [K] s'est engagé en qualité d'emprunteur solidaire avec son épouse. Elle ajoute que les prêts portaient sur une somme supérieure à 21 500 euros et qu'ils se trouvaient exclus des dispositions du code de la consommation conformément à l'article L. 311-3 dans sa rédaction applicable la cause. Elle précise qu'elle a déclaré sa créance le 6 juillet 2006 dans le cadre de la procédure collective et que sa créance a été définitivement admise par ordonnance en date du 2 novembre 2006. Elle fait valoir que la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure conformément à l'article L. 622-25-1 du code de commerce. Elle conclut que la procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée le 18 septembre 2013 pour insuffisance d'actifs, elle disposait d'un délai de cinq ans pour agir à compter de cette date.
Comme relevé par le premier juge, les prêts étant de nature professionnelle, les consorts [K] ne sont pas fondés à invoquer le bénéfice de la prescription biennale du code de la consommation. La prescription quinquennale de droit commun trouve application.
Le point de départ de la prescription se situe au jour de la déchéance du terme concernant le capital restant dû ou de l'impayé concernant les mensualités échues étant précisé que le premier impayé est intervenu le 5 février 2006. La déchéance du terme doit être fixée au 16 mai 2006 date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant Mme [X] [R]. Mais contrairement à ce que soutient la banque, elle doit être fixée au [Date décès 5] 2013, en l'absence de notification de la déchéance à l'emprunteur, à la date de son décès concernant M. [H] [K] pour les prêts non encore échus à cette date, les héritiers n'ayant pas consenti à continuer le prêt dans les mêmes conditions que l'emprunteur.
La banque soutient à bon droit que la prescription a été interrompue par l'effet de la déclaration de créance intervenue le 6 juillet 2006 jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actifs intervenue le 18 septembre 2013. L'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires s'étend aux autres débiteurs solidaires. C'est à tort que le premier juge a considéré que l'action en paiement engagée le 14 septembre 2018 était prescrite.
Il y a lieu cependant d'enjoindre la banque de produire des décomptes de créance tenant compte de la date de déchéance du terme opposable aux consorts [K] en qualité d'héritiers de M. [H] [K], co-emprunteur solidaire. Sa demande en paiement sera réservée.
A titre reconventionnel, les consorts [K] sollicitent la condamnation de la banque à leur payer la somme de 213 019,64 € en principal augmentée des intérêts à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
La banque soutient à tort qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile même si aucune demande de dommages et intérêts n'a été présentée en première instance dès lors que les consorts [K] entendent lui opposer la compensation et que leurs prétentions tendent aux mêmes que celles soumises au premier juge à savoir le rejet des demandes en paiement.
Les consorts [K] font valoir que les prêts litigieux étaient couverts par une assurance décès et que la banque n'a pas jugé utile de transmettre à la compagnie d'assurance la demande de prise en charge du sinistre consécutif au décès de leur auteur. Ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information et qu'ils subissent une perte de chance à hauteur des sommes réclamées.
La banque soutient qu'il ne lui appartenait pas de se substituer aux ayants-droits de l'assuré dans l'exécution de leurs obligations à déclarer le sinistre. Elle ajoute que les consorts [K] ne justifient d'aucune faute de sa part ou d'un préjudice en l'absence de refus de garantie opposé par la société d'assurance.
Il n'est pas discuté que M. [H] [K] avait adhéré au contrat d'assurance groupe proposé par la banque et souscrit auprès de la société Suravenir couvrant notamment le risque décès et ce pour l'ensemble des prêts. Il est de droit constant que lorsque le risque assuré se réalise, la mission de la banque se poursuit et qu'elle est tenue d'informer l'assuré, ou ses ayants-droits, sur les modalités de mise en 'uvre de l'assurance.
En l'espèce, la banque ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information à l'égard des consorts [K] de sorte que ceux-ci sont fondés à soutenir qu'elle a commis une faute compromettant leur chance d'être remboursés.
Il est constant que suivant acte d'huissier en date des 13 mai et 5 juin 2020, les consorts [K] ont assigné la société Suravenir devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins d'obtenir sa condamnation à payer à la banque en qualité d'assureur les sommes réclamées au titre des prêts.
Le préjudice des consorts [K], en raison du manquement de la banque à son devoir d'information, ne pourra être déterminé qu'à l'issue de cette instance quand leurs droits en qualités d'ayants-droits de l'assuré auront été définitivement tranchés.
Il convient de surseoir à statuer sur la détermination du préjudice subi par les consorts [K].
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
La demande relative à la compensation sera réservée.
Les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 8 octobre 2019.
Statuant à nouveau,
Dit que l'action en paiement de la société Caisse de crédit mutuel de Rostrenen Maël Carhaix à l'égard de M. [O] [K], M. [Y] [K] et M. [D] [K] en qualité d'ayants-droits de M. [H] [K] n'est pas prescrite.
Enjoint la société Caisse de crédit mutuel de Rostrenen Maël Carhaix de produire des décomptes de créance tenant compte de la date de déchéance du terme opposable à M. [O] [K], M. [Y] [K] et M. [D] [K] en qualité d'ayants-droits de M. [H] [K], à savoir le [Date décès 5] 2013.
Réserve la demande en paiement de la société Caisse de crédit mutuel de Rostrenen Maël Carhaix.
Dit que la société Caisse de crédit mutuel de Rostrenen Maël Carhaix a commis une faute à l'égard de M. [O] [K], M. [Y] [K] et M. [D] [K] en s'abstenant de les informer des modalités de mise en 'uvre de l'assurance décès souscrite par M. [H] [K].
Sursoit à statuer sur le préjudice subi par M. [O] [K], M. [Y] [K] et M. [D] [K] jusqu'à l'issue de l'instance en garantie engagée par eux à l'encontre de la société Suravenir.
Réserve la demande relative à la compensation.
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 25 mai 2023 à 14h00.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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