Texte intégral
N° RG 22/01246 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OD3P
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 02 novembre 2021
RG : 21/1752
[J]
C/
S.A. DIAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
Mme [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie DESMORTREUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1716
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033597 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
LA SOCIETE DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 25 septembre 2017, la société Diac a consenti à Mme [F] [J] la location avec promesse de vente d'un véhicule Dacia Nouvelle Sandero Ambiance SCe 75 d'une valeur de 9.806,76 TTC (toutes taxes comprises) pendant une durée de 61 mois.
Le 17 mai 2019, Mme [J] a déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour vol du véhicule loué commis à [Localité 5] (43) entre le 9 et le 14 mai 2023.
Par lettre recommandée du 13 août 2019 avec avis de réception signé le 21 août 2019, la société Diac a réclamé à Mme [J] la somme de 5.850,99 euros au titre de l'indemnité de résiliation due à la suite de ce vol, déduction faite des loyers de mai à juillet 2019 réglés par Mme [J].
Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2021, la société Diac a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne Mme [J] aux fins de voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location avec promesse de vente susvisé et de voir condamner Mme [J] à lui payer le solde impayé de ce contrat avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2021.
Mme [J] n'a pas contesté le montant de la dette et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné Mme [J] à payer à la société Diac la somme de 5.851 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, au titre du solde du contrat de location avec promesse de vente souscrit le 25 septembre 2017,
- autorisé Mme [J] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 150 euros, la dernière majorée ou minorée selon le cas du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la décision serait signifiée,
- rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Diac étaient suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues d'autre part, pendant le délai précité,
- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendrait immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse,
- rappelé que la décision ne pouvait retirer au juge de l'exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d'exécution,
- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 février 2022, Mme [J] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 10 mai 2022, Mme [J] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- débouter la société Diac de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande d'indemnisation pour défaut de droit d'agir à son encontre,
à titre subsidiaire,
- l'autoriser à s'acquitter de l'indemnité en 24 mensualités de 150 euros, la dernière majorée ou minorée selon le cas du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la décision sera signifiée,
en tout état de cause,
- condamner la société Diac à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Diac aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Marie Desmortreux, avocate, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 2 août 2022, la société Diac demande à la Cour de :
- juger les demandes de Mme [J] irrecevables comme nouvelles,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
autorisé Mme [J] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de 150 euros, la dernière majorée ou minorée selon le cas du solde de la dette, le 20 de chaque mois et pour la premiere fois le 20 du mois au cours duquel la décision sera signifiée,
rappelé que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la société Diac étaient suspendues d'une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues d'autre part, pendant le délai précité,
- confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant
- juger qu'en cas d'octroi de délais de règlement, la société Diac sera autorisée à solliciter l'intégralité du solde dû en l'absence de règlement d'une seule mensualité due échéance sans mise en demeure préalable,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [J] à payer à la société Diac la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023.
La Cour ayant invité les parties à adresser une note en délibéré quant au respect par Mme [J] des délais de paiement qui lui avaient été accordés en première instance, la société Diac a fait connaître que Mme [J] n'avait procédé à aucun règlement depuis le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande en paiement de la société Diac :
Les parties sont d'accord pour reconnaître que le véhicule loué a été volé puis revendu par le fils de Mme [J].
Mme [J] fait valoir que :
- elle était assurée pour le véhicule litigieux auprès de la société Macif, de telle sorte qu'il incombe à cette assurance de prendre en charge l'indemnité de résiliation qui lui est réclamée,
- la société Diac doit être déboutée sans examen au fond de sa demande d'indemnisation pour défaut de droit d'agir à son égard.
La société Diac réplique que :
- Mme [J] a reconnu le montant de sa dette en première instance, de telle sorte que ses contestations élevées en cause d'appel quant à cette dette sont irrecevables comme étant nouvelles,
- à titre subsidiaire, l'assurance souscrite par Mme [J] ne peut être mise en oeuvre, du fait que le vol a été commis par le fils de l'intéressée; au surplus, elle ne peut être déboutée de sa demande en paiement en raison d'un défaut d'indemnisation par un tiers au contrat.
La demande formée à titre principal par Mme [J] tend seulement à faire écarter les prétentions de la société Diac. Aussi, elle est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir soulevée par la société Diac sera rejetée.
L'article 7.4 des conditions générales du contrat liant les parties prévoit qu'en cas de vol, si le véhicule n'est pas retrouvé 30 jours après la déclaration, la location sera résiliée de plein droit à la date du vol et la locataire devra verser l'indemnité prévue par l'article 7.3 en cas de sinistre total, soit la valeur de l'option d'achat HT alors applicable, déduction faite de toutes sommes reçues de la compagnie d'assurance de la locataire ainsi que le cas échéant de la valeur de vente hors TVA de l'épave.
Dans le cadre du contrat liant les parties, Mme [J] a adhéré à l'assurance facultative 'perte financière' souscrite par la société Diac auprès de la société MMA Iard. Toutefois, par courrier du 13 août 2019, la société Diac a informé Mme [J] de ce que celle-ci ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre de la garantie 'perte financière', les garanties responsabilité civile, vol et incendie n'étant pas acquises chez l'assureur de Mme [J].
Par courrier du 5 août 2019, la société Macif a fait connaître à la société Diac qu'elle n'interviendrait pas, compte tenu de ce que le véhicule avait été volé par le fils de Mme [J] et que le contrat d'assurance automobile de Mme [J] ne garantissait pas le vol commis par un conjoint, un ascendant ou un descendant.
Si Mme [J] soutient que le sinistre aurait dû être pris en charge par la société Macif, elle ne le démontre pas. En outre, elle n'a pas mis en cause cette société, de telle sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'indemnisation due par son assurance automobile, tiers au contrat, pour échapper au paiement de l'indemnité de résiliation dont elle est redevable contractuellement à la société Diac. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société Diac sera donc rejeté. Mme [J] ne contestant pas à titre subsidiaire la somme réclamée par la société Diac au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation , le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à la société Diac la somme de 5.851 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021.
sur la demande de délais de paiement de Mme [J]:
Mme [J] n'a pas respecté les délais de paiement octroyés par le jugement alors que celui-ci était assorti de l'exécution provisoire et ne justifie pas de sa situation actuelle de ressources et de charges. Aussi, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir et le jugement infirmé en ce qu'il lui a octroyé des délais de paiement.
Mme [J] n'obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, le jugement sera confirmé quant aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Diac au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Diac une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Diac ;
Confirme le jugement, sauf en ce que celui-ci a accordé des délais de paiement à Mme [J] ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute Mme [J] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes respectives de la société Diac et de Mme [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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