Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERFN
S/appel d'une décision du PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3] en date du 19 avril 2022 [RG N° 21/00254]
Code affaire : 30B - Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
DU 24 JANVIER 2023
S.A.S.U. ACIAM
RCS de [Localité 4] n°881 209 647
anciennement dénommée FIB NC7 exerçant sous l'enseigne 'CAMAIEU',, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A. MERCIALYS
RCS de [Localité 5] sous le numéro 424 064 707
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne-sophie DE BUCY de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Leila ZAIT, greffier.
**********
Le 20 juillet 2022, la SASU Aciam, anciennement dénommée FIB NC7, a relevé appel d'une ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon dans une affaire initiée à son encontre par la SCI Mercialys.
Par conclusions de procédure transmises le 4 octobre 2022, la société Mercialys a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
Par avis du 10 octobre 2022, le président de chambre a invité le conseil de l'appelante à faire valoir ses observations sous quinzaine.
Par courrier transmis le 13 octobre 2022, ce conseil a sollicité un délai de réponse supplémentaire au motif que son dominus litis devait faire le point avec le liquidateur judiciaire de la société Aciam.
En l'absence de réponse, le président de chambre a, par avis en date du 11 janvier 2023, imparti au conseil de l'appelante un délai de rigueur d'avoir à faire parvenir ses observations sous huitaine.
Par courrier transmis le 16 janvier 2023, le conseil de l'appelante a indiqué qu'en dépit de ses relances, il restait sans observations ni instructions de la part de son dominus litis.
A l'expiration du délai de rigueur, aucune observation n'a été transmise relativement à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société Mercialys.
Sur ce,
L'article 490 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel, et que le délai d'appel est de quinze jours.
La société Mercialys produit l'acte en date du 28 avril 2022 par lequel l'ordonnance déférée a été signifiée à la société Aciam, alors dénommée FIB NC7, cette signification s'étant faite à personne morale.
L'appel formé le 20 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de l'acte de signification, l'a donc été de manière tardive, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l'appel formé le 20 juillet 2022 par la SASU Aciam, anciennement dénommée FIB NC7, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 avril 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne SASU Aciam, anciennement dénommée FIB NC7, aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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