Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :07 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01071 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCLX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [E] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [I]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 11/03/2023, Madame [K] [I] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 30/08/2022 qui a supprimé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 01/10/2022 suite à une capacité de gain supérieure à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.
A cette date, en audience publique :
Madame [K] [I] était comparante.
Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et soutient que ses pathologies justifient une pension invalidité catégorie 1 qui lui a été accordée le 25/07/2021 puis supprimée à compter du 01/10/2022.
Elle explique avoir subi un cancer en 2018 avec un lourd traitement, suivi d’opérations de reconstruction.
Elle occupait un poste de « maîtresse de maison » dans un foyer pour jeunes filles en difficulté. Elle a été en arrêt maladie de juillet 2018 à juillet 2021, a repris à mi-temps puis à temps plein depuis le 01/05/2023.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [W].
Elle sollicite la confirmation de la décision de suppression de la pension invalidité catégorie 1 aux motifs que l’intéressée avait retrouvé une capacité de gains supérieure à 50% et avait repris une activité à hauteur de 91 heures sur 152 heures prévues par le contrat de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [G], qui a procédé à l'examen clinique de la requérante au cabinet mis à disposition au tribunal, mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [K] [I] et avoir procédé à son examen médical, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Madame [K] [I] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/10/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 11/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande de pension d'invalidité
Il résulte :
de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d'exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d'exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [G], médecin consultant, rappelle que l’intéressée a subi un cancer du sein stade 3 avec un traitement par chimiothérapie puis chirurgie et radiothérapie, puis un traitement par Tamoxifène au long cours.
Il y a eu une mise en invalidité de première catégorie, le médecin conseil la jugeant provisoire sauf avis contraire du médecin traitant. Or, l’avis du médecin traitant du 30/09/2022 et du médecin du travail du 06/10/2022 étaient en faveur de la poursuite de l’invalidité.
Par ailleurs, Madame [K] [I] exerce la profession de maîtresse de maison en foyer d’adolescentes, métier physiquement pénible (entretien des chambres, linge, cuisine).
Selon le médecin consultant, le maintien de l’invalidité de première catégorie à la date de sa demande lui apparaît justifié du fait de l’état de santé de l’intéressée et de la pénibilité de l’emploi.
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'invalidité que présente l'assurée à la date du rapport du médecin conseil, réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec possibilité d'exercer une activité rémunérée, au moins à temps partiel.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [K] [I] une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 01/10/2022.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [I] ;
REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 30/08/2022 et
ACCORDE à Madame [K] [I] la pension d'invalidité de première catégorie à compter du 01/10/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à disposition le 07/05/2024 au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT
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