Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2024
N° 2024/20
Rôle N° RG 19/12638 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWV5
[V] [Y] épouse [D]
C/
[F] [E] [Y] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/05036.
APPELANTE
Madame [V] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18],, demeurant [Adresse 12] - [Localité 14]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [F] [E] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 20],, demeurant [Adresse 10] - [Localité 13]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [S] [C], née le [Date naissance 7] 1916 à [Localité 15], a épousé M. [B] [Y], né le [Date naissance 5] 1912 à [Localité 17] ( Gers ) après contrat préalable de séparation de biens.
De cette union sont issus :
- Mme [F] [Y], née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 19], - M. [A] [Y],
M. [B] [Y] est décédé le [Date décès 9] 2007 à [Localité 21].
M. [A] [Y] est décédé le [Date décès 4] 2008. Il laisse à sa survivance ses deux enfants, Mme [V] [Y], née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine) et M. [K] [Y], né le [Date naissance 11] 1982.
Mme [S] [C] veuve [Y] est décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 16]. Elle laisse à sa survivance sa fille, Mme [F] [Y] épouse [N], ainsi que ses deux petits-enfants Mme [V] [Y] et M. [K] [Y] représentant leur père prédécédé.
M. [K] [Y] a renoncé à la succession de sa grand-mère par certificat enregistré le 28 août 2014.
Les héritiers de Mme [S] [C] veuve [Y] n'ont pas pu s'entendre sur le règlement de la succession.
Le 8 septembre 2014, Mme [F] [Y] épouse [N] a fait assigner Mme [V] [Y] épouse [D] et M. [K] [Y] en liquidation-partage de la succession de sa mère devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement contradictoire du 23 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la réouverture des débats et demandé aux parties de justifier de leurs qualités d'héritiers et de l'acte de notoriété de la succession de Mme [S] [C] veuve [Y].
Par jugement contradictoire du 13 juin 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- Donné acte à Madame [F] [Y] épouse [N] de son désistement d'instance à l'encontre de M. [K] [Y] et mis hors de cause M. [K] [Y],
- Débouté M. [K] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- Condamné Mme [F] [Y] épouse [N] à payer à M. [K] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [Y] née [C], décédé à [Localité 16] le [Date décès 1] 2012,
- Désigné Maître [P] [X], notaire, demeurant [Adresse 3], [Localité 2], pour procéder auxdites opérations et renvoyé d'ores et déjà les parties devant le notaire ainsi désigné,
- Désigné tout magistrat délégué désigné par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Grasse à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés,
- Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- Dit que le notaire devra notamment, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sur la base des dispositions du présent jugement,
- Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel,
- Dit que Madame [F] [Y] épouse [N] devra verser directement entre les mains du notaire à titre d'avance sur frais la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS), somme qui sera supportée à l'issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage,
- Dit qu'en cas d'établissement d'un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile,
- Dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
- Rappelé qu'en application de l'article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu'une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis prévu à l'article 1373,
- Dit et jugé que Monsieur [A] [Y] a bénéficié des donations directes et indirectes non préciputaires de la part de Madame [S] [Y] née [C], suivantes :
1.393.591,36 francs en 1982 ;
20.000 francs (janvier 1995), 18.000 francs (juin 1996), 11.000 francs (novembre 1995), 36.000 francs ( août 1996 )
- Donné acte à Madame [F] [Y] épouse [N] qu'elle entend revendiquer l'intégralité du patrimoine successoral de feue [S] [C] sans préjudice du paiement d'une soulte par Madame [V] [Y] épouse [D],
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté Madame [F] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamné Madame [V] [Y] épouse [D] à payer à Mme [F] [Y] épouse [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [V] [Y] épouse [D] aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2019, Mme [V] [Y] épouse [D] a interjeté appel.
Ce jugement a été signifié le 22 août 2019.
Par premières conclusions déposées le 29 octobre 2019, l'appelante a demandé à la cour de :
Vu les articles 841 et suivants du Code civil, Vu l'article 1315 du Code civil, Vu l'article 894 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée,
- Dire et juger Madame [V] [Y] recevable et bien fondée en son appel
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence, statuant à nouveau
- Donner acte à Madame [V] [Y] de ce qu'elle se réserve le pouvoir d'exercer son option successorale
- Débouter à Madame [F] [Y] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes
- La condamner à régler à Madame [V] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
- La condamner aux dépens que la SCP ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI et Associés, Avocat aux offres de droit, pourra recouvrer directement pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par premières conclusions notifiées le 22 janvier 2020, l'intimée a sollicité de la cour de :
Vu les articles 771, 815, 826, 840, 851-1, 843, 848, 924, 1353 et suivants du code civil
Vu les articles 954, 1360 et suivants et 1076 et suivants du CPC
Vu les articles 394 et 395 du CPC
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 13 juin 2019 ;
Débouter Mme [V] [D] de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
Condamner Mme [V] [D] à prendre en charge intégralement et personnellement les frais et honoraires de Maître [X] et/ou de tout autre notaire désigné par le Tribunal pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [Y], les frais de délivrance de la sommation du 20 décembre 2019, soit 78,14 euros et de payer à Mme [F] [N] une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens de l'instance que Me Paul MAGNAN sera autorisé à recouvrer en application de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions transmises le 28 janvier 2020, l'intimée a maintenu ses prétentions précédentes.
Par dernières conclusions communiquées le 22 avril 2020, l'appelante demande à la cour de :
Vu les articles 841 et suivants, 850, 894, 1353 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée,
- Dire et juger Madame [V] [Y] recevable et bien fondée en son appel
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence, statuant à nouveau
- Constater que Madame [V] [Y] n'a pas exercé son droit d'option successorale
- Débouter Madame [F] [Y] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes
- La condamner à régler à Madame [V] [Y] la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment jugé que Mme [V] [Y] bénéficiera d'un délai supplémentaire pour exercer son option successorale suite au décès de Madame [S] [C], qui expirera un mois après l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix en Provence, dans l'affaire ayant donné lieu au jugement du 13 juin 2019, devenu irrévocable.
Le 12 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 9 juin 2022, le conseil de l'appelante a indiqué que sa cliente était d'accord pour procéder à une médiation. Par courrier du 26 mai 2023, l'intimée n'a pas souhaité entrer dans le processus de médiation.
Par avis du 1er août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que l'affaire était fixée à l'audience du 10 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023.
En l'absence de transmission des actes d'état civil réclamés, la cour n'a pas plus complété les mentions manquantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur les demandes de Mme [V] [Y] épouse [D]
L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 564 du même code prévoit que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [V] [Y] épouse [D] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions mais sans formuler de demandes à l'encontre de l'intimée, si ce n'est de voir débouter Mme [F] [Y] épouse [N] ' reprenant sa position de première instance ' et de condamner cette dernière à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions n'opèrent aucun effet dévolutif au profit de la cour.
En l'absence de prétentions de l'appelante, le dispositif de ses conclusions n'emporte pas effet dévolutif devant la cour.
L'intimée n'a pas formé d'appel incident, sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Les frais et honoraires de Me [X] ou de tout notaire commis pour procéder aux opérations ainsi que le coût de la sommation du 20 décembre 2019 ( 78,14 € ) seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [V] [Y] épouse [D], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par l'avocat de l'intimée, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée a exposé des frais de défense en cause d'appel. Mme [V] [Y] épouse [D] sera condamnée à lui régler la somme de 5.000 euros , au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge que le dispositif des conclusions de Mme [V] [Y] épouse [D] n'a pas opéré d'effet dévolutif au profit de la Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 13 juin 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [Y] épouse [D] aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Me Paul Magnan, avocat de l'intimée en ayant fait la demande,
Juge que les frais et honoraires de Me [X] ou de tout notaire commis pour procéder aux opérations ainsi que le coût de la sommation du 20 décembre 2019 ( 78,14 € ) seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Mme [V] [Y] épouse [D] à régler à Mme [F] [Y] épouse [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente