Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03535 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAWO
Auquel a été joint le dossier N° RG 21/3693
ARRET N° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MAI 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00400
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
né le 25 Juillet 1977 à [Localité 7] (42)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société NOBELCLAD EUROPE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Yvan WILLIAM de la SELEURL WILLIAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [Y] a été engagé par la société Nobelclad Europe SAS dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2005 au 31 août 2006, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2006, en qualité d'Opérateur de Fabrication.
Filiale du Groupe Dynamics Materials Corporation (DMC), qui est un des leaders mondiaux du marché de l'énergie, la société Nobelclad Europe SAS, qui développait ses activités de production sur les sites de [Localité 6] et [Localité 8] (66), constituait l'une des trois sociétés de la division Nobelclad du groupe, les deux (2) autres étant situés en Allemagne à [Localité 5], et aux Etats-Unis.
En janvier 2015, le groupe a réorganisé la division européenne Nobelclad en spécialisant ses deux sites de production ; la société allemande (Nobelclad Europe GMBH und Co.KG) se voyait confier la production des tôles de grande dimension dite 'chaudronnerie', tandis que la société Nobelclad Europe SAS se spécialisait sur la production des 'joints de transition' de dimension plus réduite.
Dans le cadre de cette réorganisation, un plan de sauvegarde de l'emploi par la société Nobelclad Europe SAS entraînant la suppression de plusieurs dizaines d'emplois.
Invoquant la dégradation significative de ses résultats financiers sur l'exercice 2017 liée à la détérioration de sa compétitivité et de la situation de la société sur le marché international sur lequel elle opère, la contraignant à procéder à une consolidation industrielle des activités de production en Europe sur le site de [Localité 5] (Allemagne) et à cesser les activités de l'atelier de production de [Localité 6] et de son site pyrotechnique de [Localité 8], la société a consulté la délégation unique du personnel (DUP) sur ce projet de réorganisation et le projet de licenciement collectif pour motif économique en découlant, ayant pour conséquence la suppression de 21 emplois en France.
Lors de la réunion extraordinaire du 12 février 2018, les membres de la DUP décidaient de recourir à l'intervention d'un expert afin de leur permettre de rendre un avis éclairé sur les projets de réorganisation de la société et de réduction des effectifs envisagés. Le Cabinet d'expertise-comptable Syncea rendait son rapport le 5 avril 2018, aux termes duquel il concluait à l'absence d'un quelconque motif économique réel et sérieux pouvant justifier les projets de réorganisation et de réduction des effectifs projetés, par la société Nobelclad Europe SAS.
Sur la base de ce document, les membres de la délégation unique du personnel émettaient, à l'unanimité, un avis défavorable sur les projets présentés, à l'occasion de la réunion extraordinaire du 3 mai 2018.
M. [Y] était titulaire d'un mandat de représentant du personnel (titulaire) à la DUP, depuis le 3 septembre 2015, membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail et délégué syndical.
Par courrier remis en main propre le 5 novembre 2018, la société Nobelclad Europe SAS l'informait de ce qu'il était concerné par le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé, et le convoquait dans ce cadre, à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018.
À cette date, il était informé par courrier remis en main propre de la suppression de son poste de travail et du motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail, l'intéressé étant invité, dans le même temps, à adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. Il se voyait remettre les documents d'information y afférents.
Le 16 novembre 2018, la société Nobelclad Europe SAS sollicitait une demande d'autorisation de procéder à son licenciement ainsi qu'à ceux de 3 de ses collègues, salariés protégés. L'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement le 10 décembre 2018, par courrier remis en main propre le 13 décembre 2018, l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] à l'expiration du délai de réflexion, consécutive à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur recours hiérarchique formé par MM. [E], [Y], [F] et [K], le Ministre du travail, par décision en date du 4 juin 2019 annulait les décisions de l'inspecteur du travail du 10 décembre 2018 et refusait d'autoriser leur licenciement.
Ces décisions administratives, notifiées le 5 juin 2019, devenaient définitives le 5 août 2019, à défaut de recours en annulation formé par la société Nobelclad Europe SAS devant les juridictions administratives.
Avec une dizaine de ses collègues, M. [Y] a saisi, le 30 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article 2422-4 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement injustifié.
Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes après avoir, d'une part, considéré que la décision administrative ministérielle s'imposait à lui, rendant impropre le motif économique invoqué lors de la procédure collective de licenciement, d'autre part, décidé du principe de l'obligation de la société Nobelclad Europe au paiement de l'indemnité de licenciement dans la limite du barème légal, mais estimé que du montant de cette indemnité devaient être déduites les indemnités extra-légales d'ores et déjà perçues par le salarié, a statué comme suit :
Condamne la société Nobelclad Europe SAS au paiement de l'indemnité de licenciement calculée en fonction du salaire de base moyen reconstitué sur les douze (12) derniers mois multiplié par le nombre d'années d'ancienneté (pleine) dans la limite du barème légal et compte tenu également d'une éventuelle ouverture de droits entiers à la retraite, de cette somme doivent être déduites les indemnités extra-légales d'ores et déjà perçues lors du licenciement.
Calcul de l'indemnité de M. [Y] : 2 165,41 x 11,5 ans = 24 902,24 euros
Indemnité extra légale déjà perçue : 48 475 euros
En conséquence, constate que M. [Y] a été rempli de ses droits.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit n'y à voir lieu à l'application des demandes formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Nobelclad Europe SAS aux dépens.»
Le salarié et la société ont respectivement interjeté appel de cette décision par déclarations en date des 2 et 7 juin 2021. Par décision du 16 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le N° RG 21/ 3693 a été jointe à la procédure déjà pendante devant la Cour sous le N°RG 21/ 3535.
' Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2023, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 mai 2021, en ce qu'il a constaté que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer pour le surplus et de :
Condamner la société Nobelclad Europe à lui verser la somme de 44 866,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 7 802,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 780,29 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 14 507,85 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi entre le 13 décembre 2018 et le 5 août 2019, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, outre 1 450,78 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société Nobelclad Europe, de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Perpignan,
Condamner la société Nobelclad Europe à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Se prévalant du principe de séparation des pouvoirs et de la décision ministérielle ayant rejeté définitivement la demande d'autorisation de son licenciement, M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer relativement aux conséquences financières le conseil n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
' Selon ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2021, la société Nobelclad Europe demande à la cour d'infirmer le jugement sur les chefs critiqués et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, constater qu'elle démontre l'existence d'un motif économique réel et sérieux, dire et juger que la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique est bien fondée et débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de Céans reconnaissait le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, confirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'au vu des indemnités de rupture déjà versées, M. [Y] avait été rempli de ses droits.
A titre infiniment subsidiaire, constater que les demandes de M. [Y] sont exorbitantes et abusives au regard des indemnités de rupture déjà versées et dire et juger que la condamnation de la société Nobelclad Europe SA ne pourra excéder le montant de l'indemnité minimale prévu par l'article L. 1235-3 du Code du travail et rejeter ses demandes surabondantes et injustifiées.
En tout état de cause, rejeter toutes les autres demandes formées par M. [Y] et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Si la société critique l'interprétation que fait l'appelant de la décision du Ministre du travail ayant annulé la décision d'autorisation de son licenciement, en exposant que contrairement à ce qu'il soutient à tort, la Ministre du travail n'a jamais retenu « le caractère illicite du périmètre d'appréciation de la cause économique invoquée par la société Nobelclad Europe », mais lui reproche, non pas d'avoir apprécié la cause économique en dehors du territoire national, mais d'avoir confondu « les données économiques et financières des deux entreprises jumelles du groupe DMC » dans sa demande d'autorisation de licenciement et arrive à la conclusion selon laquelle,
« l'application des dispositions de l'article L.1233-3 du Code du travail doit conduire à écarter la société allemande de l'appréciation de la cause économique alléguée », l'intimée ne présente pas d'observations sur les conséquences juridiques d'une telle annulation.
Elle objecte que compte tenu de la concurrence accrue dans le secteur du placage de métaux par explosifs, plus particulièrement, de l'explosion de la concurrence et de la production asiatique face aux producteurs européens, il était impératif de mettre en 'uvre des mesures nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité.
Sur le périmètre géographique d'appréciation du motif économique, la société considère que depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article L. 1233-3 alinéa, issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si l'impact économique et financier des menaces sur la compétitivité d'une société doit être apprécié uniquement au niveau national, abstraction faite de la situation économique et financière des autres filiales situées à l'étranger, en revanche, l'existence et le sérieux des menaces sur la compétitivité justifiant la réorganisation doivent être appréciés selon la situation de l'entreprise sur le marché sur lequel elle est menacée, même si celui-ci se situe en dehors du territoire national. Elle soutient donc que la situation à prendre en compte pour apprécier sa compétitivité doit se rapporter au marché international sur lequel l'entreprise opère ce qui impose de considérer sa situation en dehors du territoire national dès lors qu'elle démontre les effets de la dégradation de sa compétitivité sur sa situation économique en France.
Visant sa pièce n°24, la société indique que sur son secteur d'activité, lequel se développe essentiellement à l'international (85%), elle rapporte la preuve de la dégradation de sa compétitivité et de résultats financiers négatifs en France qui en sont la conséquence directe.
La société intimée précise que le groupe DMC, auquel elle appartient, intervient dans deux secteurs d'activité, l'un étant dédié au développement de solutions de perforation dans les gisements pétroliers dénommée DynaEnergetics qui assure l'ingénierie, le développement et la fabrication dans l'une de ses 5 usines mondiales des « fusils de perforation » utilisés pour le forage des puits pétroliers et de la plupart des composants pyrotechniques utilisés pour leur fonctionnement, le second portant sur une activité d'assemblage de métaux par explosion ou placage de métaux par explosifs, dénommée « Nobelclad » orientée exclusivement sur les produits plaqués par explosion qui sont principalement utilisés dans la construction de grands équipements industriels impliquant de hautes pressions et/ou températures et des processus corrosifs. Elle affirme que cette activité de placage de métaux par explosif est une 'niche du marché de l'assemblage des métaux' dans l'industrie et ce pour 2 familles de produits, la 'chaudronnerie' et les 'joints de transition', réfutant l'analyse du salarié selon laquelle ces familles de produits constitueraient deux secteurs d'activité distincts.
Elle soutient établir l'existence de la menace qui pesait sur sa compétitivité laquelle doit être appréciée en fonction de l'état du marché, de la concurrence, des clients et de la position de la société sur ce marché.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS :
Sur la cause du licenciement :
Il résulte de l'article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
Conformément au principe de séparation des pouvoirs, lorsque l'autorisation administrative de licenciement est annulée pour un motif de fond, le juge judiciaire ne peut procéder à sa propre appréciation en décidant que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, Mme la Ministre du Travail statuant sur le recours hiérarchique formé par M. [Y] a, par décision du 4 juin 2019, pour un motif de fond tiré du non respect des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 10 décembre 2018 et refusé d'autoriser le licenciement.
À bon droit le salarié rappelle qu'en application du principe de séparation des pouvoirs résultant de l'article 13 du titre II de la loi des 16 et 24 août 1790, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement dont l'autorisation a été annulée. La décision définitive du Ministre du travail sur recours hiérarchique s'impose donc à la cour. Par suite le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation de la rupture injustifiée :
Au jour de la rupture, M. [Y], âgé de 41 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans et 8 mois au sein de la société Nobelclad Europe SAS qui employait plus de dix salariés. Il percevait un salaire mensuel brut de base de 2 165,41 euros, son salaire de référence sur les 12 derniers mois s'élevant à 3 901,46 euros.
Le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas ou plus sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, l'indemnité due à ce titre ne pouvant se cumuler avec les indemnités journalières servies par la sécurité sociale, et d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail :
L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
En l'espèce, M. [Y], qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et n'a pas demandé sa réintégration, sollicite de ce chef la somme de 14 507,85 euros sur le fondement de l'article L. 2422-4 alinéa 2 du code du travail, outre les congés payés afférents.
La société objecte que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, M. [Y] a droit à l'indemnisation de son préjudice subi entre le 10 décembre 2018 et le 5 août 2019, terme du délai de deux mois suivant la décision annulant l'autorisation administrative de licenciement. Sur la base de son salaire de référence de 3 901,46 euros, non critiqué par l'employeur, et déduction faite des revenus de remplacement perçus par le salarié sur la période considérée, au titre de pôle emploi et de ses salaires dont il justifie, il ressort que son préjudice de ce chef s'élève à la somme de 12 507,85 euros, laquelle ayant la nature d'un complément de salaire ouvre droit aux congés payés, et non du montant figurant au dispositif de ses conclusions intégrant une indemnisation d'un préjudice moral non établi.
Le jugement sera débouté en ce qu'il l'a débouté sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé et ce sans que l'employeur puisse utilement se prévaloir de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle par application des dispositions L. 1233-69 du code du travail, dont il sera tenu compte en revanche relativement à l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Faute pour la société d'alléguer et a fortiori d'établir avoir versé au salarié une somme au titre du préavis, au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, elle sera condamnée à verser à M. [Y] une indemnité compensatrice de préavis de 7 802,92 euros, outre la somme de 780,29 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut.
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Si le conseil de prud'hommes pouvait donc, en application de ces dispositions légales, tenir compte de l'indemnité extra-légale allouée par l'employeur au salarié pour apprécier son montant, pour autant la prise en compte de cette indemnité n'autorisait pas les premiers juges à rejeter purement et simplement la demande en paiement formulée de ce chef.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [Y] justifie avoir été indemnisé par pôle emploi au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle représentant 80% du salaire brut jusqu'au 18 mars 2019, date à partir de laquelle M. [Y] il n'a pu percevoir que l'allocation de retour à l'emploi suite à la création de son entreprise, sous l'enseigne 'l'atelier'. Il a été engagé à compter du 30 novembre 2020, par la SAUR moyennant un salaire mensuel brut de l'ordre de 3 280 euros.
Par application volontaire par l'employeur de l'article 3.2.2 de l'accord sur la majoritaire sur le plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre en 2015, M. [Y] a bénéficié d'une indemnité additionnelle en plus de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de diverses mesures d'aide au reclassement externe. Cette indemnité additionnelle s'élevait à 3 500 euros bruts par année d'ancienneté sans pouvoir être inférieure à 20 000 euros. M. [Y] a concrètement perçu une indemnité additionnelle de rupture représentant la somme de 48 475 euros de base sur les 62 538,43 euros d'indemnité de licenciement, le solde correspondant au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 27 000 euros bruts.
En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié par application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse,
L'infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur l'indemnisation du licenciement injustifié, les frais et les dépens et y ajoutant,
Condamne la société Nobelclad Europe SAS à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- 12 507,85 euros bruts à titre d'indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, outre 1 250,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 802,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 780,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 27 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et ce sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Nobelclad Europe SAS à verser à M. [Y] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT