Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/02545 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZXA
AFFAIRE :
[C] [I]
[K] [A] épouse [I]
...
C/
Société [34] CHEZ [30]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-45
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [K] [A] épouse [I]
[Adresse 12]
[Localité 15]
APPELANTS - comparants en personne
****************
Société [34] CHEZ [30]
Pôle surendettement
[Adresse 16]
[Localité 9]
Docteur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [23]
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 13]
CENTRE MEDICAL DENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A.S. [36]
Service client
[Adresse 38]
[Localité 7]
S.A. [25]
Chez [37] - [Adresse 27]
[Localité 8]
Société [29] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [31] Services - service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [18]
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société [22]
Chez [24]- service surendettement
[Adresse 28]
[Localité 8]
S.A. [20]
Agence Relation surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
S.A. [26] CENTRE COMMERCIAL
Service comptabilité
[Adresse 19]
[Localité 14]
S.A. [32]
Service surendettement
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 août 2021, M. et Mme [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 septembre 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 30 novembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 40 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1933 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 février 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- actualisé la créance de la [22] à la somme de 1 913,30 euros,
- dit que les créances des sociétés [29], [35], [26], du centre médical dentaire et du docteur [O] ont été réglées,
- dit que les paiements de M. et Mme [I] s'échelonneront durant 50 mensualités de 1 500 euros, au taux maximum de 0,76%, selon le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 20 février 2023, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 15 février 2023 (M. [I]) et à une date non renseignée (Mme [I]).
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [I] qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à la somme maximale de 1 100 euros par mois.
Ils exposent et font valoir que tous les deux sont salariés en contrat à durée indéterminée, qu'ils ont deux enfants âgés de 20 et 14 ans, que l'aîné est sans emploi, vit à leur domicile mais est père d'un enfant qui vit chez la mère et pour l'entretien duquel ils contribuent à hauteur de 100 à 120 euros par mois, qu'ils se rendent en voiture sur les lieux de leur activité professionnelle respective ce qui représente un trajet de l'ordre de 46kms aller-retour pour M. [I] et de 40 kms aller-retour pour Mme [I], que leurs cotisations de mutuelle sont précomptées sur leurs salaires, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Les lettres contenant les convocation destinées à la société [35] et au docteur [O] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées à la SA [20] et au centre médical dentaire n'ont pas été retournés au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la fixation des créances des sociétés [29], [35], [26], du centre médical dentaire et du docteur [O]., qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel.
Il y sera fait exception s'agissant du courrier de la [21], reçu à la cour le 8 septembre 2023, et dont il ressort que sa créance a été partiellement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance.
Sa créance sera donc fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 853,32 €.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 72 323,53 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. et Mme [I], étayées par les pièces versées aux débats, qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [I] : 2 220,83 €
- salaire de Mme [I] : 2 469,66 €
[L] [I] ayant atteint l'âge de 20 ans le 13 février 2024, il n'y a pas lieu d'y ajouter les prestations familiales dont le versement doit cesser à compter de cette date.
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2 154,20 € et 2 395,57 €.
Les ressources globales des époux [I] s'établissent donc à la somme de 4 549,77 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit, avec deux enfants rattachés fiscalement, à 1 250,71 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 625,98 €
- impôts : 64,33 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 374 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 236 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 240 €
- forfait chauffage : 237 €
Total: 2 777,31 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 772,46 € (4549,77 - 2777,31).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [I] à la somme de 1 250,71 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1 250,71€), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (3273,51 €) et laisse à leur disposition une somme de 3 299,06 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0%.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et fixé les créances des sociétés [29], [35], [26], du centre médical dentaire et du docteur [O] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [21] à la somme de 853,32 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 72 323,53 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [I] et de Mme [K] [A] épouse [I] à la somme maximale de 1 250,71 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [C] [I] et Mme [K] [A] épouse [I] pour une durée de 59 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [C] [I] et Mme [K] [A] épouse [I] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [C] [I], Mme [K] [A] épouse [I] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [C] [I] et Mme [K] [A] épouse [I] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [C] [I] et Mme [K] [A] épouse [I] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,