Texte intégral
28/05/2024
ARRÊT N°196
N° RG 23/01823 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POQR
IMM / CD
Décision déférée du 29 Mars 2018 - Tribunal de Commerce de BORDEAUX - 2018F00125
M. PASSAULT
[P] [V]
C/
S.A. CDISCOUNT
ANNULE LE JUGEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
***
DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Damien BARRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDRESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. CDISCOUNT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Camille CALAUDI, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M. [V], qui exerce une activité de vente à distance, a conclu un contrat d'hébergement de son activité avec la société CDiscount. Cette dernière indique avoir dû procéder au remboursement de plusieurs acheteurs de M. [V], en application de ses conditions générales. Elle a ensuite répercuté ces remboursements à M. [V], qui a refusé de les régler.
Après une mise en demeure du 26 janvier 2018, la société CDiscount a fait assigner M. [V] devant le tribunal de commerce aux fins de paiement d'une somme d'argent.
M. [V] n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2018 l'a :
- condamné à payer à la société CDicount SA la somme de 11.398,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts à compter du 26 janvier 2018;
- Condamné à payer à la société CDiscount SA la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Par déclaration du 18 mai 2018, M. [V] a interjeté appel de cette décision à l'encontre des chefs de la décision le condamnant.
Par un arrêt du 3 mai 2021, la cour d'appel a débouté M. [V] de sa demande de voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance et confirmé le jugement.
Par arrêt du 23 mars 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, M.[V] a saisi la cour d'appel de Toulouse.
La clôture est intervenue le 22 janvier 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°3 notifiées le 17 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[P] [V] demandant de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 29 mars 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y faisant droit :
In limine litis,
- Annuler l'assignation du 26 janvier 2018;
En conséquence :
- Annuler le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
- Déclarer irrecevable les conclusions et pièces notifiées par la société CDiscount devant la cour d'appel de Toulouse et toutes conclusions et pièces notifiées antérieurement,
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 2018 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Juger que la société CDiscount ne prouve pas :
- que des clients ont passé commande auprès de Monsieur [P] [V] et n'ont pas reçu leur commande,
- que les sommes versées par ces clients ont été reversées à Monsieur [P] [V],
- que les clients ont bien été remboursés,
En conséquence :
- Débouter la société CDiscount de l'ensemble de ses demandes ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société C Discount demandant au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, 910-4 du code procédure civile, 1103 et 1315 du code civil, de :
- Prononcer l'irrecevabilité de la prétention de Monsieur [P] [V] sollicitant de la cour de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société CDiscount devant la Cour d'appel de Toulouse et toutes conclusions et pièces notifiées antérieurement.
-Dire et juger valide et régulière l'assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 janvier 2018,
-Dire bien-fondé la créance de la SA CDiscount à l'égard de Monsieur [P] [V] tant dans son principe que dans son quantum,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [P] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la S.A CDiscount et notamment de ses demandes tendant à voir annuler l'assignation introductive d'instance du 26 janvier 2018 ainsi qu'à voir annuler le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 2018 dans toutes ses dispositions,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 mars 2018 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
-Condamné Monsieur [P] [V] à payer à la société CDiscount SA la somme de 11.398,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2017, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné Monsieur [P] [V] à payer à la société CDiscount SA la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [P] [V] aux dépens.
-Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la S.A CDiscount la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance
Motifs
- Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société Cdiscount
Monsieur [P] [V] soutient que dès les conclusions de la société Cdiscount ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mars 2019 dans le cadre de l'instance devant la cour de Bordeaux, ses conclusions devant la cour de renvoi le sont également.
La société CDiscount soutient qu'il appartenait à M.[V] de faire valoir ce moyen d'irrecevabilité dans ses premières conclusions devant la cour de renvoi et que cette prétention, présentée dans ses conclusions n°2 est donc irrecevable.
Néanmoins, M.[V], auteur de la déclaration de saisine a notifié ses premières conclusions à une date ou la société Cdiscount n'avait pas notifié les siennes. Il ne saurait donc pas lui être reproché de ne pas avoir invoqué d'emblée l'irrecevabilité de conclusions qui n'avaient pas été notifiées.
En tout état de cause, il appartient à la cour, même d'office, de vérifier la recevabilité des conclusions des parties.
Selon l'article 625 du code de procédure civil, 'sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant la décision cassée' et l'article 631 prévoit que 'devant la cour de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation '.
En l'espèce, par ordonnance du 29 mars 2019 rendue dans le cadre de l'instance d'appel devant la cour d'appel de Bordeaux, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la société Cdiscount notifiées le 6 novembre 2018, postérieurement au délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile.
En application des textes susvisés, les parties sont, devant la cour de renvoi, en l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux et l'ordonnance rendue le 29 mars 2019 par le conseiller de la mise en état conserve son plein effet. La société Cdiscount n'est donc plus recevable à conclure au fond.
Ses conclusions et pièces notifiées le 4 septembre 2023 et 17 janvier 2024 seront en conséquence déclarées irrecevables.
- sur la nullité de l'assignation
Selon l'article 654 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne'.
L'article 655 dispose que 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et l'article 656 prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.'
M.[V] soutient que l'acte a été délivré à son ancienne adresse alors que la société Cdiscount connaissait pourtant sa nouvelle domiciliation.
En l'espèce, l'assignation a été signifiée le 26 janvier 2018 à M.[V], [Adresse 5] à [Localité 7]. L'huissier précise dans son acte avoir vérifié la certitude du domicile en interrogeant le voisinage mais aussi son requérant.
La seule mention dans l'acte de signification de la confirmation du domicile par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l'huissier de justice (2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n 19-12.079)
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la société Cdiscount avait connaissance de la nouvelle adresse de M.[V], [Adresse 6], pour lui avoir adressé le 10 novembre 2017, soit deux mois avant la signification de l'assignation, une mise en demeure par courrier recommandé, dont l'avis de réception porte la signature du destinataire.
L'assignation mentionne d'ailleurs sur la première page à la suite du nom de M.[V] l'adresse suivante ' [Adresse 6]' suivie de la mention manuscrite suivante 'autrefois et actuellement au [Adresse 5]'.
Rien ne justifie par conséquent, alors que le domicile de M.[V] était connu de la société Cdiscount, que l'huissier n'ait pas tenté de lui signifier l'acte à cette adresse.
La signification à une adresse distincte de celle de son domicile a privé M.[V] de la possibilité d'avoir connaissance du contenu de l'acte et par conséquent de comparaître afin d'assurer sa défense devant le tribunal de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence, celle du jugement entrepris.
L'appelant ayant conclu sur le fond du litige à titre principal, la cour est saisie du fonds du litige par l'effet dévolutif de l'appel.
- Sur le fond
L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
La société Cdiscount poursuit la condamnation de M.[V] au paiement de la somme de 11.398, 87 € correspondant à des remboursements qu'elle a effectués au bénéfice de clients qui avaient passé commande auprès de M.[V] par l'intermédiaire de la plate-forme et réglé les sommes dues, sans que leur commande soit honorée.
M.[V] fait valoir que le montant des commandes passées ne lui a pas été reversé par la plate-forme si bien qu'il n'est pas lui même tenu de rembourser la société Cdiscount.
Les premiers juges ont retenu que la créance de Cdiscount 'était justifiée par les pièces versées aux débats ' sans préciser la nature de ces pièces. La cour constate au contraire qu'aucun des éléments débattus ne démontre que M.[V] a bien été réglé par la plate-forme Cdiscount pour les commandes litigieuses. La société Cdiscount ne démontre donc pas être créancière des sommes réclamées.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Partie perdante, la société CDiscount supportera en application de l'article 639 du code de procédure civile, les dépens d'appel ainsi que ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 3 mai 2021 et devra indemniser M.[V] des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer.
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la deuxième chambre civile du 23 mars 2023,
Déclare irrecevable les conclusions de la société Cdiscount notifiées le 4 septembre 2023 et 17 janvier 2024,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Cdiscount de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Cdiscount aux dépens d'appel ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la cour d'appel de BOrdeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 3 mai 2021,
Condamne la Société CDiscount à payer à M.[V] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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