Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°649
N° RG 19/07922
N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ42
Mme [L] [N]
C/
M. [J] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COUGOULAT
- Me PELTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2022
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [N]
née le 18 Novembre 1977 à [Localité 6] (29)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwann COUGOULAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [V]
né le 07 Novembre 1995 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'une annonce sur le site de l'Internet 'Le bon coin', Mme [L] [N] a, moyennant le prix de 5 800 euros, acquis le 22 mars 2016 auprès de M. [J] [V] un véhicule d'occasion Volkswagen Golf 6, mis en circulation en juillet 2009 et affichant un kilométrage d'environ 222 000 kms.
Se plaignant de dysfonctionnements et d'anomalies moteur apparus peu de temps après la vente, et se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 12 mai 2017 concluant que la cause des désordres trouvait sont origine dans la modification non homologuée du calculateur d'injection du carburant, Mme [N] a, par acte du 28 juillet 2017, fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance de Rennes en 'nullité de la vente' pour vices cachés, restitution du prix et en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement avant dire droit du 19 avril 2018, le premier juge a ordonné une expertise.
L'expert [O] a déposé son rapport le 21 mars 2019.
Estimant que, lors de la vente, les défauts constatés par l'expert judiciaire étaient apparents ou connus de l'acquéreur, le premier juge a, par second jugement du 18 novembre 2019 :
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions,
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
- fait masse des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et condamné chacune des parties à en supporter la moitié.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 juin 2022, elle demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'existence de vices existants au moment de la vente,
- réformer le jugement dont appel pour le surplus et retenir que le véhicule était affecté de vices cachés non apparents pour l'acheteuse,
- prononcer par conséquent la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5],
- condamner M. [V] à lui restituer le prix de vente soit 5 800 euros et à venir chercher à son domicile le véhicule,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 306 euros au titre des frais d'immatriculation,
- retenir la mauvaise foi du vendeur et par conséquent :
condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 833,51 euros au titre des frais de diagnostic et de travaux,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 14 600 euros au titre du préjudice de privation de jouissance somme à parfaire jusqu'à restitution du véhicule,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice pour perte de temps et frais,
condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
condamner M. [V] à lui verser, au titre des frais d'assurances :
51 euros par mois à compter du 1er novembre 2016 à août 2018,
52 euros par mois de septembre 2018 à août 2019,
53 euros par mois de septembre 2019 jusqu'au 1er septembre 2021,
30,67 euros par an du 1er septembre 2021 jusqu'à la restitution du véhicule,
- condamner en tout état de cause M. [V] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a partagé par moitié les dépens entre les parties y compris les frais d'expertise judiciaire.
- rejeter toutes demandes contraires ou plus amples.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 avril 2020, M. [V] demande quant à lui à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes,
- le réformer en ce qu'il :
a rejeté sa demande au titre de la procédure abusive,
a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
l'a condamné aux titres des dépens,
- statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et d'expertise judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
L'expert [O] a, aux termes de ses investigations, relevé les désordres suivants :
- les défaillances du système d'injection qui rendent le véhicule inutilisable en l'état, et qui ont pour origine la reprogrammation du calculateur moteur effectué semble t-il par le propriétaire auprès duquel Mme [N] a acquis le véhicule, étant précisé que le calculateur moteur en cause présente de nombreux défauts enregistrés dont l'un imposerait son remplacement,
- des équipements inadaptés à la circulation routière :
roues de diamètre trop important,
suspensions abaissées à très faible débattement, et totalement inadaptées à un usage routier, sa remise en configuration normale et homologuée étant indispensable à la sécurité et au respect du code de la route,
phares au xénon sans asservissement à la charge du véhicule, présentant également un faisceau de câblage hasardeux.
Il a estimé par ailleurs que :
- la modification du calculateur était connue de Mme [N], comme étant mentionnée sur l'annonce,
- les modifications de suspension étaient visibles à l'oeil nu lors de l'observation du véhicule et sensibles au volant dès les premiers mètres parcourus,
- les modifications des phares figuraient également sur l'annonce,
- de plus, pour les deux derniers points, le vendeur a fourni les pièces d'origine avec le véhicule,
- Mme [N] ne pouvait en ignorer la présence, mais ne pouvait pas en connaître les effets et l'impact sur le comportement du véhicule, ainsi que l'incidence sur l'adéquation avec le code de la route.
L'expert en conclut que :
- les désordres liés au moteur ne présentent pas une gravité au sens de la dangerosité, mais sont néanmoins pénalisants en rendant difficile le fonctionnement du moteur et risquent à terme de l'endommager durablement,
- les désordres liés aux suspensions, roues, et pneus impactent la sécurité et devront être réparés avant la remise sur route du véhicule,
-les désordres liés au phares rendent le véhicule impropre à son utilisation sur route et présentent des risques d'éblouissement pour usagers circulant de nuit en sens inverse.
Au soutien de son appel, Mme [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de ces défauts et vices suffisamment graves affectant le véhicule et antérieurs à la vente, mais sa réformation en ce qu'il a considéré que ces vices étaient apparents.
Elle souligne à cet égard que le désordre lié aux phares xenon n'était ni apparent ni connu, dès lors que, si la présence de ces phares n'est pas en soi une anomalie, puisque de tels phares sont autorisés, c'est à la condition toutefois d'être installés dans les règles de l'art avec un asservissement à la charge du véhicule, comme le note l'expert judiciaire, et que, d'autre part, le désordre lié au dysfonctionnement du moteur dont l'origine trouve sa source dans la reprogrammation du calculateur n'était pas apparent puisqu'il ne s'est manifesté que trois mois après la vente, et que la simple mention sur l'annonce d'une reprogrammation ne pouvait constituer en soi une anomalie pour une acheteuse profane en la matière.
M. [V] objecte que Mme [N] a acheté en connaissance de cause ce véhicule précisément parce qu'il était customisé et que cette acquisition s'est faite par goût avec l'acceptation de tous les risques inhérents à l'acquisition d'un véhicule qui n'est absolument pas dans sa configuration d'origine, et que, d'autre part, ce véhicule ancien présentait un kilométrage très important dont l'acquisition était non seulement justifiée par son aspect esthétique modifié, mais aussi par son comportement routier sportif, et qu'un tel véhicule de tourisme modifié appelé à être conduit comme une voiture de sport ne pouvait offrir à son acquéreur la qualité, la fiabilité et la pérennité d'un véhicule neuf sorti d'usine et dans sa configuration d'origine.
L'existence des désordres relevés par l'expert judiciaire n'est pas discutée, seul demeurant en discussion le caractère caché des désordres, et en particulier du dysfonctionnement du moteur pour l'acquéreur.
Il est à cet égard de principe que l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même des vices de la chose alors qu'il a été constaté que seule une expertise a permis d'en révéler l'existence.
Or, si la modification du calculateur du moteur était connue de l'acheteuse, comme étant mentionnée sur l'annonce, Mme [N] ne pouvait néanmoins à la lecture de cette annonce avoir connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, la simple mention d'une reprogrammation du calculateur ne pouvant permettre à l'acheteuse de connaître le vice résultant d'une telle reprogrammation non effectuée dans les règles de l'art et présentant de nombreux défauts liés à la modification du logiciel interne, et à l'origine de dysfonctionnements du système d'injection, et risquant à terme d'endommager le moteur.
Il n'est par ailleurs pas discuté que les désordres sont apparus environ trois mois après la vente, et qu'ils n'étaient donc pas décelables pour un acheteur profane au moment de la vente.
L'existence de l'origine des désordres résidant dans la défectuosité du logiciel de reprogrammation n'a été révélée que lors des opérations d'expertise de l'expert [O], et Mme [N] ne pouvait en connaître les effets et les impacts sur le comportement du véhicule au jour de la vente.
D'autre part, si les modifications de la suspension dues au montage d'accessoires inadaptés étaient, selon l'expert ,visibles à l'oeil nu, en revanche, les désordres liés à l'installation de phares xenon résultant du montage d'accessoires non conformes n'étaient pas apparents pour Mme [N] acheteuse profane. Ainsi, si l'installation de tels phares n'est pas interdite et ne constitue pas en soi une anomalie, c'est à la condition toutefois qu'ils soient installés dans les règles de l'art, le code de la route imposant dans ce cas, selon l'expert, qu'ils soient équipés de lampes à décharge et d'un correcteur de site impliquant un asservissement automatique de la hauteur des phares en fonction de la charge du véhicule, afin d'éviter l'éblouissement des véhicules croisés.
L'expert a noté par ailleurs que le câblage était défectueux, et qu'il 'sera nécessaire de protéger le faisceau spécifique et de fixer le boîtier de commande, et ce pour éviter tout risque de court-circuit et d'inflammation.'
L'expert a considéré enfin que les désordres concernant le système d'injection rendaient le véhicule inutilisable en l'état, et risquaient à terme d'endommager durablement le moteur, et que, d'autre part, les désordres liés aux phares rendaient le véhicule impropre à son utilisation sur route et présentaient des risques d'éblouissement pour les usagers circulant en sens inverse.
Contrairement à l'appréciation du premier juge, Mme [N], acheteuse profane, ne pouvait donc à la lecture de la seule annonce mentionnant les modifications du calculateur moteur et des phares, avoir connaissance des vices dans toute leur ampleur et conséquence.
Ces vices de par leur gravité, ont rendu le véhicule impropre à sa destination et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût de remplacement du calculateur estimé à 1 785,84 euros ramené à la valeur du véhicule au jour de l'expertise à 3 500 euros, et à sa valeur résiduelle sans réparation à 800 euros.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner en conséquence la restitution réciproque du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.
Il y aura lieu par ailleurs de préciser que le véhicule sera restitué aux frais et à la charge de M. [V], qui sera tenu de le chercher au domicile de Mme [N].
Tenu en outre de rembourser les frais occasionnés par la vente en application de l'article 1646 du code civil, M. [V] sera condamné au paiement de la somme de 306 euros au titre des frais d'immatriculation.
En revanche, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente.
Or, M. [V], vendeur non professionnel, ne saurait être présumé avoir connu les vices affectant le véhicule.
Contrairement à ce que soutient M. [V], les demandes au titre du préjudice pour troubles et tracas, et préjudice moral, sont recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, comme étant des demandes accessoires et complémentaires aux demandes initiales en indemnisation des préjudices formées par Mme [N] en première instance.
Pour établir que M. [V] était un vendeur de mauvaise foi, Mme [N] se borne à soutenir que celui-ci avait un comportement fuyant et non coopératif dès ses premières demandes, ainsi que durant les opérations d'expertise où il n'aurait eu de cesse que d'esquiver les questions et demandes simples de l'expert, celui-ci notant à cet égard en page 5 de son rapport que le vendeur ne lui a communiqué ni la date, ni le kilométrage, ni le prix d'acquisition du véhicule litigieux.
Mais ce comportement, à le supposer avéré, ne repose pas sur un constat objectif, mais sur l'opinion de l'appelante qui n'est étayée par aucun fait probant, ce qui ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du vendeur.
Il convient donc de débouter Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts formées en raison de la mauvaise foi alléguée du vendeur.
M. [V] demande par ailleurs la condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mais, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de Mme [N] en résolution de la vente pour vices cachés, cette demande est dénuée de fondement et sera rejetée.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure de première instance et d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Rennes, sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Prononce la résolution de la vente intervenue le 22 mars 2016 entre M. [J] [V] et Mme [L] [N] concernant le véhicule d'occasion Volkswagen Golf 6 immatriculé [Immatriculation 5] ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [L] [N] la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix ;
Dit que le véhicule sera restitué à M. [J] [V] aux frais et à la charge de celui-ci , et qu'il devra venir le chercher au domicile de Mme [N] ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [L] [N] la somme de 306 euros au titre du remboursement des frais occasionnés par la vente ;
Déboute Mme [L] [N] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [L] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT