Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/ 451
Rôle N° RG 21/05036 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHN4
SCP BTSG²
C/
[A] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Louis GADD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01533.
APPELANTE
SCP BTSG²
Prise en la personne de Maître [U] [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [R], entrepreneur individuel exploitant sous l'enseigne 'GARNI', désignée à ces fonctions selon jugement rendu le 1er Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Nice, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [A] [B]
Né le 28 janvier 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2004, monsieur [S] [W] a donné à bail à monsieur [V] [R], un local commercial à usage de bazar, droguerie, articles de décoration de la maison, prêt à porter et bricolage, situé au [Adresse 4].
Ce bail a été conclu [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 16 464 euros hors taxes et charges, payable par trimestre et pour une durée de 9 ans.
Ala suite du décès de M. [W], sa fille et héritière, madame [A] [W] épouse [B] est devenue bailleresse.
Par acte du 15 septembre 2011, M. [V] [R] et son épouse, Mme [X] ont cédé leur fonds de commerce à M. [I] [R].
Le 21 janvier 2014, le preneur a sollicité le renouvellement du bail commercial par exploit d'huissier.
M. [I] [R] a ensuite été placé sous sauvegarde judiciaire et un plan arrêté par jugement du 25 mai 2016, Maître [M] [J] étant désignée en qualité de Commissaire à son exécution.
Le 23 avril 2020, la bailleresse a fait signifier à son locataire un commandement, visant la clause résolutioire, de payer la somme de 23 478,52 euros représentant les loyers et charges dus entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2020.
Par acte d'huissier en date du 29 septembre 2020, Mme [B] a fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance contradictoire en date du 30 mars 2021, a :
- constaté la résiliation au 23 juillet 2020 du bail commercial du 15 septembre 2011 liant les parties relativement au local à usage commercial situé dans le lot 250 au sein de l'immeuble [Adresse 4] ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [I] [R] et de tous occupants de son chef dudit local à compter de la signification de son ordonnance et après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- condamné M. [I] [R] à verser à Mme [A] [B] une provision de 37 635,68 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2021 ;
- fixé, à titre provisionnel, à la charge de M. [I] [R], une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ;
- condamné, en tant que de besoin, M. [I] [R] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté M. [I] [R] de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [I] [R] à payer à Mme [A] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] [R] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2020 ;
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d'Azur, créancier inscrit.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [I] [R] et designé la société civile professionnelle (SCP) BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 avril 2021,cette dernière, a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 30 mars 2021, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable l'appel qu'elle a interjeté ès-qualités et le dire bien fondé ;
- constate que l'action en résiliation du bail commercial n'a pas abouti à une décision
définitive au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de M. [R] ;
- dise et juge que 1'action introduite par Mme [B] avant la mise en liquidation judiciaire de M. [R] ne peut être poursuivie après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;
- infirme en conséquence, l'ordonnance entreprise ;
- déclare irrecevables les demandes de Mme [B] tendant à la confirmation partielle de l'ordonnance entreprise ;
- rejette la demande de Mme [B] visant à faire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] ;
- plus généralement, déboute Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne Mme [B] au paiement d'une indemnitéde 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 23 avril 2020 ;
- à titre incident de :
' fixer le montant de sa créance locative au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] à hauteur de 47 872,11 euros ;
' condamner la société BTSG2 es qualité de liquidateur de M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société BTSG2, ès qualité de liquidateur de M. [R], au paiement des entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Louis Gadd, avocat, sous due affirmation.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel ;
Sur l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire
Attendu qu'aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture (d'une procédure de sauvegarde) interrompt ou interdit toute action en Justice de la part de tous les créancier dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'article L 622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'enfin l'article L 641-3 précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30 ;
Attendu que l'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, du code de commerce est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ; que l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la fixation de la créance de son créancier au passif de la procédure collective ouverte à son encontre ;
Attendu que M. [R] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 1er avril 2021 ; que, dans le cadre de la présente procédure de référé, Mme [B] ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de cette procédure ; que, du fait de l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise, entièrement dévolue à la cour, sera infirmée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation au 23 juillet 2020 du bail commercial liant les parties ;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [I] [R] et de tous occupants de son chef dudit local à compter de la signification de son ordonnance et après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, le tout avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- condamné M. [I] [R] à verser à Mme [A] [B] une provision de 37 635,68 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 24 février 2021 ;
- fixé, à titre provisionnel, à la charge de M. [I] [R], une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus ;
- condamné, en tant que de besoin, M. [I] [R] à payer l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [I] [R] aux dépens de l'instance et à payer à Mme [A] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [A] [B], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte ; qu'il ne parait inéquitable de laisser à la charge de la SCP BTSG2 les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Que compte tenu de l'évolution et de la spécificité du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [B] de fixation de sa créance locative au passif de la liquidation judiciaire de M. [R] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d'appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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