Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/01036 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMV3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Février 2024
Affaire :
LE PREFET DE LA SAVOIE, es qualité de tuteur de l’enfant [G] [F] admise en qualité de pupille de l’Etat
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/00094
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Julie BEDROSSIAN - 1043
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Mars 2023,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
LE PREFET DE LA SAVOIE, es qualité de tuteur de l’enfant [G] [F] admise en qualité de pupille de l’Etat, domiciliée : chez Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1043
DEFENDEUR
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/00094, dont le siège social est sis Tribunal Judiciaire de LYON - [Adresse 1] - [Localité 2]
Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[G] [F] était présumée née le 21 octobre 2006 à [Localité 7] (SERBIE/MONTENEGRO) de l’union de [E] [F] et [P] [Z].
Son frère [N], est né le 10 août 2010 à [Localité 3] (BELGIQUE).
Suite à l’interpellation en FRANCE de leur père, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt européen des autorités belges émis pour des faits de violences sur les enfants et leur mère et avec lequel les enfants voyageaient, les enfants ont été accueillis et fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire prise par le Procureur de la République en urgence le 25 mai 2012.
Par jugement du 24 juillet 2012 du juge des enfants de CHAMBERY, les deux enfants ont fait l’objet d’un placement.
Cette décision a été renouvelée sans interruption les 11 janvier 2013, 5 novembre 2013, 4 novembre 2014, 3 novembre 2015 et 24 octobre 2017.
Par jugement en date du 22 mai 2018, le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY déclarait les enfants délaissés par leurs parents et déléguait l’autorité parentale sur [G] et [N] [F] à la Direction Générale Adjointe de la Vie sociale de la Savoie.
Par un arrêté du 25 septembre 2019, le Président du Conseil départemental décidait que [G] [F] était admise en qualite de pupille de l’état à compter du 25 septembre 2019, la tutelle étant exercée par le Préfet assisté par le Conseil de famille des pupilles de 1’Etat du département de la Savoie. L’enfant était confiée à la Direction enfance et jeunesse famille du département de la Savoie et accueillie avec son frère chez Madame [S].
Par acte du 8 juin 2021, le Préfet es-qualite sollicitait l’enregistrement d’une déclaration de nationalité pour [G] [F], en vue de souscrire une déclaration de nationalité française sur le fondement des dispositions de 1’article 21-12 du code civil.
Par une décision du 19 juillet 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de CHAMBERY a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité au motif que 1’acte de naissance produit est une copie, et qu’aucun document officiel d’identité, même étranger, n’est produit pour attester de l’identité de l’intéressée, soit que son acte de naissance n’était pas probant.
Par acte extra-judiciaire du 19 janvier 2022, Monsieur le Préfet de la Savoie es-qualité de tuteur de l’enfant [G] [F] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle aux fins de contester cette décision.
Par jugement rendu le 8 septembre 2022, soit après la saisine, le Tribunal judiciaire de CHAMBERY a :
“- DIT que le 21 octobre 2006 à 00h00, est née à [Localité 6] (MONTENEGRO) l’enfant de sexe féminin [G],
- DIT que l’enfant continuera de se nommer [F],
- DIT que le présent jugement tiendra lieu d’acte de naissance de l’intéressée,
- DIT que ce jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil tenus par le service central de l’état-civil de NANTES.”
Ce jugement est définitif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er decembre 2022 , le Préfet sollicite du tribunal de :
Vu l ’article 21-12 du code civil,
Vu l’article 47 du code civil,
Vu l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant,
- CONSTATER qu’[G] [F] entre dans les conditions de l’article 21-12 du code civil permettant de déclarer sa nationalité française,
- ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité d’[G] [F],
- ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- ORDONNER la transcription de son acte de naissance au service central de 1’état civil de NANTES.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il est largement établi que [G] [F] est confiée depuis plus de 3 ans au service de l’enfance, à compter de l’ordonnance de placement provisoire prise par le Procureur de la République le 25 mai 2012, et qu’elle entre dans les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil lui permettant de bénéficier de la nationalité française.
Il indique que les services de la Préfecture ont tenté d’obtenir un acte de naissance pour [G] [F] née à [Localité 7], en vain, l’Ambassade du Monténégro ayant fait savoir qu’[G] n’était pas inscrite sur les registres d’état civil, qu’il est probable que sa naissance n’ait pas été déclarée par ses parents, que l’enfant [G] n’étant pas en mesure de justifier officiellement de son identité dès lors qu’elle est dépourvue de nationalité, va nécessairement souffrir de cette situation qui va entraîner de nombreuses discriminations.
ll ajoute que sans existence légale, [G] sera empêchée de poursuivre sa scolarité, qu’elle a besoin d’une pièce d’identité pour passer ses examens scolaires et que cette situation est intolérable et non conforme aux droits fondamentaux de l’enfant reconnus dans la convention précitée qui peut être évitée pour [G] qui entre dans les conditions de l’article 21-12 du code civil lui permettant d’acquérir la nationalité française.
ll précise qu’aucun acte d’état civil n’ayant été établi dans son pays d’origine, le Préfet en qualité de tuteur d’[G] a déposé le 18 mars 2022 une requête auprès du Tribunal judiciaire de CHAMBERY afin qu’il prononce un jugement établissant les éléments liés à sa naissance, notament déclarant qu’elle est née le 21 octobre 2006 à [Localité 7].
Il indique que dans son jugement déclaratif de naissance du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire a pris soin de préciser que la ville connue sous le nom de [Localité 7] est appelée depuis 1992 [Localité 6].
Il indique que dès lors, [G] [F] est en mesure de justifier de son identité, que la reconnaissance de sa nationalité française lui permettrait d’être protégée et de poursuivre sa vie dans des conditions descentes, qu’elle est aujourd’hui âgée de 15 ans et commence à penser à son avenir, à réfléchir à son orientation, qu’il a pu être constaté que son statut actuel l’insécurise concernant son identité, qu’elle se questionne sur sa date de naissance et s’inquiète pour pouvoir passer des diplômes, envisager un voyage scolaire, n’arrivant pas à se projeter dans l’avenir.
ll rappelle qu’[G] bénéficie du statut de pupille de l’Etat, ayant pour objet de protéger un enfant privé de sa famille, que ce statut doit permettre à [G] de construire un projet de vie et implique que soit pris en compte son intêrét, ses droits et ses besoins fondamentaux et spécifiques.
Dans ses dernieres conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 mars 2023, le ministère public requiert du tribunal de voir :
- dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
- ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Au soutien de ses réquisitions, il indique que le tribunal judiciaire de CHAMBERY a rendu un jugement déclaratif de naissance le 8 septembre 2022, qui permet de dire que [G] [F] dispose désormais d’un état civil certain, et qu’ainsi les conditions de l’article 21 -12 du code civil sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 decembre 2023.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en delibéré jusqu’au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la nationalité française de [G] [F] :
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, il est constant que le Préfet produit désormais le jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 8 septembre 2022 déclarant que [G] [F] est née le 21 octobre 2006 à 00 heure 00 à [Localité 6] (Monténégro), valant acte de naissance, de telle sorte qu’il justifie de l’état civil de [G] [F] et, partant, de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française.
En outre, il appert de la lecture des décisions de justice produites par le Préfet, que [G] [F] a été placée à la Direction de la Vie Sociale de [Localité 5] par ordonnance de placement provisoire du 25 mai 2012 jusqu’au 24 juillet 2012, renouvelée par ordonnance du 24 juillet 2012 puis, par jugement en assistance éducative du 24 juillet 2012 pour une durée de 6 mois, renouvelée par jugements successifs rendus le 11 janvier 2013 pour une durée de 10 mois, le 5 novembre 2013 pour une durée d’un an, le 4 novembre 2014 à compter de cette date jusqu’au 30 novembre 2015, le 3 novembre 2015 pour une durée de 2 ans et le 24 octobre 2017 pour une durée de 2 ans (soit jusqu’au 25 octobre 2019).
Enfin, par jugement du 22 mai 2018, l’autorité parentale sur [G] [F] a été déléguée à la Direction de la Vie sociale et l’enfant a été placée sous la tutelle de l’Etat par arrêté du Président du Conseil départemental en date du 25 septembre 2019.
Il en résulte que [G] [F] a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus trois ans au jour de la souscription de la déclaration et remplit, en conséquence, l’ensemble des conditions exigées par l’article 21-12 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de constatation d’acquisition de la nationalité française de [G] [F] sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que [G] [F], née le 21 octobre 2006 à [Localité 6] (Monténégro), est de nationalité française,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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