Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51D
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/02656 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJT
AFFAIRE :
S.A.R.L. NJP LOCATION
C/
S.A. BRENNTAG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 7]
N° RG : 21/06765
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.11.2022
à :
Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. NJP LOCATION
N° Siret : 813 324 894 (RCS [Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 N° du dossier 22078054
APPELANTE
****************
S.A. BRENNTAG
N° Siret : 709 801 781 (RCS [Localité 6])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332 Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220180
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, la société Brenntag a signifié le 4 novembre 2021 à la société NJP Location un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 1].
Par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur une demande de délais pour quitter les lieux de la part de l'occupante, a':
rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par la société NJP Location sur le local qu'elle occupe [Adresse 1];
condamné la société NJP Location aux dépens';
condamné la société NJP Location à payer à la société Brenntag la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 14 avril 2022,'la société NJP Location a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le'30 septembre 2022,'la société NJP Location, appelante, demande à la cour de':
lui donner acte de son désistement de l'instance d'appel;
prendre acte de l'acceptation par la société Brenntag;
constater par voie de conséquence le dessaisissement de la cour ;
dire que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu'elles ont exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le'30 septembre 2022, la société Brenntag, intimée, demande à la cour de':
ordonner le dessaisissement de la cour';
dire que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens qu'elles ont exposés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour constatation du désistement.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 19 octobre 2022 et le délibéré au 24 novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour,dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement a été accepté. Il est donc parfait.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont conclu dans les mêmes termes à la conservation par chacune d'elle de la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de la société NJP Location, et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Constate que par accord entre elles, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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