Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 625 DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00282 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DJLT
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 18/00384
APPELANTE :
La S.A.E.M. Societe Immobiliere de la Guadeloupe (SIG)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franciane SILO-LAVITAL, de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocate au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY (avocat postulant) et Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. CHANDIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocate au barreau de GUADELOUPE/SAINT MARTIN/SAINT BARTHELEMY (avocat postulant) et Me Camille MANDEVILLE, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 décembre 2022.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 avril 2015, la S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, ci-après désignée 'la SIG', a consenti à la S.A.S. CHANDIS un 'bail commercial en l'état futur sous conditions suspensives' portant sur des locaux dépendant d'un immeuble sis à [Adresse 6], pour y exploiter un magasin 'supermarché' ; les conditions suspensives devaient être levées avant le 1er juillet 2015 à peine de nullité du bail, sauf prorogation conventionnelle ;
Par acte sous seing privé du 23 février 2016, les mêmes parties ont conclu un avenant de prorogation desdites conditions suspensives intitulé 'AVENANT DE PROROGATION DU BAIL COMMERCIAL' ;
Les locaux loués ont fini par être livrés et l'exploitation du magasin occupant les lieux a pu commencer ;
Par lettre du 10 mai 2017, la SIG a mis en demeure la société CHANDIS de lui payer une somme de 449 317,93 euros au titre de loyers impayés ;
Par lettre du 23 novembre 2017, elle a mis en demeure la même locataire de lui payer cette fois, au titre des loyers alors impayés, la somme de 478 547,30 euros TTC et de lui communiquer le montant de son chiffre d'affaires en conformité avec les stipulations du bail en lien avec la fixation d'une part variable du loyer mensuel ;
En réplique à ces mises en demeure, la société CHANDIS, par lettre d'avocat du 15 décembre 2017, se plaignant de ne pas disposer à titre exclusif d'une zone de stationnement de 120 places de parking, a indiqué à la SIG qu'elle estimait inacceptables les conditions dans lesquelles elle était contrainte d'exploiter son activité commerciale et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 731 500 euros au titre des pénalités stipulées au contrat arrêtées au 15 décembre 2017 ;
Par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2018, la SIG a fait délivrer à la société CHANDIS un commandement de payer les arriérés de loyers visant la clause résolutoire du bail en cas de non réglement, en suite de quoi, par acte d'huissier du 9 février 2018, la société CHANDIS a fait appeler la SIG devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre à l'effet notamment de voir annuler ledit commandement et condamner la SIG à lui payer une indemnité contractuelle et des dommages et intérêts ;
Par ses dernières écritures de première instance, la société CHANDIS souhaitait voir, avec exécution provisoire :
- débouter la SIG de toutes ses demandes,
- condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes :
** 1 887 700 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre d'une pénalité contractuelle, outre 1 250 euros par jour complémentaire entre cette date et la livraison complète des emplacements de stationnement,
** 1 164 000 euros à titre de dommages et intérêts,
le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts,
** et 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction ;
En réplique, la SIG concluait quant à elle aux fins de voir, avec exécution provisoire :
- débouter la société CHANDIS de toutes ses demandes,
- à titre reconventionnel :
** à titre principal
*** déclarer valable le commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2018,
*** prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
** à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
** condamner de toute façon la société CHANDIS à lui payer la somme de 991 557,60 euros correspondant aux arriérés de loyers échus au 25 janvier 2019,
** dire que ce montant sera à parfaire du montant du loyer variable qui sera calculé à partir de la communication des derniers chiffres d'affaires mensuels jusqu'à la restitution effective des locaux par la remise des clés,
** ordonner l'expulsion de la société CHANDIS des locaux loués sous astreinte et avec le concours de la force publique,
** fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer de base et au montant du loyer variable jusqu'à restitution effective des locaux par la remise des clés,
** dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
** à titre principal, déclarer nul l'avenant au contrat de bail du 23 février 2016 pour condition impossible,
*** à titre subsidiaire, déclarer nul l'avenant au contrat de bail du 23 février 2016 pour absence de capacité du mandataire,
*** à titre très subsidiaire, déclarer nuls la clause B de l'article 3 et les articles 4,5,6 dudit avenant,
** condamner la société CHANDIS à lui payer les sommes suivantes :
*** 667 500 euros au titre des pénalités de retard pour non communication du chiffre d'affaires et de la fréquentation de son commerce,
*** 89 748,79 euros au titre de la clause pénale de 10 % de la somme exigible,
** dire que ces montants seront à parfaire avec les pénalités et la clause pénale dues jusqu'à la restitution effective des locaux,
** condamner la société CHANDIS à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire du 10 janvier 2018, sous distraction ;
*
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre :
- a déclaré valable l'avenant de prolongation du bail commercial du 23 février 2016,
- a rejeté les demandes de la SIG :
** en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 10 janvier 2018,
** en résiliation judiciaire du contrat de bail du 24 avril 2015,
- a fixé le montant des indemnités dues au 21 janvier 2021 pour le retard de livraison des places de parking à la somme de 2 110 250 euros,
- a condamné la SIG à payer à la société CHANDIS 'la somme de 1 118 692,40 euros au titre des indemnités de retard de livraison des parkings, à laquelle il est déduit le montant des loyers réclamés par la SIG, outre les intérêts au taux légal à compter de (cette) décision,',
- a condamné la société CHANDIS à payer à la SIG la somme de 667 500 euros au titre des pénalités de retard pour non communication des informations de son chiffre d'affaires et de la fréquentation de son établissement, outre intérêts au taux légal à compter de cette même décision,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a rejeté le surplus des demandes des parties,
- a condamné la SIG à payer à la société CHANDIS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction,
- et a ordonné l'exécution provisoire ;
***
Par déclaration parvenue au greffe, par voie électronique, le 5 mars 2021, la SIG a relevé appel de ce jugement en visant expressément chacun des chefs critiqué ;
L'intimée a constitué avocat par voie électronique le 12 avril 2021 ;
L'appelante a conclu et notifié ses conclusions au greffe et à l'intimée, par RPVA, les 2 juin 2021, 30 novembre 2021 et 1er avril 2022 (ces dernières, dites 'conclusions d'appelant n° 3"), tandis que la société CHANDIS a conclu elle aussi à plusieurs reprises et notifié ses écritures par voie électronique les 1er septembre 2021 et 21 février 2022 (ces dernières, dites 'conclusions n°2") ;
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mai 2022 et l'affaire fixée à l'audience de dépôt des dossiers du 23 mai 2022 ; cependant, à la demande de la SIG, elle a été ensuite fixée à l'audience collégiale du 10 octobre 2022 pour plaidoiries, audience à l'issue de laquelle le délibéré a été annoncé pour ce jour, par mise à disposition au greffe ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions d'appelante remises au greffe le 1er avril 2022, la S.A.E.M. SIG conclut aux fins de voir, au visa des articles 1134 ancien, 1184 ancien, 1221 et 1728 du code civil, L 145-41 du code de commerce et 542 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
** rejeté ses demandes :
*** de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 10 janvier 2018,
*** de résiliation judiciaire du contrat de bail du 24 avril 2015,
*** et 'de condition juridique impossible de livraison d'emplacements de parkings publics',
** a fixé le montant des indemnités dues au 21 janvier 2021 pour le retard de livraison des places de parking à la somme de 2 110 250 euros,
** a condamné la SIG à payer à la société CHANDIS 'la somme de 1 118 692,40 euros au titre des indemnités de retard de livraison des parkings, à laquelle il est déduit le montant des loyers réclamés par la SIG, outre les intérêts au taux légal à compter de (cette) décision,',
** a ordonné la capitalisation des intérêts,
** a rejeté le surplus des demandes des parties,
** a condamné la SIG à payer à la société CHANDIS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, sous distraction,
** et a ordonné l'exécution provisoire ;
- confirmer ce jugement pour le surplus,
et, statuant à nouveau :
'A titre principal',
- débouter la société CHANDIS de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer en conséquence que l'avenant du 23 février 2016 n'a pas eu pour effet d'étendre l'assiette des biens donnés à bail ou à conférer des droits sur des emplacements de parkings publics appartenant à la ville de [Localité 5],
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé juridiquement possible une livraison d'emplacements de parkings publics n'appartenant pas à la SIG,
- considérer que la SIG a procédé à la levée des réserves et à la livraison des emplacements de parkings appartenant à la ville de [Localité 5] le 12 janvier 2017 et relever, à titre subsidiaire, qu'elle reconnaît devoir une indemnité contractuelle de 272 750 euros,
'En tout état de cause',
- prononcer l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail,
- prononcer en conséquence la résiliation de ce bail,
- condamner la société CHANDIS à lui payer la somme de 2 241 427,60 euros correspondant aux arriérés de loyers échus au 31 mars 2022, à parfaire,
- ordonner l'expulsion de la société CHANDIS des locaux loués, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et, au besoin, avec l'aide de la force publique,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer augmenté de 20 % jusqu'à restitution effective des locaux par la remise des clés,
- ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
'A titre subsidiaire',
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- condamner la société CHANDIS à lui payer la somme de 2 241 427,60 euros correspondant aux arriérés de loyers échus au 31 mars 2022, à parfaire,
- ordonner l'expulsion de la société CHANDIS des locaux loués, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et, au besoin, avec l'aide de la force publique,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer augmenté de 20 % jusqu'à restitution effective des locaux par la remise des clés,
- ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
'En tout état de cause',
- condamner la société CHANDIS à lui payer la somme de 2 241 427,60 euros correspondant aux arriérés de loyers échus au 31 mars 2022, plus la somme de 667500 euros au titre de ses manquements contractuels, soit la somme totale de 2908927,60 euros,
- décider que la clause pénale (article 21.5 du contrat de bail initial) doit jouer en l'espèce et s'élève à 10 % de la somme exigible de 2 241 427,60 euros, soit la somme de 224 142,76 euros,
- condamner par suite la société CHANDIS à payer à la SIG la somme de 224 142,76 euros au titre de ladite clause pénale, à parfaire avec les pénalités et la clause pénale dues jusqu'à la restitution effective des locaux par la remise des clés,
'En toute hypothèse', condamner la société CHANDIS à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 janvier 2018, sous distraction ;
Au soutien de ces fins principales et subsidiaires, la société SIG expose pour l'essentiel:
- que l'avenant litigieux au contrat de bail, en date du 23 février 2016, avait pour objet de prolonger le délai de réalisation des conditions suspensives de ce bail, cependant que son article 3-A al 1 et 2 ajoutait ceci : 'la SIG s'est engagée à livrer les parkings de la place des Dissidents au plus tard le 6 mai 2016. Le preneur fait son affaire personnelle de la gestion de ces parkings avec la ville de [Localité 5] sans que l'intervention ou le concours de la SIG prise en qualité de bailleur ne soit recherchée.',
- que le bail initial ne prévoyait aucunement en son assiette la location d'un quelconque emplacement de parking,
- qu'ainsi, si ledit avenant évoque des parkings, c'est uniquement parce que la ville de [Localité 5] avait engagé un programme de construction de parkings publics sur la place des Dissidents, c'est-à-dire juste à côté de l'immeuble pris à bail par CHANDIS pour exploiter un supermarché et que l'implication de la SIG dans ces parkings provient de ce que la commune, maître d'ouvrage, l'avait choisie en qualité d'aménageur de cette place,
- qu'il ne subsiste donc aucune ambiguïté en ce qu'elle n'a contracté avec CHANDIS, que pour la location de locaux destinés à l'accueil d'un supermarché et avec la ville de [Localité 5], que pour l'aménagement de la place des Dissidents comprenant des emplacements de parking,
- que CHANDIS fait à dessein un amalgame entre ces deux contrats bien distincts pour tenter d'accréditer sa thèse de l'obligation de la SIG de lui livrer des parkings qui, pourtant, ne lui appartiennent pas,
- que si elle-même, en tant que bailleresse, a fait le choix inapproprié, dans l'avenant sus-visé, de lier son engagement de livraison des parkings envers la commune, propriétaire et maître d'ouvrage, à celui, distinct, de livrer à CHANDIS un immeuble à usage de supermarché, d'une part, l'alinéa 2 de l'article 3-A de cet avenant précise bien que le preneur fait son affaire personnelle de la gestion des parkings avec la ville de [Localité 5] sans que l'intervention ou le concours de la SIG prise en sa qualité de bailleur ne soit recherchée, et d'autre part, son engagement à cet égard envers CHANDIS s'est limité à une date de livraison à laquelle il serait permis à ses clients de s'y garer,
- que c'est cette seule ambiguïté qui a donné naissance à la revendication contractuelle de CHANDIS à son endroit, alors même que l'ensemble des actes contractuels la liant à cette dernière et à la ville de [Localité 5] démontre que l'attribution de places de parking de la place des Dissidents n'est pas dans le champ contractuel du bail qui la lie à CHANDIS, pour la raison d'ailleurs que ces parkings ne lui appartiennent pas, mais à la ville, et qu'elle ne pouvait donc les louer à quiconque,
- que c'est à tort que CHANDIS, en ses écritures d'appel, estime que la SIG n'aurait pas entendu critiquer le jugement déféré en ce qu'il a retenu à la fois la validité et l'opposabilité aux parties de l'avenant du 23 février 2016, puisqu'en démontrant, en ses propres écritures, l'impossibilité contractuelle de livrer à CHANDIS des emplacements de parking, elle a critiqué par là même ledit jugement en ce qu'il a retenu à tort que ces parkings étaient dans le champ contractuel,
- que lorsqu'elle dit avoir livré les parkings, c'est bien entendu au profit de la ville de [Localité 5] qui seule les lui avait commandés, ce qui n'a fait d'elle que le maître d'oeuvre de l'entier ouvrage de la place des Dissidents, et non pas au profit de la société CHANDIS à laquelle elle n'a pu les louer, ce que démontre derechef le fait qu'aucun loyer spécifique n'est stipulé au bail à ce titre,
- qu'au surplus, à l'encontre encore des allégations de CHANDIS, ces parkings ont bel et bien été réalisés et livrés à la ville, ainsi qu'en attestent les PV de constat des 27 janvier, 2 février et 12 février 2021,
- qu'il n'y avait aucune possibilité pour elle de livrer lesdits parkings à CHANDIS dès lors qu'ils ne lui appartiennent pas,
- que de toute façon, si elle a bel et bien souscrit, en l'avenant litigieux, l'obligation de livrer lesdits parkings moyennant à cet égard des pénalités de retard, cet engagement, en application de l'article 1172 du code civil ancien, est nul,
- qu'aucune exécution forcée ne peut en tout cas en être requise et ordonnée, et ce en stricte application des nouvelles dispositions de l'article 1221 du même code,
- que CHANDIS a donc commis une faute contractuelle en conditionnant le paiement des loyers à la livraison de ces parkings, alors que le local commercial objet du bail lui avait été livré et était exploité,
- et qu'elle a accumulé une dette de loyers qui lui a valu un commandement de payer visant la clause résolutoire, lequel doit recevoir application puisque ses causes n'ont jamais été éteintes, ajoutant à cet égard que ce commandement ne mérite pas la nullité qui en est demandée sur le même fondement qu'en première instance, lequel y a été rejeté par le premier juge ;
A titre subsidiaire, la SIG indique que tout au plus n'a-t-elle pu permettre à CHANDIS que de bénéficier de ses engagements de délais de livraison souscrits envers la ville de [Localité 5] et prétend qu'à cet égard elle n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers elle pour défaut de livraison au delà du 12 janvier 2017, comme prétendu par CHANDIS et retenu à tort par le premier juge, puisque :
- les travaux de la ville ont été définitivement réceptionnés le 6 juillet 2017, avec levée des réserves liées aux travaux des emplacements de parking les 10 novembre 2016 et 12 janvier 2017,
- aucune des pièces produites par CHANDIS ne fait la preuve d'une absence de livraison desdits parkings à cette dernière date, soit pour avoir été établies par elle-même ou selon ses dires, soit pour ne pas dire ce qu'elle prétend leur faire dire, notamment en ce qui est du nombre des places effectivement livrées au regard de son engagement lié à 120 places ;
La SIG ajoute enfin qu'en toute hypothèse :
- si les stipulations de l'avenant permettent d'envisager des pénalités au profit de CHANDIS au titre des retards de livraison, il ne pourrait s'agir que d'un montant de 272750 euros sur la période du 7 mai 2016 au 12 janvier 2017, et non pas les 2 110250 euros retenus à tort par le premier juge,
- elle n'est pas responsable de l'utilisation du parking par d'autres usagers que les clients de CHANDIS, dès lors que l'alinéa 2 de l'article 3-A de l'avenant litigieux la renvoyait à faire son affaire personnelle de la gestion des emplacements de parking avec la ville de [Localité 5] ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé aux écritures de la SIG, notamment en ce qui est de ses développements sur les loyers et pénalités réclamés à la société CHANDIS, preneur au bail commercial litigieux ;
2°/ Par ses propres dernières écritures, dites n° 2 et notifiées au greffe et à l'appelante le 21 février 2022, la S.A.S. CHANDIS conclut quant à elle aux fins de voir :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouter la société SIG de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il :
** l'a condamnée à payer une somme de 667 500 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, au titre des pénalités de retard pour non communication des informations sur son chiffre d'affaires et la fréquentation de son établissement,
** l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SIG à lui payer la somme de 1 164 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation correspondant à la perte de son chiffre d'affaires liée aux manquements contractuels de la SIG,
Statuant à nouveau :
- juger que le montant des pénalités de retard est excessif et réduire son montant à de plus justes sommes,
- condamner la SIG à lui payer la somme de 1 164 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son chiffre d'affaires liée aux manquements contractuels de la susdite société,
'Y additant' :
- condamner la société SIG à lui payer une pénalité, sauf mémoire, de 493 750 euros provisoirement arrêtée au 1er septembre 2021, augmentée de 1 250 euros par jour de retard complémentaire suivant cette date, au titre des retards de livraison du parking de 120 places,
- ordonner la compensation entre les sommes qu'elle doit à la SIG et les sommes que lui doit celle-ci,
- condamner la SIG à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
A ces fins, la société CHANDIS prétend en substance, pour ce qui la concerne :
- que l'article 3 de l'avenant au bail commercial initial du 24 avril 2015, en date du 23 février 2016, contient bel et bien l'engagement de la SIG envers elle de livrer les parkings de la place des Dissidents au plus tard le 6 mai 2016,
- que la problématique liée à la défaillance de la société SIG à assurer la livraison des parkings à son profit, perdure à ce jour,
- que ce problème est central pour elle, puisqu'elle exploite un supermarché dont la première préoccupation est d'en permettre le stationnement à ses abords immédiats,
- que si en première instance, la SIG a tenté de remettre en cause ledit avenant, elle prétend aujourd'hui, mais toujours à tort, qu'elle n'est tenue d'aucun engagement de livraison de parkings,
- que le premier juge a exactement constaté que l'avenant au bail avait eu pour objet de 'proroger conventionnellement le bail commercial en l'état futur et par conséquent les conditions suspensives non encore réalisées et d'arrêter de nouveaux délais pour: l'achèvement et la mise à disposition du local, la livraison des parkings de la place des Dissidents',
- qu'il en résulte, ainsi que le jugement déféré le note encore, que la livraison des parkings est un évènement futur, mais pas incertain, si bien qu'il ne s'agit pas d'une condition suspensive dont dépendrait la production des effets du bail, mais d'une obligation mise à la charge du bailleur dont l'avenant se contente de préciser le contenu et les délais dans lesquels elle doit intervenir,
- que cet avenant est parfaitement clair en son exposé des motifs qui ont conduit les parties à le négocier, qui vise la nécessité d'arrêter de nouveaux délais pour 'l'achèvement et la mise à disposition du local et la livraison des parkings de la place des Dissidents',
- que cet engagement est conforme à l'économie du bail initial auquel il se réfère expressément,
- que cet engagement de livraison des parkings ne peut être tenu pour une obligation marquée au coin d'une impossibilité juridique d'exécution puisque :
** avant la signature de l'avenant, la SIG n'a jamais contesté son engagement de livrer les emplacements de stationnement, ainsi qu'il résulte d'un compte rendu de chantier du 28 septembre 2015 et d'un échange de courriers entre elles deux les 20 et 30 octobre suivants,
** lors de la signature de cet avenant, la SIG a déclaré expressément qu'elle s'est engagée à livrer les parkings de la place des dissidents au plus tard le 6 mai 2016,
** des échanges postérieurs entre elles ont confirmé cet engagement, notamment en ce qui est du phasage des livraisons,
- que la SIG a pris cet engagement en la qualité de 'maître d'ouvrage' que lui a déléguée la mairie, ainsi qu'il ressort d'un courrier adressé par elle au maire de [Localité 5] le 17 juillet 2017, auquel sont annexés 'les PV de réception des entreprises ayant réalisé les travaux de la Place des Dissidents et les voiries de desserte des ilôts du Foncier de l'Ancien Stade de [Localité 3]',
- que ceci laisse entendre qu'il existe entre la mairie et la SIG un contrat de concession du 20 mars 2016, lequel n'est pas versé aux débats,
- qu'un PV de constat d'huissier établi à sa demande le 31 mai 2016 démontre qu'à cette date, tant l'immeuble principal que ses abords n'étaient pas achevés,
- que par lettre du 30 juin 2016 et courriels des 9 septembre et 8 novembre 2016, elle s'est plainte auprès de la SIG de l'absence de livraison des parkings,
- que par courrier à la SIG du 16 janvier 2017, soit après la date du 12 janvier 2017 à laquelle elle prétend avoir procédé à la livraison, elle l'a informée de ce qu'elle mandatait un huissier de justice pour constater de façon contradictoire la non livraison, ce qu'elle a confirmé dans un courrier recommandé du 16 août 2017,
- qu'un PV de constat du 26 décembre 2017 met en exergue cette fois de nombreux dysfonctionnements persistants (revêtement en pavés inadaptés, éclairage insuffisant, parking squatté) et que seules 76 places existaient sur les 120 contractuellement prévues,
- que de toute façon, aucun PV de réception n'a été signé par elle, contrairement aux prévisions de l'avenant sur ce point, lequel démontre à nouveau l'obligation de livraison à laquelle la SIG avait souscrit envers elle,
- que la SIG ne lui a donc toujours pas livré les 120 emplacements de parking qu'elle lui devait et pour lesquels elle se reconnaît débitrice des pénalités prévues à l'avenant en cas de non livraison à la date du 6 mai 2016, ainsi qu'il ressort d'un PV de constat du 26 décembre 2017 et des clichés photographiques pris le 3 septembre 2018 révélant des panneaux qui limitent l'accès du parking aux seuls résidents,
- que les indemnités prévues au contrat lui sont donc dues tant pour la période arrêtée par le premier juge au 21 janvier 2021 (2 110 250 euros) que pour la période postérieure, en l'état arrêtée au 22 février 2022 (493 750 euros),
- que de toute façon, le commandement de payer litigieux a été annulé à juste titre par le premier juge puisque les parkings n'ayant jamais été livrés, la SIG était de mauvaise foi en lui faisant délivrer un tel commandement visant des loyers impayés pour 434 015 euros alors même qu'elle lui devait 751 500 euros au titre des pénalités de retard de livraison desdits parkings,
- qu'un commandement délivré en l'absence de créance est nul faute de cause,
- et que par ailleurs, ce commandement ne peut être valable dès lors qu'il ne justifie pas le détail de la créance y alléguée et détaillée dans le décompte joint ;
La société CHANDIS précise en outre que si le premier juge a parfaitement calculé arithmétiquement, sur la base des prévisions du bail, la pénalité à laquelle il l'a condamnée au profit de la SIG au titre des retards de communication des informations nécessaires à la fixation de la part proportionnelle du loyer en lien avec son chiffre d'affaires et la fréquentation de l'établissement, il a omis de considérer que la clause pénale ainsi appliquée en toute sa rigueur, est manifestement disproportionnée au regard du fait :
- qu'elle a fini par communiquer l'ensemble des éléments sollicités,
- que la SIG ne justifie d'aucun préjudice,
- et que la demande de la SIG sur ce thème s'est inscrite dans le contexte des retards de livraison des locaux et parkings à l'occasion desquels, à même période, des discussions étaient en cours concernant la révision des conditions financières du bail (cf lettre du 4 avril 2017) ;
Elle ajoute enfin que c'est à tort que le premier juge a réfusé de lui allouer une indemnisation de ses préjudices résultant des divers manquements contractuels de la SIG (retards de livraison, désordres liés à des infiltrations, ascenseur non fonctionnel à bonne date), dès lors que ces préjudices sont réels, notamment en lien avec l'absence de livraison des 120 places de parking, et sont révélés par la comparaison des chiffres de son prévisionnel d'activité et des chiffres d'affaires réellement constatés, étant observé qu'ayant créé le magasin en cause, seul un prévisionnel de chiffre d'affaires peut être pris pour base de son préjudice réel ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément renvoyé à ces écritures ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que, pour avoir été formé incontestablement dans le délai de la loi, l'appel de la société SIG à l'encontre du jugement déféré sera déclaré recevable ;
I- Sur l'objet de la saisine de la cour par l'effet de la dévolution des chefs du jugement critiqué
Attendu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civille, qui ne fait qu'actualiser, en sa version la plus récente, celle du décret du 6 mai 2017, un vieux principe repris du droit romain et exprimé par l'adage 'tantum devolutum quantum appellatum', (soit, en français moderne : 'il n'est dévolu qu'autant qu'il est appelé') l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et ce, en application de l'article 901 4° du même code, dans la déclaration d'appel initiale ou toute déclaration complémentaire qui serait faite dans le délai accordé à l'appelant pour conclure au fond, ainsi que les chefs de jugement critiqués par l'intimé dans le cadre d'un appel incident ;
Attendu que la déclaration d'appel de la SIG n'a pas été complétée d'une autre et ne vise expressément en ses critiques que les chefs de jugement par lesquels le tribunal:
- a rejeté la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial visé par le commandement de payer du 10 janvier 2018 au motif d'une mauvaise foi caractérisée de la SIG,
- a rejeté la demande subsidiaire de la SIG en résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 24 avril 2015 pour manquements graves par la S.A.S. CHANDIS à ses obligations contractuelles, en indiquant qu'aucun manquement grave n'est imputable à la société CHANDIS, au motif que la SIG n'ayant pas livré les parkings dans les délais qui lui étaient impartis, elle est débitrice de l'indemnité contractuelle prévue au bail,
- a fixé à la somme de 2 110 250 euros le montant des indemnités dues par la SIG à la S.A.S. CHANDIS au 21 janvier 2021 pour le retard de livraison des places de parking,
- a considéré que les pénalités de retard prévues par l'avenant sont supérieures aux loyers dus,
- a pratiqué une compensation entre les loyers dus au 25 janvier 2019 et les pénalités calculées au 21 janvier 2021 et a condamné la SIG à payer à la société CHANDIS la somme de 1 118 692,40 euros au titre des indemnités de retard de livraison des parkings en déduisant les loyers dus en janvier 2019 des pénalités calculées jusqu'au 21 janvier 2021,
- a rejeté la demande d'application de la clause pénale de 10 % de la somme due prévue au bail à défaut de paiement de toute somme due à son échéance, en estimant que la SIG était elle-même débitrice d'indemnités de retard pour absence de livraison des parkings,
- a ordonné la capitalisation des intérêts,
- a condamné la SIG à payer à la S.A.S. CHANDIS la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en la considérant comme partie perdante,
- et a ordonné l'exécution provisoire ;
Attendu que de son côté, dès ses premières écritures d'intimée, lesquelles sont expressément reprises dans ses dernières conclusions d'appel n° 2 notifiées le 21 février 2022, la société CHANDIS a relevé appel incident sur deux points, savoir :
- sa condamnation à payer à la SIG une somme de 667 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des pénalités de retard pour non communication des informations de son chfiffre d'affaires et de fréquentation de son établissement (dont dépendait la part variable du loyer convenu au bail initial),
- le rejet de sa demande tendant à la condamnation de la SIG à lui payer une somme de 1 164 000 eruos à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation correspondant à la perte de son chiffre d'affaires liée aux manquements contractuels de la SIG ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces appels principal et incident que la cour est finalement saisie de l'entièreté des dispositions du jugement déféré, hors celle par laquelle le tribunal a déclaré 'valable l'avenant de prolongation du bail commercial du 23 février 2016", de quoi il s'infère nécessairement qu'aucune dévolution ne s'est opérée sur ce point et que, partant, la cour n'a pas à répondre aux développements des dernières conclusions de la SIG dédiés à la nullité (point 26) de son prétendu engagement de livrer des parkings qui ne lui appartiennent pas, d'une part, non plus, d'autre part, qu'à ceux qui ont trait (point 27 + dispositif de ces écritures) à la prétendue impossibilité de poursuivre l'exécution de cet avenant sur ce point ;
Attendu qu'en revanche, tous les autres chefs de jugement critiqués, hors l'exécution provisoire, comme ci-avant listés, participent de la dévolution opérée par les appels principal et incident, lesquels sont en large part dépendants de deux questions préalables qui ont trait, d'une part, à la définition de l'exact objet du bail commercial du 20 avril 2015 et d'autre part, à la portée exacte de l'avenant à ce bail du 23 février 2016, lequel a été définitivement déclaré valable et non susceptible, partant, de nullité; qu'il convient donc de statuer en tout premier lieu sur ces deux points avant que d'envisager les questions liées à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire adressé à la société CHANDIS et ses suites éventuelles ou contraires, ainsi que sur les demandes pécuniaires respectives des parties ;
II- Sur l'objet du bail du 20 avril 2015
Attendu que le contrat fait la loi des parties et nul ne peut en dénaturer l'objet, ni les cocontractants, sauf d'un commun accord, ni le juge qui en est saisi ;
Attendu qu'en l'espèce, le 'bail commercial en l'état futur sous conditions suspensives' conclu entre la SIG, bailleresse, et la société CHANDIS, preneuse, contient un article 1er du titre premier qui n'est complété ou contredit par aucune autre stipulation et qui définit strictement le local y loué comme suit :
'Ilot 6 :
'Superficie utile du rez-de-chaussée 2 839,89 mètres carrés composés 'comme suit : surface de vente : 2 217,80 m2, Locaux techniques : 79,81 m2, 'Réception : 482,36 m2, PGC produits sensibles, issue de secours : 59,92 m2
'Superficie du premier étage 452,69 m2 décomposés comme suit : Locaux 'sociaux : 143,94 m2, Bureaux : 105,12 m2, Plateforme technique : 203,63 m2
'Et les 1 145,13 m2 des parties communes générales' ;
Attendu qu'il en résulte que le champ de cette location commerciale ne contient aucun emplacement de parking, mais uniquement les espaces de vente et les locaux techniques strictement affectés à l'exploitation commerciale d'un supermarché ainsi que définie comme suit à l'article 3 du même titre en ce qui est de la destination des locaux loués :
'les locaux loués situés dans un centre commercial devront être affectés à 'l'usage principal de vente en libre-service ou assistée de tous produits ou 'services destinés à la consommation et généralement distribués dans la 'grande distribution, ainsi que toutes activités connexes et/ou 'complémentaires, compte tenu des évolutions de cette nature de 'commerce.';
Attendu qu'ainsi, nulle part dans ce contrat premier n'est-il question du parking en cours de réalisation sur la place des Dissidents manifestement mitoyenne des locaux ainsi loués à titre commercial, pas même aux articles 4 et 5 dédiés à la date de mise à disposition du preneur desdits locaux ;
Attendu qu'il est du reste à observer que dans les 12 lignes de ses écritures dernières que la société CHANDIS consacre, en page 7/42, au 'bail initial', celle-ci ne prétend pas que son objet comprendrait les emplacements de parking qu'elle revendique pourtant aujourd'hui ;
Attendu qu'il convient dès lors de rechercher si dans l'avenant du 23 février 2016, une quelconque adjonction de places de parkings dans le champ de la location a pu ou non être convenue entre les parties signataires ;
III- Sur les obligations de la SIG envers la société CHANDIS au titre des emplacements de parking résultant de l'avenant au bail commercial du 23 février 2016
Attendu que cet avenant, en trois endroits, pages 2 et 4, à l'inverse du bail initial, évoque très explicitement la 'livraison des parkings de la Place des Dissidents' :
1°/ une première fois en page 2, comme suit :
'Les délais de réalisation du contrat étant expirés sans que les conditions 'suspensives et autres obligations du Bailleur précitées aient été toutes 'levées ou réalisées, tant par le Bailleur que par le Preneur, les Parties se 'sont rapprochées afin de proroger conventionnellement le bail 'commercial en l'état futur et par conséquent les conditions suspensives 'non encore réalisées et d'arrêter de nouveaux délais pour :
'
'-L'achèvement et la mise à disposition du local
'-Livraison des parkings de la Place des Dissidents' ;
2°/ une seconde fois en page 4, comme suit :
'ARTICLE 3 : LIVRAISON DES PARKINGS DE LA PLACE DES 'DISSIDENTS
'
'A- LIVRAISON DES PARKINGS
'
'La SIG s'est engagée à livrer les parkings de la place des dissidents au plus 'tard le 6 'mai 2016.
'
'Le Preneur fait son affaire personnelle de la gestion de ces parkings avec la 'Ville de '[Localité 5] sans que l'intervention ou le concours de la SIG prise 'en sa qualité de 'bailleur ne soit recherchée.',
3°/ et une troisième et dernière fois, toujours en page 4, avant dernier paragraphe, comme suit :
'Pour le cas où la livraison des parkings de la place des Dissidents comme au 'cas de la livraison des parkings à la date du 6 mai 2016 ne seraient pas 'réalisées, le Bailleur sera redevable au profit du Preneur, d'une indemnité 'égale à 1000 euros par jour de retard tant que la dernière des livraisons ci-'dessus ne sera pas intervenue, laquelle résultera d'un simple procès-verbal 'signé des deux parties ou, à défaut, par constat d'huissier.' ;
Attendu que la société SIG dit et démontre que ces emplacements de parking ne lui appartiennent pas et ne lui ont jamais appartenu, mais aussi que la société CHANDIS en avait été expressément informée et ne pouvait l'ignorer, ce pourquoi à l'évidence elle n'a pas exigé qu'ils figurassent dans l'objet du bail initial ; qu'en effet, la SIG produit aux débats en pièce 11 de son dossier, un sien courrier à la société CHANDIS, en la personne de M. [E] [Y], en date du 30 octobre 2015, soit 6 mois environ après la signature de ce bail et 4 mois environ avant la signature de l'avenant, aux termes duquel elle lui rappelle clairement qu'elle n'est que l'aménageur' des places de parking et que la ville de [Localité 5] en est seule propriétaire, soit plus précisément ceci :
'1/ Concernant les places de parking, en notre qualité d'aménageur, nous 'pouvons vous informer qu'à ce jour, la livraison d'un parking de 120 places 'situé sur la place des dissidents est prévue le 31 mars 2016. Il vous 'appartient de négocier avec la Ville la destination et les modalités de 'fonctionnement de celui-ci.
'
'2/ Concernant le revêtement de ce parking, le maire de [Localité 5] a 'retenu que les zones circulées par les caddies seront revêtues d'éléments 'flammés moins rugueux que les pavés classiques qui eux, seront réservés 'aux zones de stationnement et au 'reste de la place. (...).' ;
Attendu que, outre que, de la sorte, la société CHANDIS ne pouvait ignorer, ni en avril 2015, ni en février 2016, que la SIG n'était pas propriétaire des parkings et ne pouvait donc prendre aucun engagement de location ou même de 'livraison' contractuelle de ceux-ci à son profit, elle le reconnaît elle-même ici implicitement, mais nécessairement, dès lors qu'elle indique, en préambule de son chapitre 2, page 7/42 de ses dernières conclusions, que cet avenant a fait suite à un 'nouveau' rapprochement des parties au bail initial 'pour convenir des conditions de prorogation du bail en date du 24 avril 2015", et non pas, par suite, pour en étendre l'objet aux emplacements de parking litigieux;
Attendu que ceci est d'ailleurs conforme à l'intitulé même de cet avenant, savoir 'AVENANT DE PROROGATION DU BAIL COMMERCIAL' ;
Attendu qu'enfin, la société CHANDIS verse elle-même aux débats, en pièce 5, un compte rendu de réunion du 28 septembre 2015 faisant un point sur le chantier du supermarché en cours en présence de représentants de la SIG et d'elle-même, au 8ème point duquel, lequel est dédié au 'Parking', elle explique qu'elle n'ouvrira pas son magasin tant qu'elle n'aura pas signé une convention d'utilisation du parking avec la ville ;
Attendu que, dès lors, c'est à cette double aune que ledit avenant, qui est un contrat frappé, comme tout contrat, au coin de la prohibition de toute dénaturation de la commune intention des parties, doit être interprêté au regard du caractère tout de même sibyllin des mentions de cet avenant, à trois reprises, relatives à 'la livraison des parkings de la place des Dissidents' ;
Or, attendu qu'il résulte à la fois de l'aveu de CHANDIS résultant du susdit compte rendu de chantier, des mentions claires et précises du bail initial, en ce qu'elles sont exclusives de tout emplacement de parking au titre de son objet y précisément défini, de la lettre reçue par CHANDIS en octobre 2015, en ce qu'elle précise expressément la seule qualité d'aménageur de la SIG relativement à la place des Dissidents aménagée en parking, mais aussi des propres mentions de l'avenant du 23 février 2016 en ce que, tout comme ladite lettre, elles renvoient expressément 'le Preneur (à faire) son affaire personnelle 'de la gestion de ces parkings avec la Ville de [Localité 5] sans que 'l'intervention ou le concours de la SIG prise en sa qualité de bailleur ne soit 'recherchée.':
- d'une part, que la société SIG n'a pas entendu prendre, au profit de la société CHANDIS, un quelconque engagement de lui livrer des parkings ne lui appartenant pas,
- de seconde part, que son seul engagement contractuel envers sa locataire au titre de ces parkings, aux termes combinés, plus précisément, de la lettre du 30 octobre 2015 et de l'avenant du 23 février 2016, n'a pu être et n'était que de les livrer, en tant qu'aménageur commis par le maître d'ouvrage en la personne de la ville de [Localité 5], à cette dernière et elle seule, avant un délai expirant au 6 mai 2016 afin que CHANDIS pût profiter de ces emplacements pour, en accord avec la mairie de cette commune, seule propriétaire exploitante, les mettre à disposition de sa clientèle, de quoi il ressort que cet engagement ne portait que sur le délai de finalisation des emplacements de parking dont CHANDIS avait besoin pour l'exploitation de son magasin ;
Attendu qu'il est démontré que cette dernière n'a pu ignorer les limites de l'engagement de sa bailleresse à cet égard, et ce par la seule production de ladite lettre et dudit avenant, ces deux actes précisant bien respectivement :
- pour la lettre : 'Il vous appartient de négocier avec la Ville la destination et les 'modalités de fonctionnement de celui-ci',
- pour l'avenant : 'Le Preneur fait son affaire personnelle de la gestion de ces 'parkings avec la Ville de [Localité 5] sans que l'intervention ou le concours 'de la SIG prise en sa qualité de bailleur ne soit recherchée.' ;
Attendu qu'à l'encontre de l'opinion du premier juge, l'absence de production aux débats, tant en première instance qu'en appel, de l'annexe 3 du contrat de location, ne rend pas 'impossible pour le tribunal de déterminer si la livraison 'des parkings de la place des Dissidents est entrée dans le champ contractuel 'du contrat de bail en l'état futur du 24 avril 2015", puisque :
- d'une part, cette annexe 3, intitulée 'Limites de prestations', n'est référencée audit contrat, page 4, qu'en son article 2 dédié aux 'conditions suspensives', à l'exclusion de son article 1er dédié à la définition de l'objet de la location,
- de seconde part, elle n'y est mentionnée que comme contenant, en sa colonne 'CONSTRUCTEUR', les obligations du bailleur s'agissant de la construction des lieux loués et dans la colonne 'AMENAGEUR', la définition des autres travaux d'aménagement à la charge du seul preneur,
- de troisième part et subséquemment, cette annexe 3 n'a pu accroître le champ contractuel en ce qui est de l'objet de la location clairement défini en l'article 1er,
- et de quatrième et dernière part, si le preneur avait estimé pouvoir exciper de cette annexe 3 pour asseoir sa thèse d'une obligation de livraison à son profit d'emplacements de parking à la charge du bailleur, il n'aurait pas manqué, soit de la produire aux débats, soit de tenter d'y contraindre son cocontractant, ce qu'il s'est bien gardé de faire, tant en première instance qu'en appel ;
Attendu qu'en outre, la circonstance qu'audit avenant il ait été prévu que la livraison résulterait d'un 'simple procès-verbal signé des deux parties ou à défaut par constat d'huissier', n'est pas davantage de nature à caractériser l'obligation pour la SIG de livrer à sa locataire des parkings qui ne faisaient pas partie du champ contractuel ; qu'en effet, cette stipulation s'accorde à la circonstance que, au regard des pénalités auxquelles ladite bailleresse s'était engagée envers la locataire en cas de retard de livraison des parkings à la ville de [Localité 5] dont elle avait la seule charge de l'aménagement, il fallait bien un acte fixant entre les colitigantes la date à laquelle cette livraison aurait lieu et les éventuelles pénalités prendraient fin en cas de dépassement du 6 mai 2016 ;
Attendu qu'enfin, l'existence d'un contrat de concession passé entre la mairie et la SIG le 20 mars 2016, ainsi qu'il ressort d'un courrier de cette dernière à la première en date du 17 juillet 2017, si elle n'est pas contestable, ne signifie rien en ce qui est de la capacité ou non qu'avait ladite SIG de s'engager envers CHANDIS s'agissant de la livraison des emplacements de parkings, puisque, d'une part, ce contrat n'est pas versé aux débats, son contenu est donc ignoré et CHANDIS n'a rien mis en oeuvre processuellement pour y parvenir et d'autre part, la SIG, au même courrier, demande expressément au maire de préparer les modalités de 'gestion et d'usage des places de parkings à notifier aux différents usagers et locataires (SUPER U, commerces, locataires des [Adresse 7],...)', de quoi il ressort que ce traité de concession ne pouvait aller jusqu'à conférer à la SIG le pouvoir de livrer des places de parkings à ses cocontractants au titre d'un bail, ce que confirment du reste les mentions sus-rappelées de la lettre du 30 octobre 2015 et de l'avenant du 23 février 2016 en ce qui est de l'obligation de la locataire de faire son affaire personnelle de la gestion des parkings avec ladite mairie ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations et analyses des documents de la cause que le seul engagement pris par ledit bailleur envers CHANDIS, dans l'avenant litigieux, au titre des emplacements de parking dont cette dernière avait besoin pour parquer sa clientèle quotidienne, était de livrer les parkings dont il avait charge de l'aménagement au seul profit de la ville de [Localité 5], avant le 6 mai 2016 au plus tard, et ce à peine (article 3-B de cet avenant) d'une indemnité de 1000 euros (ou 1250 euros ainsi qu'il résulte de l'accord des parties sur ce point) par jour de retard passé ce délai et jusqu'à livraison de ces parkings constatée, soit par procès-verbal 'signé des deux parties' soit par constat d'huissier ;
Attendu qu'une dernière question à cet égard tient au nombre des emplacements de parkings promis à la société CHANDIS et revendiqués par elle ;
Or, attendu que l'engagement de la SIG envers CHANDIS au titre des parkings en litige est limité, aux termes du susdit avenant qui seul en fait état, à 'livrer les parkings de la place des dissidents (...)', sans précision quantitative ;
Mais attendu que des pièces du dossier qui ont trait au chantier d'aménagement de la place des Dissidents, il ressort que le parking en cause devait compter 120 emplacements ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux éléments que la SIG s'est bel et bien engagée envers CHANDIS à livrer à la mairie de [Localité 5] le parking de 120 emplacements de la place des Dissidents dans le délai expirant au 6 mai 2016, mais qu'il ne peut être inféré d'un tel engagement, en ce qu'il s'est trouvé immédiatement amodié du renvoi de la société CHANDIS à faire 'son affaire personnelle de la gestion des ces parkings avec la ville de [Localité 5]', que celle-ci bénéficie d'un engagement de la SIG de lui conférer la jouissance exclusive des 120 places de parking ainsi aménagées par elle pour le compte de la collectivité publique ;
Attendu qu'à l'encontre de l'opinion de l'appelante, un tel engagement ne contient aucune 'condition' d'exécution impossible, à telle enseigne que la SIG prétend aujourd'hui qu'elle l'a pleinement exécuté en livrant le parking de la place des Dissidents à la commune mandante le 12 janvier 2017 ;
*
Attendu que, sur la base de la définition stricte de l'engagement de la SIG envers CHANDIS au titre desdits parkings telle que ci-avant retenue, et afin de dire si, à la date du commandement de payer à peine de résiliation du bail signifié à CHANDIS le 10 janvier 2018, cette dernière était ou non créancière, au titre de ces indemnités, de sommes au moins équipollentes aux loyers qu'elle ne payait pas et qui lui étaient ainsi réclamés et si, ainsi, ce commandement était ou non fondé sur une dette réelle de la société CHANDIS envers la bailleresse, il appartient à la cour de rechercher et vérifier si la SIG avait ou non respecté, à la date de ce commandement, ses obligations envers CHANDIS en ce qui est de la seule date de livraison des parkings à la ville de [Localité 5];
IV- Sur la validité et la portée du commandement de payer du 10 janvier 2018 et la demande subsidaire en résiliation du bail
Attendu que le commandement litigieux, qui vise la clause résolutoire insérée au bail et la volonté de la bailleresse de s'en prévaloir à défaut de paiement dans le mois suivant sa délivrance, se borne à mentionner une créance prétendue de 433 547,70 euros en principal au titre d'un 'décompte d'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2017", outre le coût de cet acte (467,30 euros);
Or, attendu qu'outre que cette somme de 433 547,70 euros ne s'y trouve aucunement détaillée, ni en ce qui est de la date des loyers prétendument impayés, ni en ce qui est du quantum de chacune des mensualités convenues au bail, il résulte des éléments de la cause qu'à cette date du 10 janvier 2018, la SIG, en qualité de bailleresse qui se reconnaît aujourd'hui a minima défaillante dans le respect de la date de livraison des parkings à la mairie de [Localité 5], a sciemment fait fi, en ce commandement, des sommes qu'elle devait d'ores et déjà à CHANDIS au titre des pénalités stipulées en l'article 3-B de l'avenant du 23 février 2016 ;
Attendu qu'en effet, en ses dernières écritures, la SIG excipe expressément d'une livraison des parkings au jour de la levée des réserves en date du 12 janvier 2017, ce qui représentait déjà un retard, par rapport à ses engagements envers CHANDIS aux termes du susdit avenant, de (25 jours + 30 jours + 31 jours + 31 jours + 30 jours + 31 jours + 30 jours + 31 jours + 11 jours) soit 250 jours (et non pas seulement 221 jours comme prétendu à tort par la SIG) à 1000 euros puis 1250 euros chacun, soit une dette de pénalité de 309 000 euros, et non point seulement les 272 750 euros proposés subsidiairement par la SIG ;
Or, d'une part, attendu que la société SIG ne produit aucun élément qui soit de nature à établir que la 'livraison' du parking en cause ait pu pu être réalisée à cette date du 12 janvier 2017, ainsi qu'elle le prétend au seul soutien de procès-verbaux de réception des travaux d'éménagement, ces procès-verbaux ne répondant pas au formalisme stipulé en l'article 3-B de l'avenant du 23 février 2016 s'agissant de la preuve de cette livraison;
Attendu qu'en effet, cette stipulation exige à cet égard un 'procès-verbal (de livraison) signé des deux parties ou, à défaut, un constat d'huissier', alors même que la société CHANDIS n'a pas participé aux susdits procès-verbaux de réception ;
Attendu qu'en revanche, la SIG produit aux débats un PV de constat d'huissier du 10 juillet 2017 qui révèle que 'la place des Dissidents est achevée', 'est équipée de banc, lampadaires, de poubelles et de plantation d'arbres', et 'offre deux parkings dont les places sont matérialisées par des pavés plus foncés, le premier du côté du Super U (pour 75 places) et le second situé à proximité' pour 48 places ;
Attendu qu'un tel procès-verbal participe du formalisme alternatif de l'article 3-B sus-rappelé et met un terme aux indemnités pour retard de livraison que la SIG s'est engagée à payer à la société CHANDIS à compter du 6 mai 2016 en cas de non livraison à cette date ;
Attendu qu'en effet, la société CHANDIS excipe quant à elle de divers éléments qui ne viennent pas remettre en cause les constatations du procès-verbal de constat du 10 juillet 2017, savoir :
- un PV de constat d'huissier du 18 janvier 2017, diligenté par elle, qui révèle certes que les places de parking promises à la mairie et indirectement à sa locataire, n'y étaient pas achevées (puisqu'il est constaté que la 'place (des Dissidents) est (toujours) en cours d'aménagement', mais qui est antérieur au constat du 10 juillet 2017 et ne lui est donc pas contraire,
- un sien courrier à la SIG du 16 août 2017 accompagnant deux chèques bancaires tirés par elle au profit de cette dernière bailleresse pour paiement du dépôt de garantie et d'un acompte sur loyers, aux termes duquel elle évoque 'des différends tant sur l'état de livraison du parking que (sur le) nombre de places affecté à (son) exploitation dans le cadre du bail et de son avenant', cependant que cette pièce n'émane que de la société CHANDIS alors que nul ne peut se faire une preuve à lui-même,
- et un Procès-Verbal de constat du 26 décembre 2017 établi encore à sa demande, dont il ressort que le parking de la place des Dissidents était bel et bien achevé, mais que la sus-nommée locataire se plaignait derechef de n'en point disposer complètement au constat qu'une 'grande partie (en était) squattée par des véhicules qui ne font pas partie de sa clientèle', et qu'il présentait des défauts d'utilisation par ladite clientèle ;
Attendu que si l'huissier y fait état de 76 emplacements seulement, ce constat s'accorde partiellement à celui de son confrère en son propre constat du 10 juillet 2017 qui a révélé l'existence, sur la place des Dissidents aménagée en parking par la SIG, de deux parkings distincts, l'un de 75 places (qui ainsi laisse à penser aux 76 places évoquées par l'huissier en son constat de décembre 2017), l'autre de 48, et ce pour faire un total un peu supérieur à la commande de la mairie et la promesse de la SIG à CHANDIS quant à l'existence de 120 emplacements, et ne lui est donc pas nécessairement contraire ;
Attendu qu'en toute hypothèse, s'agissant de la plainte de CHANDIS en ce qui est de la non jouissance exclusive des 120 emplacements promis, il ne résulte pas des accords contractuels conclus entre les parties que la société SIG se serait engagée à lui assurer la jouissance exclusive d'un quelconque emplacement de parking, et moins encore des 123 emplacements finalement livrés à la mairie de [Localité 5], puisqu'il a été jugé ci-avant qu'elle ne s'était engagée envers elle qu'à la livraison à cette commune, seule propriétaire, du parking de la place des Dissidents en cours d'aménagement avant le 6 mai 2016, et qu'à l'occasion de cet engagement la société CHANDIS était renvoyée à négocier avec ladite ville la gestion de cet entier parking ;
Attendu qu'en outre apparaît-il que les griefs faits par CHANDIS à la SIG relèvent pour l'essentiel de décisions municipales et non point d'une quelconque faute contractuelle de cette dernière, puisqu'au décours de ce dernier constat de décembre 2017, elle s'y plaint également, non pas tant, cette fois, du nombre des emplacements réalisés, mais de ce que l' 'accès par la voie publique au parking dont s'agit n'est absolument pas facilité par l'aménagement urbain', lequel aménagement ne peut relever de la responsabilité de la SIG mais bel et bien de la commune de [Localité 5] vers laquelle il lui a toujours été proposé de se tourner pour la gestion dudit parking ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut de procès-verbal de livraison signé par les deux parties au sens de l'article 3-B de l'avenant du 23 février 2016, le procès-verbal de constat d'huissier du 10 juillet 2017 sera tenu pour faire la preuve, au sens de ces mêmes stipulations contractuelles, de la livraison du parking en cause à la mairie de [Localité 5] et de la jouissance que pouvait dès lors en avoir le magasin de la société CHANDIS à compter de cette date, fût-ce sans exclusivité et dont en partage avec les riverains non clients de son magasin ;
Attendu que la circonstance que ce parking présente le cas échéant des défauts d'utilisation ne permet pas de considérer que sa livraison n'aurait pas eu lieu puisque l'huissier instrumentaire, en son constat de décembre 2017, se borne à constater de simples difficultés relevant d'ailleurs davantage des décisions communales que des travaux de la SIG, à l'exclusion d'un véritable obstacle à son usage normal par les riverains et clients du magasin U de la société CHANDIS ;
Attendu que la cour constate par suite que les retards de livraison imputables à la société SIG au préjudice de la société CHANDIS en stricte application des engagements contractuels de la première envers la seconde, se sont étalés entre le 6 mai 2016, date à laquelle s'était engagée la SIG, et le 10 juillet 2017, date du constat d'huissier qui, en l'état, est le seul à faire la preuve d'une réelle livraison au sens du susdit avenant, soit un retard de 429 jours ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'au jour du commandement de payer valant résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement de ses causes dans le mois de sa délivrance, en date du 10 janvier 2018, la société SIG, bailleresse, était de plein droit débitrice envers CHANDIS, au titre des pénalités stipulées à l'avenant du 23 février 2016, d'une somme de 532 750 euros (sur la base d'un retard de 429 jours entre le 7 mai 2016 et le 10 juillet 2017 et sur la base arithmétique (acceptée par les deux parties) de 14 jours à 1000 euros chacun et 415 jours à 1250 euros chacun), soit une somme bien supérieure au montant des loyers y requis ; que ce commandement était donc dépourvu de cause et est donc nul, ce pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté, sur ce constat, la demande de la SIG en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire y visée et les demandes subséquentes en expulsion et fixation des indemnités d'occupation ;
Attendu que la demande subsidiaire de la société SIG au titre de la résiliation judiciaire du bail est fondée sur le fait prétendu désormais, devant cette cour, que la société CHANDIS, au jour du commandement du 10 janvier 2018, aurait été débitrice d'une somme de 160 797,70 euros, alors même qu'il a été jugé ci-avant qu'à la date de ce commandement elle était elle-même débitrice de sa locataire pour 309 000 euros et qu'elle ne s'estime encore aujourd'hui débitrice de pénalités contractuelles que pour moins de 280 000 euros ; que si, in fine, des loyers restent dus à ce jour par le preneur, d'une part, ils ne sont pas invoqués au soutien de cette demande de résiliation, et d'autre part, un compte était manifestement à faire à cet égard entre les parties au long de la procédure de première instance et d'appel ou à l'issue de cette dernière, et ce en regard de la pénalité incontestablement due par la bailleresse, lequel compte interdit de tenir la locataire pour fautive dans la non reprise du paiement des loyers dont elle avait déjà payé un important acompte en août 2017 ;
Attendu qu'aucune faute contractuelle ne peut donc en l'état être retenue par la cour à la charge de la société CHANDIS dans l'exécution de ses obligations contractuelles, si bien qu'il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SIG tendant au prononcé de la résiliation du bail et les demandes subséquentes en expulsion et fixation des indemnités d'occupation;
V- Sur les sommes dues par chacune des parties
V-1- Sur les sommes dues par la SIG à la société CHANDIS
1°/ Attendu que la société CHANDIS réclame, au titre des pénalités de retard de livraison des parkings (article 3-B de l'avenant du 23 février 2016), les sommes suivantes :
- sur confirmation du jugement déféré, la somme de 2 110 250 euros au titre des pénalités arrêtées au 21 janvier 2021,
- une somme supplémentaire de 493 750 euros arrêtée au 21 février 2022, outre 1 250 euros par jour de retard passé ce délai et jusqu'à complète livraison, le tout dépassant à ce jour la somme de 800 000 euros ;
Or, attendu qu'il a été jugé ci-avant (chapitre IV) que la société SIG n'était débitrice envers la société CHANDIS, au titre des pénalités de l'article 3-B de l'avenant du 23 février 2016, que d'une somme, arrêtée au 10 juillet 2017, date de la livraison effective des parkings, de 532 750 euros ; qu'il y a donc lieu de fixer à cette seule somme la dette à cet égard de la SIG envers CHANDIS et de réformer par suite le jugement déféré de ce chef ;
2°/ Attendu que CHANDIS réclame en outre, sur réformation cette fois du jugement querellé qui l'a déboutée de ce chef, la condamnation de la SIG à l'indemniser à hauteur de la somme de 1 164 000 euros du préjudice qu'elle dit avoir subi, en termes de pertes de chiffre d'affaires, 'des retards et désordres (qui) ont cependant perduré (au delà de l'avenant du 23 février 2016)' et l'ayant conduite 'à les faire constater par un huissier de justice en date du 31 mai 2016 et à alerter la société bailleresse (...) par un courrier du 30 juin 2016" , y mélant allusivement dans un premier temps de ses explications la livraison de la coque du bâtiment commercial, les parkings et les désordres y relatifs ;
Mais attendu que, plus avant, au même chapitre, la société CHANDIS détaille les retards qu'elle déplore et dont elle demande indemnisation en visant précisément et exclusivement désormais :
a- l'absence de livraison des 120 emplacements de stationnement et du parking, alors même que ce retard a déjà donné lieu à l'allocation des pénalités contractuelles prévues à l'avenant du 23 février 2016 et, surtout, que la société CHANDIS ne produit aucun élément qui fasse la démonstration d'un préjudice spécifique qu'elle en aurait subi au delà de ces pénalités déjà considérables, si bien qu'elle sera à nouveau déboutée de ce chef,
b- 'les désordres liés aux fuites qui se manifestent dans le magasin lors des forts épisodes pluvieux et qui semblent provenir du toit terrasse (...)', alors même :
** qu'aucune expertise objective n'a été engagée par CHANDIS à ce jour pour les faire constater et évaluer en leurs reprises le cas échéant nécessaires ;
** que surtout, si des désordres d'infiltration, au regard des éléments constatatifs ici produits (notamment un procès-verbal de constat d'huissier du 23 juillet 2018), apparaissent réels, la société CHANDIS, loin d'en proposer une expertise et une évaluation certaine, se borne à exciper, au titre des preuves qui lui incombent de la prétendue perte de chiffre d'affaires qu'elle dit en avoir subie, d'un tableau comparatif des chiffres d'affaires prévisionnels 2016 et 2017 et des chiffres d'affaires réalisés durant ces mêmes exercices, alors même que les premiers de ces chiffres ne sont que le fruit de ses espoirs, de ses calculs et de ses dires, sans fondement factuel certain, si bien que, tout comme en première instance, la société CHANDIS ne peut qu'être déclarée défaillante dans les preuves du préjudice invoqué dont elle a la charge ; qu'en outre, si ledit constat est clair quant à la réalité des infiltrations invoquées, il n'établit en rien que l'exploitation commerciale en ait été affectée d'une quelconque façon significative et au delà des nuisances communes et habituelles pouvant résulter des intempéries tropicales que connaît régulièrement l'arc antillais ; et que, dès lors, la société CHANDIS ne peut qu'être déboutée, et l'a été à juste titre par le premier juge, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires sur les exercices 2016 et 2017 à raison des désordres présentés par son magasin,
c- - la remise tardive de la clé d'un ascenseur, alors même qu'aucune sorte de préjudice n'en est véritablement invoqué, et moins encore sa preuve, si bien que, de ce chef encore, la société CHANDIS a été à bon droit déboutée ;
Attendu qu'enfin, si la même société CHANDIS invoque allusivement et confusément, au titre des 'retards' globalement stigmatisés au soutien de sa demande d'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires, le retard de livraison de la coque du magasin elle-même, d'une part, elle opère à cet égard une confusion entre la livraison en elle-même et la livraison d'une coque exempte de désordres et d'autre part et surtout, dans l'avenant du 23 février 2016 qui proroge les délais de livraison, il est à la fois constaté par les deux signataires que 'les travaux du local (se sont) terminés fin décembre 2015" et convenu, 'après la dernière réunion de levée de réserves du 28 janvier 2016 ( soit avant la signature de cet avenant) et de visite des lieux par le preneur, (...) d'une mise à disposition du preneur au plus tard le 26 février 2016", laquelle mise à disposition effective n'est pas ici contestée;
Attendu qu'il y a donc lieu, aux différents constats ci-avant, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 164 000 euros au titre 'des manquements contractuels de la SIG' ;
V-2- Sur les sommes dues par la société CHANDIS à la SIG
V-2-a- Sur les loyers échus et les pénalités y relatives
Attendu que le jugement déféré n'est remis en cause devant la cour du chef des loyers dus par la société CHANDIS qu'au travers de la critique par la SIG du calcul de la compensation qui a été opérée par le premier juge entre les loyers échus au 25 janvier 2019 et les pénalités calculées au 21 janvier 2021 au titre de la livraison des parkings, cependant que la sus-nommée locataire n'émet aucune critique, en son appel incident, sur le quantum des loyers retenus comme impayés à ladite date ; que dans le cadre de ce chef de jugement critiqué, en ce qu'il a opéré compensation et constaté qu'elle devait à CHANDIS une somme supérieure au montant des loyers alors dus, la SIG actualise sa demande au titre des loyers pour la porter à la somme de 2 241 427,60 euros arrêtée au 31 mars 2022 et demander condamnation de sa locataire au paiement de la totalité de cette somme, hors compensations ;
Attendu qu'elle produit à cette fin un tableau complet des loyers échus jusqu'à ce 31 mars 2022 et des paiements qu'elle en a reçus ; que la société CHANDIS n'émet pas la moindre contestation à cet égard et ne prétend ni ne prouve avoir payé tout ou partie du solde qui s'en dégage à sa charge ; que les loyers y repris sont d'ailleurs conformes aux stipulations contractuelles ; qu'il convient en conséquence de fixer à ladite somme de 2 241 427,60 euros la dette de loyers de la société CHANDIS envers la SIG à la date du 31 mars 2022 ;
Attendu que la société SIG réclame en outre l'application de la clause pénale insérée au bail sous l'article 21-5, en ce qu'elle stipule une indemnité de 10 % des loyers impayés en cas de retard de paiement ; que l'intimée se borne à cet égard à argumenter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef en raison de la compensation opérée avec les indemnités plus importantes mises à la charge de la bailleresse, laquelle compensation n'a plus d'objet au regard des dispositions du présent arrêt ;
Mais attendu que si, à la lettre du dispositif de ses dernières écritures, elle demande la modération du 'montant des pénalités de retard', semblant y inclure les deux clauses pénales revendiquées par la SIG à son encontre, elle ne motive cette demande que pour la seule clause pénale relative à son obligation de communication de son chiffre d'affaires et de la fréquentation de son magasin et ne dit rien à cet égard de la pénalité due au titre des loyers impayés ; et qu'ainsi, la cour ne dispose d'aucun élément factuel expressément énoncé et justifié par CHANDIS pour envisager la modération de cette clause ;
Attendu qu'en conséquence, et de ce chef encore, le jugement critiqué sera infirmé et la société CHANDIS, qui a objectivement manqué au paiement des loyers bien au delà des pénalités qui lui revenaient de plein droit, mais dont elle aurait pu demander, pour faire preuve de sa bonne foi, l'autorisation judiciaire de les consigner, condamnée à payer à la SIG la pénalité contractuelle d'un montant de 224 142, 76 euros, soit 10 % des loyers impayés ;
V-2-b- Sur les pénalités dues au titre des informations liées au chiffre d'affaires de la société CHANDIS et de la fréquentation du magasin
Attendu que la société CHANDIS dit expressément en ses dernières écritures que le calcul opéré par le premier juge de la pénalité contractuelle due par elle au titre de ses retards dans la communication de son chiffre d'affaires et de la fréquentation de son magasin qui devait servir de base de calcul de la part variable du loyer dû à la bailleresse, est 'conforme aux stipulations du contrat' ; qu'elle se borne à demander réfomation du jugement déféré de ce chef en excipant de la nature de clause pénale de ces pénalités contractuelles, de son caractère manifestement disproportionné en son quantum et de la nécessité par suite de la réduire 'à une plus juste somme' ;
Or, attendu que les pénalités en cause résultent de l'article 21.2.4 du bail de 2015, lequel stipule qu'à défaut pour le preneur de transmettre au bailleur dans les délais requis l'ensemble des informations afférentes au chiffre d'affaires, au contrôle de la fréquentation ou en cas de refus par le preneur de se soumettre au contrôle selon les modalités prévues au même contrat, ledit preneur sera débiteur à titre de pénalité forfaitaire et irréductible, huit jours après la notification d'une mise en demeure adressée par LRAR, d'une somme de 1500 euros par jour calendaire de retard ;
Attendu que cette clause a la nature d'une clause pénale que la loi autorise le juge à modérer ou augmenter si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire ;
Or, encore, attendu que la mise en demeure adressée par la SIG à CHANDIS concernant la communication de son chiffre d'affaires et le contrôle de la fréquentation de son magasin date du 10 mai 2017, soit à une époque :
- où ladite SIG manquait elle-même encore à ses obligations de livraison à la ville de [Localité 5] du parking visé à l'avenant du 23 février 2016 et privait ainsi la société CHANDIS de la jouissance d'emplacements pourtant nécessaires à son exploitation,
- et où les parties, ainsi que démontré par les courriers alors échangés entre elles, d'une part, s'opposaient sur l'obligation de la SIG à l'égard de ces parkings et d'autre part, discutaient d'une éventuelle révision du loyer convenu en 2015 ;
Attendu qu'en effet, dans un courrier de CHANDIS à la SIG du 4 avril 2017, elle lui demandait expressément de reconsidérer les modalités de fixation du loyer pour le SUPER U en faisant état des retards de livraison de la bailleresse et des pertes de chiffre d'affaires par rapport à ses prévisions, en réponse à quoi cette dernière l'a mise en demeure de procéder au réglement d'un arriéré de loyers et de produire les éléments sus-visés ; et que, 7 jours après seulement, soit le 17 mai 2017, CHANDIS lui proposait une rencontre pour débattre de tous les problèmes liés aux retards de livraison, tout en reconnaissant sa négligence à communiquer un chiffre d'affaires dont elle ajoutait qu'il était de toute façon insusceptible d'accroître le loyer fixe convenu ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments un contexte de conflit aux responsabilités réciproques qui a pu conduire CHANDIS à omettre ou faire fi momentanément de ses obligations de communication; qu'en conséquence, dans un tel contexte, il est manifeste que la pénalité contractuelle litigieuse, qui s'établit, dans toute sa rigueur, à la somme de 667 500 euros alors même que la SIG ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice financier des manquements contractuels en cause, apparaît manifestement excessive et doit être modérée et fixée à la somme forfaitaire de 200 euros par jour de retard en lieu et place des 1500 euros y stipulés, soit, pour un total incontesté de 445 jours de retard dans la communication attendue, une pénalité globale ramenée à 89 000 euros ;
Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer la créance de la société SIG au titre de ladite clause pénale à cette somme de 89 000 euros ;
V-3- Sur la compensation entre les créances respectives des parties
Attendu que, compte tenu des sommes dues par chacune des parties à l'autre au titre du même contrat avenanté, il y a lieu :
- d'ordonner compensation judiciaire entre ces sommes,
- et, au double constat de ce que la société CHANDIS doit à la société SIG la somme totale de (89 000 euros + 2241427,60 euros + 224 142,76 euros), soit 2 554 570,36 euros, et de ce que la société SIG doit à la société CHANDIS la somme totale de 532750 euros, de condamner cette dernière à payer à la SIG la somme reliquataire de 2021820,36 euros ;
Attendu que la capitalisation des intérêts dont cette somme sera de plein droit et le cas échéant porteuse, n'est pas demandée par la société créancière et n'a plus d'objet au profit de la société CHANDIS ;
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions au titre des condamnations pécuniaires y prononcées, y compris ladite capitalisation, et seule la société CHANDIS finalement condamnée, après compensation judiciaire, à payer à la SIG la somme de 2 021 820,36 euros, étant observé que la fixation d'intérêts de retard n'est pas sollicitée par la créancière ;
VI- Sur l'exécution provisoire
Attendu que l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré est à tort critiquée par l'appelante, alors même qu'elle l'assortissait de plein droit ; qu'il y a donc lieu à confirmation de ce chef ;
VII- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel
Attendu que chacune des parties succombe en partie en cette instance en ses demandes et moyens et a de toute façon une part de responsabilité dans la non exécution de partie de ses obligations contractuelles envers son cocontractant ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qui est des dépens et frais irrépétibles de première instance, et, statuant à nouveau :
- de faire masse des dépens de première instance et d'appel et d'en imputer la moitié à chacun des colitigants,
- et de débouter chacun d'eux de sa demande au titre de ses prétendus frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Attendu que compte tenu de la nullité du commandement du 10 janvier 2018, son coût ne sera pas inclus aux susdits dépens et incombera définitivement à son auteur ; qu'ainsi la SIG sera-t-elle déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de la dévolution opérée par les appels principal et incident,
- Dit la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE recevable en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE n° 21/43 en date du 21 janvier 2021,
- Confirme ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de la S.A. SOCIETE IMMOBLIERE DE LA GUADELOUPE de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 10 janvier 2018 et de résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 24 avril 2015,
- rejeté la demande de la S.A.S. CHANDIS au titre de son préjudice d'exploitation de 1 164 000 euros,
- ordonné son exécution provisoire,
L'Infirme pour le surplus de ses dispositions déférées,
Et, statuant à nouveau :
- Fixe le montant des loyers dus au 31 mars 2022 par la S.A.S. CHANDIS à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE à la somme de 2241427,60 euros,
- Fixe la pénalité de retard de paiement des loyers due par la S.A.S. CHANDIS à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE au titre de la clause 21.5 du bail du 24 avril 2015, à la somme de 224 142,76 euros,
- Modère et fixe à la somme de 89 000 euros la pénalité due par la S.A.S. CHANDIS à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE en application de la clause pénale de l'article 21.2.4 du bail du 24 avril 2015,
- Fixe à la somme de 532 750 euros la pénalité due par la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE GUADELOUPE à la S.A.S. CHANDIS au titre de l'article 3-B de l'avenant au bail du 23 février 2016,
- Prononce la compensation entre ces créances respectives,
- Condamne par suite, après compensation, la S.A.S. CHANDIS à payer à la S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE GUADELOUPE la somme de 2 021 820,36 euros,
- Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
- Fait masse des dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement du 10 janvier 2018, les partage par moitié et condamne chacune des parties à la moitié de ces dépens.
Et ont signé,
La greffière Le président