Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/350
N° RG 24/00348 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDV7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 Mars à 15h30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mars 2024 à 11H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [N]
né le 24 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/03/2024 à 20 h 44 par courriel, par Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 Mars à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [N]
assisté de Me Lucie GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [S] [U], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [W] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2024 à 11h58, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [N] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2024 à 20h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête qui est insuffisamment motivée
- insuffisance des diligences de la préfecture
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de Monsieur [N] fait valoir que la requête de la préfecture n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle n'est pas motivée quant aux diligences que la préfecture aurait effectuées pour procéder à l'éloignement de l'intéressé.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, la requête est bien motivée puisqu'il est indiqué que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée « en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétence que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Elle est en outre accompagnée des pièces utiles et des diligences effectuées par l'administration.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétence que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le conseil de Monsieur [N] fait valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences utiles pour adresser dans les temps au consulat d'Algérie les photographies d'identité et les coordonnées du départ.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce,
le 14 mars 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 4] a indiqué à la préfecture être disposé à établir un laissez-passer consulaire au nom de [J] [N] né le 24 octobre 1995 à [Localité 1].
Un vol était prévu le 27 mars 2024 à 12h05, vol AH 1077 [Localité 4]-[Localité 3], ce vol a été annulé le 25 mars, le consulat d'algérie étant fermé le lundi, les services étaient dans l'impossibilité de récupérer le laisser-passez consulaire.
Un nouveau vol a été sollicité le 25 mars pour un depart à compter du 3 avril.
L'annulation du vol a été faite car le consulat était fermé le lundi et que le laissez-passer consulaire ne pouvait être récupéré à temps. Il n'est pas question dans toute la procédure d'un refus de laissez-passer consulaire au motif que la préfecture n'aurait pas transmis les photographies d'identité et les coordonnées du départ.
Au contraire, le 14 mars 2024, le consulat d'Algérie a indiqué être dispose à délivrer un laissez-passer consulaire.
La préfecture justifie bien de l'accord du consulat d'Algérie de délivrer un laissez-passer consulaire à bref délai, les conditions d'une troisième prolongation sont donc remplies
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 27 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [J] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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