Texte intégral
Du 14 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXN6
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE
C/
[G] [H]
Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
FE délivrée à :
Me MAILLET
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE - [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Me Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] [Localité 7]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 20 novembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a consenti à Monsieur [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 30.000 € remboursable en 84 mensualités au taux débiteur de 3,50 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE se prévalant de la déchéance du terme a fait assigner Monsieur [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes :
▸23.310,70 €, avec intérêts contractuels au taux de 3,50% sur la somme de 21.567,85 € à compter du 19 décembre 2023, et au taux légal sur le surplus,
▸500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 13 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de son action n'était pas encourue et s'en est remise à l'appréciation du tribunal s'agissant d'une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
Assigné par dépôt de l'acte en étude, Monsieur [G] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 mars 2024.
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion :
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l'historique du prêt et du tableau d'amortissement que le premier impayé non régularisé est en date du 5 juin 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation, de sorte qu'aucune forclusion n'est encourue.
Sur la déchéance du terme :
En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
En l'espèce, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, malgré une mise en demeure préalable, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a régulièrement prononcé la déchéance du terme le 15 novembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
▸la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
▸la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
▸la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
▸la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue.
En l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur, étant rappelé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives telles que des bulletins de salaire ou un avis d'imposition, au minimum, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Dès lors que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable, elle sera déchue de son droit aux intérêts à compter de la date de souscription du contrat.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 18.597,43 €, correspondant à la somme prêtée (30.000 €) diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant le 5 juin 2023, soit 11.881,07 €, outre l'assurance soit 478,50 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 18.597,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d'une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu'elles n'ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 1 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort,
DECLARE l'action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 18.597,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 1 € assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'indemnité de résiliation ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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