Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2E
DEMANDERESSE :
Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. FLEUR [W] NATIONALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Justine CHOCHOIS
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2E
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2019, la SCI FLEUR [W] NATIONALE a donné en location à Madame [J] [R] un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 360 €, outre 20 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 16 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de TOURCOIING, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [R],
-condamné Madame [R] à payer la somme de 6 154,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 novembre 2023 et condamné Madame [R] au paiement d'une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 410,17 € par mois.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [R] le 15 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SCI FLEUR [W] NATIONALE a fait délivrer à Madame [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 15 mars 2024, Madame [R] a saisi le juge de l'exécution et sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 19 avril 2024.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [R] a présenté les demandes suivantes :
lui accorder un délai d'un an pour quitter son logement,statuer sur les dépens comme de droit;
Au soutien de ses demandes, Madame [R] fait d'abord valoir qu'elle a effectué toutes les démarches possibles pour permettre son relogement rapide : dépôt d'une demande de logement social, demandes auprès de pensions de famille, recours DALO.
Madame [R] indique être âgée de 57 ans et être suivie dans ses démarches par deux associations.
Elle ne vit actuellement que du R.S.A. et a déposé un dossier de surendettement pour réaménager sa dette. Elle a également demandé à bénéficier d'une mesure de protection pour majeurs.
Madame [R] prétend ainsi avoir fait tout son possible mais indique avoir encore besoin de temps pour trouver un logement.
En défense, la S.C.I. FLEUR [W] NATIONALE a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [W] de ses demandes,la condamner à payer à la SCI FLEUR [W] NATIONALE une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE2E
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d'abord valoir que Madame [R] n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'exécution de ses obligations comme l'a déjà relevé le juge des contentieux de la protection et comme cela résulte du montant de la dette locative qui atteint désormais 9 696 €.
Madame [R] ne règle pas le loyer courant et n'a plus rien réglé depuis janvier 2023.
La SCI FLEUR [W] NATIONALE prétend par ailleurs que Madame [R] ne justifie pas de ses démarches de relogement alors que le commandement visant la clause résolutoire est désormais ancien.
Madame [R] a ainsi de fait déjà bénéficié d'un délai de 14 mois qu'elle n'a pas su mettre à profit.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire date de novembre 2022 et le jugement d'expulsion de janvier 2024.
Madame [R], âgée de 57 ans, justifie par les pièces qu'elle verse aux débats que :
elle a déposé une demande de logement social le 4 mars 2023,elle a déposé des demandes de pensions de famille le 12 mars 2024,elle a déposé des demandes de logement d'urgence,elle a constitué un dossier DALO,elle est suivie par différentes associations pour se faire aider dans ses démarches, associations qui attestent de sa mobilisation pour trouver un nouveau logement,elle a introduit des recours contre l'insalubrité de son logement actuel,elle ne dispose pour vivre que du R.S.A soit une somme de 534 € par mois.elle a déposé une demande de plan de surendettement déclarée recevable le 24 avril dernier et proposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si Madame [R] a visiblement eu beaucoup de mal à se prendre en main, elle démontre qu'une fois aidée, elle a effectué toutes les démarches utiles pour assurer son relogement dans les meilleurs délais et pour rétablir sa situation.
Madame [R] est donc de bonne foi et a besoin d'un peu de temps pour trouver une solution d'hébergement.
Madame [R] a cependant déjà accumulé une lourde dette locative et n'est pas en mesure de payer l'indemnité d'occupation mise à sa charge. Tout délai ne se traduira donc que par une augmentation de la dette locative.
En conséquence, s'il convient d'accorder à Madame [R] un court délai afin de trouver une solution d'hébergement, ne serait que d'urgence, il convient de limiter ce délai à trois mois à compter de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente instance ne fonctionne qu'au profit de Madame [R].
En conséquence, l'équité commande de condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, Madame [R] justifie vivre des minima sociaux.
Dans ces conditions, la situation économique respective des parties justifie de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SCI FLEUR [W] NATIONALE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [J] [R] un délai de trois mois, à compter de la présente décision, pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la SCI FLEUR [W] NATIONALE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment