Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02137 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIBK
AFFAIRE :
Madame [V] [P]
C/
Monsieur [K], [Z] [G]
JUGEMENT contradictoire du 06 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Frédéric CASANOVA
Copie :
Monsieur [K], [Z] [G]
délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 06 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K], [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 3 avril 2025, Madame [V] [P] a fait assigner Monsieur [K], [Z] [G] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Madame [V] [P] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.170 euros en principal ; Condamner le défendeur au paiement de la somme de 104 euros au titre des frais d’huissier ;Condamner le défendeur à une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [K], [Z] [G] a comparu en personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1242 du Code civil que On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
En l’espèce, le jugement du Tribunal pour enfants de TOULON en date du 11 avril 2024 établit l’existence de l’obligation de Madame [V] [P], sans que Monsieur [K], [Z] [G] ne justifie d’un paiement ou d’un fait libératoire.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [K], [Z] [G] à verser à Madame [V] [P] la somme de 1.170 euros.
En revanche, la somme réclamée au titre des frais d’assignation relève des dépens de l’instance qu’elle introduit. La demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [K], [Z] [G] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [K], [Z] [G] à verser à Madame [V] [P] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K], [Z] [G] à verser à Madame [V] [P] la somme de 1.170 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K], [Z] [G] à verser à Madame [V] [P] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K], [Z] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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