Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 27 Mars 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon du 23 mai 2023 - N° rôle :
N° R.G. : N° RG 23/04733 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAYA
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Société TRANS'AVENIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [C] [R]
né le 16 Septembre 1974 à [Localité 5] (IRAN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 27 février 2024 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/04733 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAYA, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 27 Mars 2024.
***
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 23 mai 2023 qui a notamment :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au jour du jugement le 23 mai 2023 ;
condamné la société Trans'avenir à verser à M. [R] les sommes suivantes :
1 990,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période d'avril 2016 à février 2018 outre 199 euros bruts au titre des congés payés afférents,
98 euros bruts de rappel de salaire au titre des frais de prévoyance outre 9 euros bruts au titre des congés payés afférents,
7 677 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 767 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 729 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, date de l'audience de jugement en l'absence de date sur l'avis de réception de la convocation par l'employeur valant mise en demeure,
12 634,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
2 100 euros nets de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une prévoyance,
500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
15 354 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
ordonné à la société Trans'avenir de délivrer à M. [R] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présence décision ainsi que les bulletins de salaire pour la période de novembre 2020 à décembre 2021, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la notification de la présente décision,
condamné la société Trans'avenir à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société Trans'avenir au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoire à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2383,44 euros ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 8 juin 2023 par l'avocat de la société Trans'avenir ;
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 4 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par l'avocat de l'intimé, M. [R], le 30 novembre 2023 saisissant le conseiller de la mise en état et celles des 12 janvier et 24 janvier 2024 aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour ;
dire et juger que l'instance ne pourra être réintroduite qu'après paiement des sommes correspondant à l'exécution provisoire de droit ;
condamner la société Trans'avenir à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
condamner la société Trans'avenir aux dépens de l'incident ;
Vu les premières conclusions au fond de l'intimé remises au greffe de la cour le 30 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de la société Trans'avenir en réponse à l'incident remises au greffe les 18 décembre 2023 et 23 janvier 2024 aux fins de :
dire et juger que M. [R] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution provisoire de droit ;
rejeter la demande de radiation du rôle de la présente affaire pendante devant la cour d'appel ;
déclarer l'appel incident de M. [R] irrecevable et mal fondé ;
condamner M. [R] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Après avoir convoqué les parties à l'audience du 27 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] soutient que les condamnations assorties de l'exécution provisoire ne lui ont pas été payées en intégralité. Il fait valoir ainsi que :
- les sommes versées dans le cadre de la rupture du contrat de travail du 21 avril 2023 entre l'audience du bureau de jugement du 7 mars et le jugement le 23 mai 2023, avant le jugement ne relèvent pas de l'exécution provisoire du jugement ;
- l'indemnité de licenciement et l'indemnité spéciale versées peuvent se confondre avec l'indemnité de licenciement et l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prononcées au jugement mais non avec les autres sommes mentionnées au jugement, s'agissant des rappels de salaire sur heures supplémentaires et au titre des frais de prévoyance outre les indemnité de congés payés afférentes ;
- chaque somme étant différente en son fondement et son montant, il ne peut y avoir confusion ni compensation.
La société Trans'avenir soutient que M. [R] a été rempli de ses droits au titre de l'exécution provisoire de droit compte tenu du solde de tout compte qui lui a été remis lors de la rupture du contrat de travail par son licenciement pour inaptitude intervenu avant la date du jugement et aux termes duquel il a perçu une somme globale de 11 100,82 euros.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il est prévu que :
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'occurrence, les conclusions d'incident ont été remises au greffe de la cour dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile en sorte que la demande de radiation est recevable.
L'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail s'attache aux sommes suivantes :
1 990,02 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires pour la période d'avril 2016 à février 2018 outre 199 euros bruts au titre des congés payés afférents,
98 euros bruts de rappel de salaire au titre des frais de prévoyance outre 9 euros bruts au titre des congés payés afférents,
7 677 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 767 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 729 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le salarié a été payé des sommes mentionnées au solde de tout compte du 24 avril 202, pour un montant global de 11 100,82 euros antérieurement au jugement et comprenant :
- salaire de base 1 817,13 euros
- heures mensuelles majorées 519,22 euros
- absences - 1 313,93 euros
- absences heures majorées - 369,46 euros
- l'indemnité de rupture pour inaptitude d'origine professionnelle 4 672,70 euros
- l'indemnité compensatrice de congés payés 179,72 euros
- l'indemnité spéciale de licenciement 8 105,00 euros
- reports du mois précédent - 1 340,18 euros.
Au titre de ce solde de tout compte, le débiteur a expressément indiqué les sommes qu'il entendait s'aquitter. Il n'agissait pas en exécution du jugement qui est intervenu ultérieurement. Néanmoins, il convient de vérifier en considération des montants et fondement propres à chacune des créances, si le débiteur a payé des créances figurant au jugement et bénéficiant de l'exécution provisoire.
L'indemnité spéciale de licenciement réglée qui a la même nature que l'indemnité de licenciement doit être effectivement prise en compte au titre du paiement de l'indemnité de licenciement bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
En revanche, l'indemnité de rupture pour inaptitude qui correspond à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis n'a pas la nature d'indemnité de préavis et le paiement de celle-là ne saurait être considérer comme l'exécution de la condamnation au paiement de celle-ci.
Les autres sommes mentionnées dans le solde de tout compte ne relèvent pas de créances bénéficiant de l'exécution provisoire telles que prévues au jugement et n'ont pas à être prise en considération, aucune compensation ne pouvant par ailleurs être effectuée.
En conséquence, il convient de considérer que la société ne s'est acquittée de l'exécution provisoire de droit du jugement qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement.
Il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident et sera condamné à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
RAPPELLE que la réinscription de l'affaire au rôle ne se fera que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE la société Trans'avenir à verser à M. [R] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNE l'appelant aux éventuels dépens de l'incident.
DIT que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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