Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°375/2022
N° RG 19/06501 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QELD
Mme [X] [D]
C/
SARL BRIVIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 04 Juillet 1995 à RENNES
20 La Hillandais
35580 GOVEN
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître BRIAUD
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/12806 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SARL BRIVIN
8 cours de la Vilaine
35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître BOIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [D] a obtenu un CAP Boulangerie Pâtisserie en juillet 2017 dans le cadre d'un apprentissage au sein d'une boulangerie située à CHATEAUBOURG.
Afin d'obtenir une mention complémentaire en Pâtisserie, Mme [D] a contacté la SARL BRIVIN pour y suivre un apprentissage durant l'année scolaire 2017/2018.
Le 06 juin 2017, les parties ont signé un CERFA valant projet de contrat d'apprentissage pour la période du 04 septembre 2017 au 31 août 2018.
Le 26 juillet 2017, la SARL BRIVIN a informé téléphoniquement Mme [D] de l'annulation du contrat et en a informé également, par mail, la Chambre des Métiers.
Le 23 août 2017, Mme [D] a écrit à la société pour lui faire part qu'en l'absence d'écrit confirmant l'annulation, elle entendait prendre son poste à la date prévue, soit le 04 septembre 2017.
Par mail du 28 août 2017, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2017, la SARL BRIVIN a confirmé l'annulation du contrat d'apprentissage.
***
Contestant l'annulation du contrat d'apprentissage, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 22 juin 2018 et a formé à l'audience les demandes suivantes :
A titre principal :
- Dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage du 6 juin 2017 est abusive, en conséquence,
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme nette de 13 500,36 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société BRIVIN a révoqué abusivement la promesse de contrat d'apprentissage, en conséquence,
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme nette de 13 500,36 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect et révocation abusive de la promesse de contrat d'apprentissage.
En tout état de cause :
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme nette de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'entamer une formation, d'obtenir une qualification professionnelle et un emploi.
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme de 2 000,00 € au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société BRIVIN aux entiers dépens.
- Débouter la société BRIVIN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner l'exécution provisoire
La SARL BRIVIN a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [D] à verser à la société BRIVIN une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution.
Par jugement en date du 03 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté Madame [X] [D] de toutes ses demandes,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé chacune des parties à supporter le coût de ses propres frais exposés,
- Condamné Madame [X] [D] aux entiers dépens.
***
Mme [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 décembre 2019, Mme [D] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud'hommes de RENNES en date du 3 septembre 2019 en ce qu'il a:
' Débouté Madame [X] [D] de toutes ses demandes ;
' Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'Article 700 du code de procédure civile et renvoie chacune des parties à supporter le coût de ses propres frais exposés ;
' Condamné Madame [X] [D] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Dire et juger que la rupture du contrat d'apprentissage du 6 juin 2017 est abusive,
En conséquence,
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme nette de 13 500,36 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage.
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la société BRIVIN a révoqué abusivement la promesse de contrat d'apprentissage,
En conséquence,
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme nette de 13 500,36€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect et révocation abusive de la promesse de contrat d'apprentissage.
En tout état de cause :
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme nette de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'entamer une formation, d'obtenir une qualification professionnelle et un emploi.
- Condamner la société BRIVIN à verser à Madame [X] [D] la somme de 2 000,00 € au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société BRIVIN aux entiers dépens.
- Débouter la société BRIVIN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 février 2020, la SARL BRIVIN demande à la cour d'appel de:
- Confirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter Madame [D] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [D] à verser à la société BRIVIN une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d'exécution.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 avril 2022 .
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation au titre de la rupture
Au soutien de son appel, Mme [D] reproche au premier juge :
-d'avoir statué ultra petita en annulant le contrat d'apprentissage signé entre la société Brivin et elle-même, alors qu'aucune partie au litige ne formulait de demande d'annulation du contrat, le point en litige étant de savoir s'il s'agissait d'un contrat d'apprentissage ou d'une promesse de contrat d'apprentissage,
-d'avoir visé de manière injustifiée l'article 1178 du code civil pour considérer que le contrat d'apprentissage n'existait pas, article non invoqué et constituant un fondement erroné,
-d'avoir conclu que, le contrat d'apprentissage étant nul, il n'y avait aucunement de promesse de contrat de travail.
Elle soutient :
-qu'un contrat d'apprentissage a bien été formalisé, et que, les délais pour procéder à l'enregistrement par la chambre consulaire n'étant pas dépassés, la société ne pouvait pas soutenir que le contrat d'apprentissage ne pouvait recevoir application, ni se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'il appartient à l'employeur de procéder à la demande d'enregistrement du contrat,
-que, s'il était considéré que le contrat n'était pas parfait en la forme, il aurait dû être requalifié en contrat à durée déterminée de droit commun,
-que le contrat a été rompu pour motif économique, donc en dehors des cas prévus par l'article L6222-18 du code du travail, ce qui constitue une rupture abusive,
-que, à titre subsidiaire, la signature par la société Brivin du contrat d'apprentissage s'analyse a minima comme une promesse de contrat de travail, ou promesse d'embauche, dont la rupture abusive emporte les mêmes conséquences que la rupture du contrat d'apprentissage.
La société Brivin réplique qu'il appartient au juge de redonner aux faits et actes juridiques leur exacte qualification en application de l'article 12 du code de procédure cvile et qu'elle a toujours maintenu que sous réserve des dispositions de l'article L6224-7 du code du travail, le défaut d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle, en application de l'article L6224-3 du code du travail, à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir application ;
qu'il ne peut davantage être caractérisé l'existence d'une promesse d'embauche, comme Mme [D] le soutient devant la cour ; que c'est bien cette dernière, et non la société, qui a qualifié le contrat de promesse d'embauche, ce dans sa requête au juge prudhomal, considérant alors que la rupture reprochée était une faute lui ouvrant droit à réparation par l'allocation de dommages et intérêts, et non pas que la rupture valait licenciement.
***
Il appartient effectivement au juge de qualifier les faits invoqués devant lui et en l'espèce le conseil n'a pas prononcé l'annulation du contrat, mais a débouté Mme [D] de ses demandes en considérant que, comme le soutenait la société Brivin, le contrat, qui est un contrat spécifique obéissant à des conditions particulières, était nul et ne pouvait recevoir exécution. Il n'a donc pas statué ultra petita.
En application de l'article L6224-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées en Conseil d'Etat et, en application de l'article L6224-3 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L6224-7 du même code qui attribue les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage au conseil de prud'hommes, le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir application. Il s'agit donc d'une formalité substantielle spécifique à ce type de contrat.
C'est par conséquent à bon droit que la société Brivin soutient, et que le conseil a retenu, que le contrat en cause, non enregistré, est nul et ne peut recevoir commencement d'exécution. Il ne peut donc davantage être requalifié en contrat à durée déterminée, le jeune travailleur pouvant toutefois prétendre au paiement des salaires sur le base du SMIC pour la période durant laquelle le contrat a été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
Le défaut d'enregistrement peut résulter d'un refus ou d'une absence de demande d'enregistrement, et il n'y a donc pas lieu d'invoquer à l'encontre de l'employeur l'adage nemo auditur, puisque ce défaut d'enregistrement entraîne pour lui des conséquences à l'égard du jeune travailleur, dans la mesure des droits de celui-ci le cas échéant lésés.
En l'espèce, le contrat n'a pas été exécuté du tout puisque dès juillet 2017, la société a fait connaître qu'elle ne pouvait donner suite au document CERFA signé, peu important en conséquence que le délai pour demander l'enregistrement n'ait pas été acquis. Mme [D], qui n'a exécuté aucune prestation de travail, ne peut donc demander le paiement de salaires ; elle ne peut davantage demander le paiement des salaires dûs jusqu'à la fin du contrat.
Quant à l'indemnisation de la rupture, en l'absence de relation de travail effective, il n'existe aucun préjudice de fait résultant d'une rupture des relations de travail, ce préjudice s'analysant en réalité en une perte de chance.
Le contrat étant nul, il ne saurait être requalifié en promesse de contrat d'apprentissage, qualification en tout état de cause exclue du fait de l'absence d'option de Mme [D], qui était signataire du contrat nul.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes fondées sur la rupture abusive du contrat ou d'une promesse de contrat d'apprentissage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'entamer une formation, d'obtenir une qualification professionnelle et un emploi
Il appartient à Mme [D] de caractériser son préjudice.
Elle fait valoir à cet égard que :
-la société Brivin ayant rompu le contrat signé seulement quelques jours avant la date de commencement de l'apprentissage, elle n'a pas pu retrouver de nouvel apprentissage dans ce délai restreint ni poursuivre sa formation au CFA de Ploufragan, qu'en outre plus l'apprenti est âgé plus il coûte cher au maître d'apprentissage ce qui augmente les difficultés de recherche d'un apprentissage,
-ayant dû candidater à une formation payante au sein de l'INPB de Rouen, elle n'y a été admise qu'en avril 2018 et n'a su qu'en juin 2018 que le Fongecif refusait la prise en charge de cette formation,
-elle aurait, en toute probabilité, trouvé un emploi à la suite de son apprentissage à la société Brivin, au lieu de quoi elle a été contrainte de reprendre un travail 'alimentaire'à temps partiel au sein de Speed Burger, s'est inscrite en septembre 2018 pour une formation de CAP chocolat confiseur et, compte tenu de son âge et de son parcours d'études atypique, a de grandes difficultés pour retrouver un nouvel apprentissage pérenne.
Cependant, comme l'objecte la partie adverse, Mme [D] :
-a été informée dès juillet 2017 par la société Brivin qu'il n'y aurait pas de suite au document CERFA,
-a vu son CV transmis au syndicat de la boulangerie et sur Bretagne Alternance, et a été informée en même temps d'une possibilité d'apprentissage auprès d'une pâtisserie de Plélan le Grand, dont le gérant confirme qu'il disposait d'une place mais n'a pas été contacté par elle,
- ne justifie pas avoir pris attache avec la chambre des métiers d'Ille et Vilaine, ni d'aucune autre démarche personnelle de recherche d'apprentissage et a, dès le 26 juillet 2017, fait augmenter, par avenant, sa durée mensuelle de travail auprès de laSARL Penvant(enseigne Speed Burger) à 108,33 heures au lieu de 65 heures,
-n'a jamais entamé de formation ni payé de frais de formation auprès de l'INPB de Rouen,
-a reçu notification d'un refus de prise en charge du Fongecif pour sa formation à Rouen en raison, en substance, de l'insuffisance de qualité de son dossier et de l'imprécision de son projet professionnel
Il y a lieu en outre d'observer, s'agissant de son âge, qu'elle a passé 3 ans à l'université, et n'était donc potentiellement déjà plus, en 2017/2018, ce de son propre fait, une 'jeune' apprentie, dès le 6 juin 2017.
Elle ne caractérise en conséquence pas, compte tenu de l'ensemble de ces considérations, que sa perte de chance d'obtenir un apprentissage, une qualification et un emploi soient imputables à la société Brivin, dont le succès des apprentis dans la recherche d'emploi ne dépend pas que du maître d'apprentissage, mais aussi de leur motivation et de leurs aptitudes personnelles.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses prétentions indemnitaires également sur ce fondement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Mme [D], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [X] [D] aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Conseiller
Pour le Président empêché