Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°345
N° RG 19/02855
N° Portalis DBVL-V-B7D-PXM7
(3)
Mme [F] Née [T] [M]
M. [H] [M]
C/
Société CRCAM DU FINISTERE STERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAOULAS
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [F] Née [T] [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentés par Me Alexandre ROBELET, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre en date du 3 octobre 2003 la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère (la CRCAM du Finistère) , a consenti à M. [H] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] un prêt d'un montant de 88 204 euros remboursable en 180 mois, plus une période d'anticipation de 24 mois, au taux indicatif de 4,30 % l'an sans anticipation, au taux effectif global de 4,986 % l'an et de 0,415% par mois.
Suivant offre en date du 10 décembre 2010, la CRCAM du Finistère, a consenti à M. et Mme [M], un prêt d'un montant de 30 706 euros au taux d'intérêt annuel de 4,15% remboursable en 300 mois, hors anticipation avec une période d'anticipation de 36 mois, au taux effectif global de 4,9997% |'an
Estimant que leurs prêts sont entachés d'irrégularités, les époux [M] ont fait assigner, le 19 mars 2018, la CRCAM du Finistère devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'obtenir notamment, à titre principal, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et, à titre subsidiaire la déchéance du droits aux intérêts, outre des dommages et intérêts pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a débouté les époux [M] de leurs demandes et les a condamnés à payer à la CRCAM du Finistère une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [M] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2019 ils demandent de :
- Confirmer le jugement en qu'il a dit :
- les actions des époux [M] recevables car non prescrites
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
Infirmer ledit jugement dans toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau :
Débouter la CRCAM du Finistère de toutes ses demandes, fins et conclusions
Déclarer les demandes de M. [H] et Mme [M] recevables et bien fondées.
Prononcer à titre principal la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels assortissant :
- l'offre de prêt émise le 3 octobre 2003 à hauteur de 88.204 euros pour une durée de 204 mois moyennant un Taux Effectif Global stipulé de 4,986 % l'an
- l'offre de prêt émise le 10 décembre 2010 à hauteur de 30.706 euros pour une durée de 300 mois moyennant un Taux Effectif Global stipulé de 4,997 % l'an, consenties par la CRCAM du Finistère
et à défaut, à titre subsidiaire, la perte en totalité du droit aux intérêts de la banque.
Condamner la CRCAM du Finistère au remboursement de l'excédent entre le taux appliqué effectivement au titre des offres de prêt susvisées et le taux d'intérêt légal à la date desdites offres
Condamner la CRCAM du Finistère à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme relativement à l'offre de du 10 décembre 2010 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner la CRCAM du Finistère au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
Condamner la CRCAM du Finistère au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CRCAM du Finistère aux entiers dépens.
La CRCAM du Finistère demande de :
Réformer le jugement en ce qu'il a déclarée recevable l'action de M. et Mme [M],
En conséquence :
Déclarer prescrite l'intégralité des demandes de M. et Mme [M],
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
Débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [M] à verser à la CRCAM du Finistère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétible de première instance,
Condamner solidairement M. et Mme [M] à verser la CRCAM du Finistère la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétible d'appel,
Condamner M. et Mme [M] aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription des demandes relatives aux vices du TEG
Les époux [M] font valoir que s'agissant du prêt de 88 204 euros le taux effectif global n'inclut pas les frais de prise de garantie d'un montant de 1930 euros et que les intérêts du prêt sont calculés sur la base d'une année de 360 jours dite lombarde. Ils font valoir ce même dernier grief à l'encontre du prêt de 30 706 euros.
Ils font également valoir que le taux effectif global n'inclut pas régulièrement les frais de la période de préfinancement
En application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter de la découverte du vice affectant le TEG.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans réduits à cinq ans à compter du 19 juin 2008 à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG, lui révélant ainsi le dommage en résultant.
Il en ressort que, dans les deux cas, le délai de prescription court à compter de la date de l'offre lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
S'agissant de l'absence de prise en compte des frais de garantie dans le prêt du 3 octobre 2003 il sera relevé que dans la clause relative au coût du crédit, le calcul du taux effectif global indique comprendre les intérêts, le coût des assurances et les frais de dossier pour aboutir à un taux effectif global de 4,986 % soit 4,15 % par mois.
Il est ensuite indiqué 'A ce coût s'ajoute celui de la garantie qui s'élève en fonction des tarifs actuellement en vigueur à 1930 euros pour la totalité du crédit.'. Il est précisé que 'Ce montant est indicatif : votre notaire vous communiquera le montant exact'.
Au regard de ces stipulations il était apparent à la simple lecture de l'offre le 3 octobre 2003 que le coût des garanties n'était pas inclus dans le calcul du taux effectif global de sorte que les époux [M] sont prescrits en leur contestation de ce chef engagée par assignation du 13 novembre 2018.
S'agissant du prêt du 10 décembre 2010, les époux [M] font valoir que l'offre de prêt ne précise pas le taux de période mensuelle du taux effectif global tenant compte de l'anticipation maximum.
Cette absence étant apparente à la simple lecture de l'offre les emprunteurs pouvaient dès ce moment agir en se prévalant de l'irrégularité qu'ils invoquent de sorte qu'ils sont prescrits en leur action engagée de ce chef.
S'agissant de la prise en compte de la période de préfinancement dans le calcul du taux effectif global des deux prêts, il sera constaté que l'offre de prêt du 3 octobre 2003 mentionne que le taux effectif global de 4,986 % est calculé sur la base des intérêts y compris ceux qui sont dus au titre de la période d'anticipation de 24 mois prévue au contrat. S'agissant du prêt du 10 décembre 2010, l'offre de prêt mentionne un taux effectif global sans anticipation de 4,9997 % et un taux effectif global de 4,9212 % avec anticipation maximum de 36 mois.
M. et Mme [M] font grief à la banque d'avoir intégré les coûts des périodes d'anticipation dans le calcul du taux effectif global en appliquant un calcul actuariel alors même qu'ils soutiennent que ce calcul actuariel ne doit être appliqué que sur la période d'amortissement. Ils font valoir que seule cette méthode permet de faire apparaître le renchérissement des coûts résultant de l'application des intérêts intercalaires et des primes de raccordement d'assurance puisque qu'à défaut le TEG avec anticipation est inférieur au taux sans anticipation.
Il convient de constater que les offres de prêts faisaient apparaître que pour les deux prêts, le taux effectif global était calculé en intégrant les intérêts de la période d'anticipation à la période d'amortissement.
S'agissant du prêt du 3 octobre 2003, il ressort de la clause relative au coût du crédit qu'il y est précisé que le taux effectif global est calculé sur la base des coûts engendrés en cas de différé maximum soit en incluant les coûts de la période d'anticipation pour la somme de 46 008,52 euros au lieu de 37 682,44 euros sans anticipation.
S'agissant du prêt du 10 décembre 2010, la clause relative au coût du crédit précise que le taux effectif global est calculé sur la base des coûts engendrés au maximum par l'anticipation soit pour un total de 26 821,63 euros au lieu de 22 612,15 euros sans anticipation.
Il en résulte que dès la conclusion des contrats, les emprunteurs étaient en mesure de constater que pour calculer le taux effectif global le prêteur ne distinguait pas les périodes d'anticipation et les périodes d'amortissement.
M. et Mme [M] étaient ainsi ès la conclusion des offres en mesure de contester la méthode de calcul du taux effectif global retenue par la banque et ils seront déclarés irrecevables comme prescrits en leurs contestations formées sur ce point.
En revanche, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont relevé que pour des consommateurs profanes le calcul des intérêts des prêts sur la base d'une année de 360 jours n'a pu leur être révélé qu'à la suite de la remise des analyses financières établies par expert comptable le 30 août 2017 de sorte qu'ils sont recevables en leur action à ce titre.
Sur le calcul d'une année de 360 jours :
Il sera constaté qu'il ne ressort d'aucune stipulation contractuelle que la banque ait entendu calculer le montant des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, la CRCAM du Finistère soutenant s'être basée sur l'année civile.
Pour soutenir que le la banque a procédé au calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, les époux [M] se fondent sur des calculs réalisés par leur consultant sur la base du calcul d'intérêts de trois échéances pour chacun des deux prêts et censés établir la pratique de la banque.
Mais la CRCAM du Finistère fait valoir à bon droit que sur des mois entiers le calcul réalisé sur la base d'une année 360 jours et des mois de 30 jours aboutit à des résultats identiques aux calcul réalisés qu'elle affirme avoir réalisés sur la base d'une année civile de 365 jours et des mois normalisés de 30,41666 jours conformément aux dispositions du décret du 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat du 10 décembre 2010.
Les époux [M] ne font pas la démonstration d'une irrégularité du calcul des intérêts des prêts à ce titre.
Il ressort d'un courrier du 25 janvier 2018 que la banque admet après reprise du calcul du taux effectif global un résultat de 4,9887 % au lieu de 4,986 % mentionné dans l'offre, expliquant cette différence par des différences d'arrondis. Il conviendra en tout état de cause de retenir que cette différence demeure dans la marge d'erreur de la décimale prévue au décret.
Au regard de ces éléments, les époux [M] ne font pas la preuve qui leur incombe d'irrégularités dans le calcul des intérêts et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.
M. et Mme [M] étant déboutés de leurs demandes principales ne font pas la preuve de manquements de la banque au titre de son devoir d'information de loyauté et d'honnêteté et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts.
M. et Mme [M] succombant en leurs prétentions le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux dépens et à payer à la CRCAM du Finistère une indemnité au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à la CRCAM du Finistère une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu'il a déclaré recevable M. et Mme [M] en toutes leurs demandes.
Statuant à nouveau,
Déclare M. et Mme [M] recevables en leur contestations relatives à l'utilisation par la banque d'une année de 360 jours et leur demande de dommages-intérêts.
Les déclare prescrits en leurs autres demandes
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y additant
Condamne in solidum M. [H] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] à payer à la CRCAM du Finistère une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne n solidum M. [H] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment