Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGFP
NOUS, Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître Marie DUPIN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparantes, non représentées
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme [S] [I], auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 août 2020, à l'encontre de la décision rendue le 29 juillet 2020 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, ayant :
- joint les procédures ouvertes sous les n° 327495 et 327502,
- débouté Mme [S] [I] de sa demande dirigée à l'encontre de Mme [Y] [E], avocate, dont elle n'est pas la cliente,
- débouté Mme [S] [I] de sa demande dirigée à l'encontre de Mme [Y] [E], avocate, faute d'éléments produits à l'appui de sa demande,
- dit que les frais de signification de la présente décision seront exposés par Mme [S] [I] s'il y avait lieu d'y recourir,
- rejeté toutes autres demandes.
Les parties, convoquées par lettre recommandée avec avis de réception pour l'audience du 13 décembre 2022, n'ont pas comparu.
Par lettre du 06 septembre 2022, parvenue au greffe le 08 septembre 2022, Mme [S] [I] a indique se désister de son instance et de son action.
Par mail du 13 septembre 2022, Mme [Y] [E] a déclarer accepter ces désistements.
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile.
SUR QUOI
Il convient de constater le désistement d'action et le désistement d'appel de Mme [S] [I] et de déclarer ce dernier parfait.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile les dépens resteront à la charge de Mme [S] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous Françoise Gilly-Escoffier, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'action et le désistement d'appel de Mme [S] [I],
Déclarons parfait le désistement d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laissons les dépens à la charge de Mme [S] [I],
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment