Texte intégral
ARRET
N° 392
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 20/00857 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUZJ - N° registre 1ère instance : 19/81
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 10 FEVRIER 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
Salarié : M. [I] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Michel Pradel de la Selarl Pradel Avocats, avocat au barreau de Paris
ET :
INTIME
CPAM de la Somme
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Madame [X] [F], munie d'un pouvoir régulier.
DEBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant M. Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseiller,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Christine Delmotte, greffier.
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DECISION
Le 29 mai 2017, M. [I] [W], salarié de la société [4] en qualité de mécanicien, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une " pneumoconiose ", sur la base d'un certificat médical initial en date du 15 mai 2017 mentionnant un " syndrome interstitiel avec atteinte apicale lobes supérieurs droit et gauche micro-réticulo-nodulaire ".
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, selon décision notifiée le 30 octobre 2017.
L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 30 novembre 2017, et par décision notifiée le 2 mars 2018, la CPAM de la Somme a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 % pour des séquelles indemnisables d'une silicose chronique sur lésions scanographiques sans retentissement clinique, ni fonctionnel.
Le 26 mars 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens en contestation de cette décision.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens a été transférée au pôle social du tribunal judicaire d'Amiens, en application des dispositions des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement en date du 10 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], en raison de la maladie professionnelle qu'il a déclarée le 15 mai 2017, à 10 %,
- condamné la société [4] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [V], médecin consultant commis par le tribunal, seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Par courrier recommandé en date du 21 février 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 février 2020.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [Y], expert près la cour d'appel d'Amiens, pour y procéder.
Par courrier réceptionné au greffe de la cour le 6 septembre 2021, la CPAM de la Somme a soulevé l'incompétence du docteur [Y], au motif qu'elle ne répondait pas aux exigences posées par l'article D. 461-21 du code de la sécurité sociale, qui impose que les dossiers relatifs aux pneumoconioses soient soumis à l'examen de médecins spécialistes ou compétents en pneumologie ou en médecine du travail possédant des compétences particulières dans le domaine des pneumoconioses.
Par nouvelle ordonnance en date du 14 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis le docteur [U], en remplacement du docteur [Y].
Le docteur [U] a déposé son rapport au greffe de la cour le 19 décembre 2022, au terme duquel il a conclu que le taux d'incapacité s'établissait à 10 % à la date de consolidation.
Les parties ont conclu de part et d'autre.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023 par courriers recommandés avec accusé de réception émis le 6 janvier 2023. En particulier, la société [4] a réceptionné la convocation le 10 janvier 2023.
À l'audience du 13 juin 2023, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 19 février 2024.
A l'audience du 19 février 2024, la société [4] ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
De son côté, la CPAM de la Somme, intimée, a comparu et a sollicité qu'un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de la décision :
Dès lors que la procédure est orale et que la société [4], appelante, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4], qui a fait appel mais qui n'a pas soutenu son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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