Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01071
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSK
N° MINUTE :
Requête du :
30 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
D126 TSA 80028
[Localité 3]
Représentée par : Monsieur [U] [D], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : SARL [4] (SYNDIC)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DEVARS, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024.
Décision du 30 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01071 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSK
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en dernier ressort
LE TRIBUNAL
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2023, le Syndicat de copropriété du [Adresse 2] a fait appeler l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris, à l'effet de voir statuer sur l'opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 pour recouvrement de 774,00 € représentant 737,00 € de cotisations et 37,00 € de majorations de retard afférentes aux mois de mars, avril et septembre 2022.
Mais à l'audience du 30 janvier 2024, l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France a déclaré se désister de sa demande en recouvrement.
Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2024.
En matière d'opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
L'U.R.S.S.A.F. Île-de-France a déclaré se désister de sa demande en recouvrement.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure seront à la charge de l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Donne acte à l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France de ce qu'elle se désiste de sa demande en recouvrement de 774,00 €, somme réclamée par la contrainte du 13 mars 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l'U.R.S.S.A.F. Île-de-France.
Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/01071 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Syndic. de copro. DU [Adresse 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment