Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWBM
N° de MINUTE : 24/00331
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [X] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 25 juin 2014, acceptée le 9 juillet 2014, M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] ont conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Le Crédit lyonnais décomposé comme suit :
- prêt Solution projet immo à taux fixe, n°40005786X18111AH (dossier n° M14044394501 pour Crédit logement), d’un montant de 130 000 euros, au taux annuel de 2,78 % remboursable en 180 mensualités,
- prêt Solution projet immo à taux fixe, n°40005786X18112AH (dossier n° M14044394502 pour Crédit logement), d’un montant de 122 000 euros, au taux annuel de 3,48 % remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées.
Le 28 décembre 2021, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 2 622,17 euros dans le dossier n° M14044394501 et la somme de 450,18 euros dans le dossier n° M14044394502.
Préalablement, la société Crédit logement avait informé les emprunteurs qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de règlement de leur part dans un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 décembre 2021, distribués le 31 décembre 2021 concernant M. [O] [H], présentés le 30 décembre 2021 et retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » concernant Mme [X] [T] épouse [H], la société Crédit logement a mis en demeure M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] de lui payer les sommes de 2 622,17 euros au titre du dossier n° M14044394501 et de 450,18 euros au titre du dossier n° M14044394502.
Le 15 février 2022, Mme [X] [T] épouse [H] a reconnu être débitrice de la somme de 1 892 euros auprès de la société Crédit logement.
Le 17 février 2022, un plan d’apurement lui a été consenti par la société Crédit logement au titre du dossier n° M14044394501. Toutefois, Mme [X] [T] épouse [H] n’a pas signé le protocole d’accord qui lui a été soumis aux termes duquel la somme de 1 892,35 euros devait être payée en 24 mensualités de 80 euros à compter du 5 mars 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 juillet 2022, distribué le 27 juillet 2022 concernant M. [O] [H], retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » concernant Mme [X] [T] épouse [H], la société Crédit logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 2 174,08 euros au titre du dossier n° M14044394501.
Le 25 juillet 2022, la banque a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 2 174,08 euros dans le dossier n° M14044394501.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 13 avril 2023, l’un distribué le 22 avril 2023 concernant M. [O] [H], l’autre retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » concernant Mme [X] [T] épouse [H], la société Crédit Logement les a mis en demeure de lui payer la somme de 2 146,43 euros au titre du dossier n° M14044394501.
Un nouveau plan d’apurement a été proposé à Mme [X] [T] épouse [H] qui a manifesté sa volonté de payer la totalité des sommes dues.
Se prévalant d’impayés dans le remboursement des prêts, la banque a, par courrier du 26 septembre 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour Mme [X] [T] épouse [H] et distribué le 02 octobre 2023 pour M. [O] [H], mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 7 495,19 euros au titre du prêt n° 40005786X18111AH et celle de 2 317,95 euros au titre du prêt n° 40005786X18112AH, sous trentaine. Elle les a également informés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme des prêts.
Préalablement, la société Crédit logement avait informé les emprunteurs qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de règlement de leur part dans un délai de 8 jours.
Au cours du mois d’octobre 2023, Mme [X] [T] épouse [H] a également informée la société Crédit logement que le bien financé par le prêt cautionné avait été mis en vente.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 novembre 2023, retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 76 283,49 euros au titre du dossier n° M14044394501 et celle de 124 981,49 euros au titre du dossier M14044394502.
Le 4 décembre 2023, la banque a dressé une troisième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 74 137,06 euros dans le dossier n° M14044394501 et celle de 124 981,49 euros dans le dossier n° M14044394502.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SA Crédit logement a fait assigner M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à lui payer la somme de 76 577,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M14044394501, correspondant au prêt n° 40005786X18111AH,
- condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à lui payer la somme de 125 328,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M14044394502, correspondant au prêt n° 40005786X18112AH,
- condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
- condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Régulièrement assignés à étude, les époux [H] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
L’affaire a donc été examinée à l’audience publique du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de plusieurs quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
- 2 622,17 euros dans le dossier n° M14044394501 et 450,18 euros dans le dossier n° M14044394502, le 28 décembre 2021;
- 2 174,08 euros dans le dossier n° M14044394501, le 25 juillet 2022;
- 74 137,06 euros dans le dossier n° M14044394501 et 124 981,49 euros dans le dossier n° M14044394502, le 4 décembre 2023.
Selon décomptes de créance du 28 décembre 2023, il apparaît que M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] ont remboursé à la société Crédit logement les sommes suivantes :
au titre du dossier n° M14044394501
- 800,27 euros le 7 janvier 2022,
- 80 euros le 3 mars 2022,
- 80 euros le 7 avril 2022,
- 80 euros le 9 mai 2022,
- 80 euros le 9 juin 2022,
- 80 euros le 12 juillet 2022,
- 190 euros le 8 août 2022,
- 119,55 euros le 19 septembre 2022,
- 190 euros le 18 octobre 2022,
- 190 euros le 14 novembre 2022,
- 190 euros le 13 décembre 2022,
- 190 euros le 30 janvier 2023,
- 380 euros le 30 mars 2023.
au titre du dossier n° M14044394502
- 379,73 euros le 7 janvier 2022,
- 70,45 euros le 19 septembre 2022.
S’agissant des intérêts, ils sont dus à compter de la date des paiements opérés par la société Crédit Logement au profit de la banque.
L’ensemble des paiements précités ont été décomptés par la société Crédit logement. Celle-ci a également justement fixé le point de départ des intérêts à la date des paiements effectués par elle à la banque. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes contenues dans les décomptes établis le 28 décembre 2023 et de fixer le point de départ des intérêts à cette date, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.
En conséquence, M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H], qui s’étaient engagés en qualité d’emprunteurs solidaires, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement,
- la somme de 76 577, 16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, au titre du dossier n° M14044394501, correspondant au prêt n° 40005786X18111AH,
- la somme de 125 328,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, au titre du dossier n° M14044394502, correspondant au prêt n° 40005786X18112AH.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude des emprunteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :
- 76 577, 16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, au titre du dossier n° M14044394501, correspondant au prêt n° 40005786X18111AH,
- 125 328,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, au titre du dossier n° M14044394502, correspondant au prêt n° 40005786X18112AH ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [X] [T] épouse [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le greffierLe président
Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ