Texte intégral
SG
LE 16 MAI 2024
Minute n°
N° RG 22/01959 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LP5Y
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[F] [Y]
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Denis LATREMOUILLE - [Localité 3]
Me Pascale MOURMANNE - 18 B
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD - 231
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
---------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président :Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur :Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur :Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 12 MARS 2024 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 MAI 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
---------------
ENTRE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pascale MOURMANNE, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 septembre 2004, le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a déclaré Monsieur [F] [Y] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de Monsieur [N] [K] et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans.
Monsieur [K] a été reçu en sa constitution de partie civile et Monsieur [F] [Y] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis.
Le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Z] pour y procéder.
Monsieur [F] [Y] a été condamné à verser une provision de 1 500 euros à Monsieur [K].
Le Docteur [Z] a déposé son rapport le 2 juin 2005.
Monsieur [N] [K] a également saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 4] et, par ordonnance en date du 6 mars 2006, le Président de la CIVI allouait à la victime la somme de 18 960 euros en réparation de son préjudice corporel, ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a versé la somme totale de 19.460 euros (18.960 euros + 500 euros) en lieu et place de Monsieur [F] [Y].
Par exploit en date du 30 mars 2022, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a fait assigner Monsieur [F] [Y], dans le cadre de son action récursoire, afin d’obtenir le remboursement de la somme de 12.389,08 euros.
Par dernières conclusions du 24 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a sollicité du tribunal, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, des articles 1342-4 et 1343-5 du code civil, de l’article 1231-7 du code de procédure civile :
Condamner Monsieur [F] [Y] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 5.889,08 euros,
Dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, soit le 30 mars 2022,
Rejeter toute prétention contraire de Monsieur [F] [Y],
Condamner Monsieur [F] [Y] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [F] [Y] aux dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions du 09 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [Y] a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
DIRE Monsieur [Y] bien fondé en sa demande,
Y faire droit et en conséquence,
DIRE que Monsieur [Y] s’acquittera de sa dette à l’égard du Fonds de Garantie d’un montant de 5889.08 euros en : 23 mensualités de 245 euros, la dernière mensualité étant de 254.08 euros.
DIRE que les sommes ne porteront pas intérêts au taux légal.
REJETER la demande d’article 700 du CPC formée par le Fonds de Garantie.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu le 15 février 2024 et l’audience des plaidoiries est intervenue le 12 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement formée par le FGTI
Le FGTI sollicite le paiement par Monsieur [F] [Y], de la somme de 5889,08 euros, restant due au titre de son action récursoire, fondée sur l’article 706-11 du code de procédure pénale. Cette somme tient compte des versements déjà effectués par Monsieur [F] [Y] depuis 2006 et venus s’imputer sur la créance initiale de 19.460 euros.
Monsieur [F] [Y] ne conteste pas devoir cette somme au FGTI et il convient dès lors de le condamner à lui verser la somme de 5889,08 euros.
Sur les intérêts
Selon l’alinéa 1er de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
La somme de 5889,08 euros due par Monsieur [F] [Y] est une condamnation à une indemnité au sens de l’article précité. Elle portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Monsieur [F] [Y] sollicite des délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite (…) ».
Monsieur [F] [Y] sollicite le report du paiement des sommes demandées par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), en faisant valoir un revenu mensuel moyen de 1848 euros et des charges courantes de 763 euros auxquelles s’ajoutent des frais d’éducation et d’entretien de son fils [R] et sa fille [H], dont le montant mis à sa charge n’est pas précisé. Les documents produits par Monsieur [F] [Y] ne permettent pas de savoir qui, de lui ou de la mère de ses enfants, paye. Ainsi n’apporte t-il pas réellement d’éléments permettant de connaître sa situation financière actuelle.
Il a, en outre, été condamné par le tribunal correctionnel le 10 septembre 2004, et ne pouvait ignorer depuis cette date qu’il serait amené à indemniser la victime. Le FGTI a de son côté indemniser cette dernière depuis 2006, ce qui signifie que Monsieur [F] [Y] a déjà bénéficié d’un long délai de paiement.
La demande de délai de paiement est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [Y] qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Monsieur [F] [Y] sera par ailleurs condamné à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), une indemnité qui sera fixée en équité à la somme globale de 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser, au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la somme de 5889,08 € avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [F] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser, au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment