Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1512/22
N° RG 20/02390 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLGV
AM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
03 Décembre 2020
(RG F 19/00135 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association ECOLE [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE, assisté par Me Pascal LAGOUTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [V] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/008012 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat de travail à durée déterminée M. [O] [V] [V] a été embauché le 15 novembre 2012 par l'association ECOLE [5] en qualité de maître d'internat au sein de l'établissement de [Localité 6].
Ce contrat a été l'objet d'un renouvellement, puis suivi de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée le 30 juin 2013, étant précisé qu'il a exercé ses fonctions pour l'essentiel la nuit.
Le 28 novembre 2016 le salarié a été l'objet par le biais d'un courrier d'une remarque quant à un comportement trop familier qu'il aurait adopté à l'égard d'élèves.
Le 9 novembre 2018 le salarié a été mis à pied à titre conservatoire, puis convoqué le 13 novembre 2018 à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2018 et enfin licencié pour faute grave suivant courrier du 30 novembre 2018.
Le 20 juin 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing, lequel par jugement en date du 3 décembre 2020 a :
Dit la procédure de licenciement régulière,
Dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné l'association à payer au salarié les sommes suivantes ;
-1184, 58 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 118,45 euros pour les congés payés afférents
-2729,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-3553,82 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 355,38 euros pour les congés payés afférents
-6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire,
Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils sont du pour une année entière,
Débouté les parties du surplus de leur demande,
Laissé les entiers dépens d'instance à la charge de l'association.
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2020.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2021 par l'association.
Vu les conclusions déposées le 7 juin 2021 par le salarié.
Vu la clôture de la procédure au 14 juin 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire.
En l'espèce l'association soutient qu'aucune prescription ne peut lui être opposée dans la mesure où elle n'a eu connaissance des faits dans leur intégralité et dans leur ampleur que le 9 novembre 2018 aux termes de deux SMS ayant été adressés à sa direction par deux salariés de l'entreprise.
Elle fait également valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas juger le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif du non respect des dispositions de l'article 6.4 de la charte anti harcèlement adoptée par l'école, dans la mesure où la procédure d'enquête instaurée par ladite charte, et devant aboutir à la rédaction d'un compte rendu, ne doit être mis en oeuvre que s'agissant d'actes commis par un élève sur un autre.
Il convient tout d'abord de constater que deux chartes sont applicables au sein de l'association et que celle dite "Charte de protection des enfants et de recrutement vigilant" en son article 12 relatif à une "Déclaration et conduite à tenir à la suite d'une déclaration" concerne bien l'attitude que doivent tenir les membres du personnel.
Au-delà de la question de la mise en oeuvre par ces dispositions d'une garantie de fond au profit du salarié, dont le non-respect a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, il apparaît qu'il est notamment mentionné dans l'article 12 que "la confidentialité ne doit être promise à personne. Un rapport écrit de la conversation doit être constitué et conservé. Si l'on soupçonne que du mal a été fait ou puisse être fait à un enfant, le DPE (délégué à la protection de l'enfance) et son adjoint doivent en être informés sans délai afin de pouvoir examiner la situation".
Même si l'on considérait que de telles dispositions ne constituent pas une garantie de fonds pour le salarié, pour autant les salariés de l'association se doivent de les respecter, de sorte qu'à tout le moins une trace écrite des déclarations d'enfants se prétendant victimes d'agissements qualifiables notamment de maltraitance.
Or en l'espèce l'association ne fournit pas non seulement un document formalisant les déclarations d'élèves mais aussi les deux SMS à l'origine de l'information de sa direction, se contentant de remettre des attestations des deux salariées censées avoir recueilli à l'origine de telles déclarations.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, il apparaît qu'au regard ne serait-ce que des dispositions de cette charte, l'association ne peut pas se prévaloir d'une volonté d'anonymat et de protection des élèves pour justifier une telle absence de fourniture d'un document retraçant les déclarations d'élèves.
Il convient de constater à ce titre que dans le cadre des investigations menées préalablement à la délivrance le 26 novembre 2016, de ce que l'association qualifie à juste titre d'avertissement, une plainte avait été signée par une élève faisant état de sa peur de représailles, à laquelle pour la rassurer il lui avait été indiqué que si elle avait dit la vérité elle n'avait rien à craindre.
Il ressort de ces éléments qu'il est impossible de dater les faits à l'origine du licenciement.
Si les attestations de deux salariées ne sont pas, contrairement à ce que soutient M. [V] [V], privées de toute force probante du seul fait de l'existence d'un lien de subordination avec l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'elles ne présentent pas des garanties d'impartialité suffisantes.
Ces témoignages ne peuvent se voir dans de telles conditions conférer une force probante suffisante que s'ils sont corroborés par des éléments objectifs permettant d'établir que les faits les plus récents, permettant à l'association de se prévaloir d'agissements plus anciens de même nature, ont été commis dans le délai imparti par l'article L. 1232-4 du code du travail ou que l'association n'en a eu connaissance qu'au cours de ce même délai, étant précisé que dans cette dernière hypothèse la charge de la preuve incombe à l'employeur.
Or en l'espèce aucun élément ne vient corroborer les allégations de l'association, et il apparaît au contraire d'une part que dans une précédente procédure disciplinaire cette dernière a recueilli les déclarations d'une élève dans le cadre d'une plainte , et d'autre part qu'elle n'a pas respecté les dispositions de l'une des chartes à laquelle elle est soumise.
Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence le salarié a droit au paiement de la retenue pour salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, dans la mesure où en l'absence de faute grave ladite mise à pied est dépourvue de fondement.
Il peut également prétendre au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que d'une indemnité de licenciement.
Il convient s'agissant de ces différents chefs d'indemnisation de confirmer le jugement entrepris, dans la mesure où il a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des dispositions applicables.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait une juste appréciation du préjudice du salarié, et lui a alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Du remboursement des indemnités chômage
Il convient d'ordonner à l'association de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 2 mois d'indemnité.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'association à payer au salarié la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
L'association qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'association ECOLE [5] à pôle emploi des indemnités chômage versées par M. [O] [V] [V] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités,
Condamne l'association ECOLE [5] à payer à M. [O] [V] [V] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association ECOLE [5] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Alain MOUYSSET
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