Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hernandez Y..., demeurant 15, voie Normande à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1994 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Villeneuve-le-Roi, ne contient l'énoncé d'aucun moyen, n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;
Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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