Texte intégral
N°RG 24/03634 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PULL
Nom du ressortissant :
[W] [R]
[R]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 02 Décembre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu a condamné [W] [R], en répression de faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, à une peine de 10 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par décision notifiée le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère a fixé le pays de renvoi.
Suivant décision du 29 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol et détention de médicaments classés comme psychotropes, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnance du 31 mars 2024, confirmée en appel le 3 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [W] [R] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 26 avril 2024, enregistrée le 27 avril 2024 à 14 heures 53, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [W] [R] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 avril 2024 à 12 heures 24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 12 heures 11, [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
[W] [R] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se présenter devant le juge, sans autre précision, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 30 avril 2024 à 8 heures 40 par les forces de l'ordre.
Le conseil de [W] [R], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [R], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[W] [R] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la première période de prolongation.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [W] [R] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais a été reconnu de nationalité algérienne par le consul général d'Algérie à [Localité 4] dans un courrier du 19 janvier 2024, au terme duquel celui-ci indique être disposé à délivrer un laissez-passer au profit de [W] [R],
- que la préfète du Rhône a donc saisi les autorités consulaires algériennes dès le 29 mars 2024, en vue de l'obtention de ce document de voyage,
- que le 10 avril 2024, les services préfectoraux ont par ailleurs sollicité l'organisation d'un routing à destination de l'Algérie auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui a répondu positivement le 12 avril 2024, un vol étant programmé le 29 avril 2024,
- que la préfecture du Rhône a ensuite adressé une relance au consulat général d'Algérie à [Localité 4] par courriel du 15 avril 2024, sans réponse à ce jour.
Ces éléments ne sont nullement contestés par [W] [R].
C'est pourquoi, il y a lieu de confirmer le premier juge, en ce qu'il a retenu que la préfète du Rhône a réalisé les démarches suffisantes auprès des autorités consulaires algériennes en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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