Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/08004 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJB
Ordonnance n° 2024/M46
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DÉSISTEMENT
S.A.S. STEF TRANSPORT COTE D'AZUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Etablissement Public L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS représenté par Monsieur le Directeur Régional des Douanes et Droits indirects
Représentant : Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état, assistée de Marielle JAMET, greffier
Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la S.A.S. STEF TRANSPORT COTE D'AZUR, le 3 juin 2022,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024 par lesquelles la S.A.S. STEF TRANSPORT COTE D'AZUR, appelante, se désiste de son appel contre l'Etablissement Public L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, intimée,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024 par lesquelles l'Etablissement Public L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS déclare accepter le désistement d'appel de la S.A.S. STEF TRANSPORT COTE D'AZUR,
Attendu que le désistement est fait sans réserve ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A.S. STEF TRANSPORT COTE D'AZUR se désiste de son appel à l'encontre du jugement en date du 31 mai 2022 ;
CONSTATONS que l'Etablissement Public L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS accepte le désistement de l'appelante ;
-2-
CONSTATONS l'extinction de l'instance N° RG 22/08004 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQJB et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelante.
Fait à [Localité 3], le 22 février 2024
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
copie délivrée aux avocats des parties le : 22 février 2024
Le greffier
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