Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 16 JANVIER 2023
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2018060539
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. BPCE LEASE
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. ALLIANZ IARD
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
S.A.S. SNTECH SERVICES
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procedure civile, l'affaire a été mise en délibéré sans audience, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 19 septembre 2022,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle signifiée le 8 décembre 2022 par le conseil de la société BPCE Lease,
Vu l'absence de conclusions des autres parties,
SUR CE, LA COUR
Il convient de procéder à la rectification sollicitée
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 12 décembre 2022,
Disont que la mentionnée erronée suivante (page 7, dispositif):
' CONDAMNE la société Sntech Services à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;'
Est remplacée par la mention suivante:
' CONDAMNE la société Sntech Services à verser à la BPCE Lease la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;',
Le reste de la décision demeurant inchangé
Dit que cet arrêt rectificatif sera porté en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront supportés par le trésor public .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS
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