Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 16 MARS 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJRM
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juillet 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/323852
APPELANT
Monsieur [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliette GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
INTIME
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me DELMOTTE Joffrey, avocat au barreau de Paris, toque : E572
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Par lettre RAR en date du 07 août 2019, Maître Aurélien Hamelle, avocat, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [X] [I] à hauteur de 25.157,60 €, la somme de 4.907,60 euros HT ayant déjà été payée.
Me [H] explique être intervenu, à compter de juin 2014, pour le compte de Mr [I] et certains de ses collègues courtiers en salle de marché, tous salariés d'une société britannique Mint Equities, et qui ont fait l'objet de licenciements pour motifs économiques.
Une convention d'honoraires non datée a été signée par Mr [I] et l'avocat.
Après le rejet des demandes par le CPH, Me [H] a été dessaisi du dossier courant septembre 2014.
Par décision contradictoire en date du 29 juillet 2020, le bâtonnier a :
- fixé les honoraires de Me [H] à la somme de 4.907 € HT,
- constaté que l'intégralité de cette somme a été payée par Mr [I],
- rejeté les demandes complémentaires de Me Hamelle.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 29 juillet 2020 dont Mr [I] a signé l'AR le 04 août 2020. La lettre adressée à Me [H] est revenue portant la mention qu'il n'habite pas à l'adresse indiquée.
Par lettre RAR en date du 03 septembre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Me [H] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022, renvoyée d'office à l'audience du 28 octobre 2022 par lettres RAR. Elles ont signé toutes deux leurs AR.
Mr [I] a remis des écritures le 21 octobre 2022 au greffe de la présente cour d'appel.
Le 30 décembre 2022, l'avocat de Me [H] a adressé au greffe de la cour des écritures en réponse, par mail, mis en copie à l'avocat de Mr [I].
Le dossier a été à nouveau renvoyé à l'audience du 27 janvier 2023 en présence de l'avocate de Me [H].
Les deux parties étaient représentées à cette dernière audience.
Me Hamelle a demandé de constater son désistement d'instance et d'action.
Mr [I] a répondu qu'il n'accepte pas le désistement en l'état, qu'il souhaite la confirmation de la décision déférée et le paiement par Me [H] d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiant avoir remis son dossier de plaidoiries avant cette audience, dans laquelle il avait formé cette demande d'indemnité.
Me [H] a expliqué que sa demande de fixation d'honoraires concernait deux dossiers identiques, le litige portant sur un droit de suite d'un honoraire de résultat, et que compte tenu de l'ordonnance rendue la déléguée du premier président le 16 décembre 2022 dans le dossier [C], il a jugé opportun de se désister de son recours concernant Mr [I]. Il précise avoir reçu tardivement l'arrêt précité.
Il a donc demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action,
- juger le désistement parfait,
- rejeter la demande formulée par Mr [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande.
Mr [I] a répliqué demander une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au vu du comportement procédurier de Me [H], précisant que celui-ci s'est entêté à demander un honoraire de résultat alors qu'il n'avait pas participé aux négociations qui ont conduit à une transaction.
SUR CE
1 ' Le désistement d'instance et d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Suivant les articles 401 et suivants du code de procédure civile :
« -le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande » ;
n'est pas une demande incidente, la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
« -le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ... »
2 ' Il résulte du dossier de procédure que Mr [I] a remis le 21 octobre 2022 au greffe de celle-ci (son tampon dateur faisant foi) des conclusions et sa seule pièce communiquée.
Dans ces conclusions, antérieures au désistement de Me Hamelle, Mr [I] a demandé de :
A titre principal,
- juger Me [H] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir parce qu'il n'a accordé un mandat de l'assister qu'au profit du cabinet [V], représenté par Me [H], es qualité, puis de Maître [K], et in fine Maître [E], dernier conseil en date, et que dès lors aucune relation contractuelle n'existe entre Mr [I] et Me [H] à titre personnel, donc aucune créance ou dette d'honoraires,
A titre subsidiaire,
- juger Me [H] mal fondé en ses demandes,
En tout état de cause,
- le condamner au paiement d'une indemnité forfaitaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3 ' [Localité 4] égard à ces demandes incidentes faites antérieurement au désistement d'instance et d'action de Me [H], la cour doit les examiner en premier puisqu'elles ne se limitent pas à réclamer la confirmation de la décision, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mais dès lors que Mr [I], par l'intermédiaire de son avocat, a dit à l'audience qu'il limitait sa demande reconventionnelle à cette demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il a donc abandonné explicitement sa fin de non recevoir qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner.
Il s'ensuit qu'il a finalement accepté le désistement de Me [H].
4 ' Il convient, en conséquence au vu de ces derniers éléments de donner acte à Me [H] de son désistement d'instance dans les termes du dispositif.
5 ' Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mr [I] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Me [H] est donc condamné à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [H] est également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de Me [W] [H] et lui en donne acte,
Déclare parfait ce désistement,
Dit qu'il emporte acquiescement de la décision déférée du 29 juillet 2020, extinction de l'instance introduite par Me Aurélien Hamelle, et le dessaisissement de la cour d'appel,
Condamne Me [W] [H] aux dépens,
Condamne Me [W] [H] à payer à Mr [X] [I] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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