Texte intégral
08/03/2023
ARRÊT N°97
N° RG 19/04680 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NIRP
PB - AC
Décision déférée du 02 Octobre 2019 - Tribunal de Commerce de toulouse ( 2018J00352)
Madame [L]
[S] [E]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CASTELNAUDARY
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.016904 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL CASTELNAUDARY
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2016, la société Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary a consenti à la Sarl Esthetic Nailloux un prêt professionnel remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 4,76 % l'an.
Par acte en date du 22 mars 2016, Mme [S] [E] s'est portée caution solidaire du prêt consenti à la société, pour une durée de 108 mois, dans la limite de 42000 €.
Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Esthetic Nailloux, la société Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary déclarant au liquidateur sa créance au titre du prêt à hauteur de 32371,81 €.
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de commerce a étendu le bénéfice de la liquidation judiciaire à la société [E] Beauté et Bien Être.
Après vaine mise en demeure, la société Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary a, par acte du 17 mai 2018, fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse Mme [S] [E] en paiement des sommes exigibles en vertu du cautionnement.
Par jugement du 02 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a:
-condamné Mme [S] [E] en qualité de caution de la Sarl Esthetic Nailloux à payer la somme de 32 371,81 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary, assortie des intérêts au taux de 6% à compter de la signification du jugement ;
-demandé Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné Mme [S] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
-condamné Mme [S] [E] aux dépens.
Mme [S] [E] a interjeté appel de cette décision le 28 octobre 2019. La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées le 29 avril 2021 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, de Mme [S] [E] demandant à la cour de :
-infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 2 octobre 2019,
-et statuant à nouveau,
-à titre principal :
-vu l'article L. 332-1 du Code de la consommation,
-constater le caractère disproportionné de l'engagement souscrit par Madame [S] [E] tant au moment de la signature du contrat qu'au moment de son appel en garantie, eu égard à ses facultés de remboursement,
-en conséquence,
-débouter la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary de sa demande tendant à faire condamner Madame [S] [E] en sa qualité de caution,
-à titre subsidiaire,
-vu l'article 1231-1 du Code civil,
-constater que la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary n'a pas respecté son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de Madame [S] [E],
-en conséquence,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary qui a commis une faute à réparer celle-ci par l'allocation de dommages et intérêts pour un montant de 32371,81 €,
-à titre plus subsidiaire,
-vu l'article L313-22 du Code monétaire et financier,
-constater que la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary n'a pas respecté son devoir d'information annuelle de la caution,
-en conséquence,
-déchoir la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary de son droit aux intérêts conventionnels,
-à titre infiniment plus subsidiaire,
-vu l'article 1343-5 du Code civil,
-accorder à Madame [S] [E] le bénéfice d'un délai de paiement de deux années, -en tout état de cause,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary à verser 1500 € à Madame [S] [E] en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Vu les conclusions notifiées le 08 avril 2021, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, de la société Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary demandant à la cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 2 octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
-débouter Madame [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner Madame [S] [E] à verser à la concluante la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé et n'est pas contesté que la mention selon laquelle le jugement a demandé Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes doit se comprendre comme ayant en réalité débouté Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la disproportion manifeste
La banque poursuit l'exécution d'un cautionnement souscrit le 22 mars 2016 de sorte que l'article faisant référence à la disproportion manifeste de l'engagement soutenue par l'appelante est l'article L 341-4 du Code de la consommation et non l'article L 332-1 du même code.
Au visa de l'article L 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, l'appelante soutient que le cautionnement était, à la date de sa souscription, disproportionné au regard de ses revenus mensuels de 1471,61 €, de l'existence de nombreux prêts, son patrimoine étant à l'époque constitué de ses parts dans la société aujourd'hui en liquidation, d'une valeur nominale de 1000 €, de son seul bien immobilier, sa maison sise à [Localité 3], dont la valeur, non estimée, était amputée de l'encours d'un crédit immobilier non soldé.
Elle soutient également qu'elle ne pouvait pas non plus faire face à son engagement à la date où le cautionnement a été appelé, c'est à dire à la date d'assignation, au regard de son patrimoine.
Mme [S] [E] avait rempli et signé le 07 janvier 2016, préalablement à la souscription du cautionnement, une «fiche patrimoniale caution» qui, en l'absence d'anomalies apparentes alléguées, lui est opposable et dans laquelle elle déclarait :
-au titre de ses revenus, être retraitée, percevoir un revenu mensuel de 1500 €, être propriétaire de sa maison d'habitation estimée à 370000 €, d'une épargne constituée d'une assurance vie, d'une valeur estimée de 4500 € et d'un Pep d'une valeur estimée de 3000 € ;
-au titre de ses charges, avoir un crédit immobilier pour encore 3 mois avec un capital restant dû de 1200 €, sans autres crédits, et la charge d'un cautionnement déjà consenti de 40000 €.
Son patrimoine net était en conséquence de 376300 € en tenant compte du crédit immobilier et de 336300 € en tenant compte du cautionnement antérieur mentionné.
Ce seul patrimoine déclaré, sans même tenir compte des revenus, couvrait le montant du cautionnement litigieux, limité à 42000 €.
Il n'est donc pas établi de disproportion manifeste de l'engagement, la banque pouvant se fonder sur les déclarations de la caution.
L'appelante n'est par ailleurs pas fondée à invoquer des prêts non signalés lors du cautionnement, souscrits auprès d'autres banques, à savoir le Prêt d'Union, la Bfm ou la Bnp Paribas qui sont inopposables à la société Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary laquelle n'en avait pas connaissance.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté la disproportion manifeste soutenue par Mme [S] [E].
Dès lors que le cautionnement n'était pas disproportionné à la date de sa souscription, il n'y a pas lieu d'apprécier le patrimoine de la caution au moment où ce cautionnement est appelé, cette appréciation s'effectuant uniquement en cas de disproportion manifeste de l'engagement initial.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [S] [E] soutient qu'elle était une caution profane en ce qu'elle n'était pas encore gérante de la société à la date du cautionnement, étant seulement associée, que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en ne la conseillant pas et en la mettant pas en garde sur le risque d'endettement lié à la souscription de ce cautionnement.
L'article applicable à la date de souscription du cautionnement était l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement au 01 octobre 2016 et non l'article 1231-1, invoqué par l'appelante, dans sa rédaction applicable postérieurement à cette date.
L'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, la seule circonstance que Mme [S] [E] ait été associée depuis 2011 voire gérante de la société Esthetic Nailloux, à une date dont il n'est pas justifiée, ne suffit pas à caractériser sa qualité de caution avertie, sauf à démontrer des compétences particulières en matière de gestion ou de finance ce que la banque ne fait pas.
Néanmoins, il appartient à l'appelante, pour démontrer la responsabilité de la banque, d'établir l'inadéquation du prêt consenti à la Sarl Esthetic Nailloux ou l'inadéquation du cautionnement souscrit, au regard des capacités financières du débiteur principal ou de la caution.
Aucune pièce n'est produite sur la situation financière de la Sarl Esthetic Nailloux à la date de souscription du prêt.
Le seul fait, comme le souligne l'appelante, que le prêt consenti à la Sarl Esthetic Nailloux soit un prêt de restructuration de la dette de la société, portant réaménagement de celle-ci, ne démontre pas que la société n'était pas en capacité de rembourser les échéances mensuelles convenues de 462,47 €.
La liquidation judiciaire de la société Esthetic Nailloux n'est d'ailleurs intervenue que près d'un an et demi après la souscription du prêt.
L'appelante n'établit en conséquence pas l'inadaptation du prêt aux capacités de la société cautionnée.
Pour conclure à l'inadaptation du prêt à ses propres capacités, Mme [S] [E] produit ses relevés bancaires de mars et avril 2016, les tableaux d'amortissement de trois prêts souscrits auprès d'autres banques que l'intimée, avec des mensualités d'un montant total de 548,77 € et des avis de taxe foncière et d'habitation.
Elle ne produit pas son avis d'imposition sur les revenus de 2016 seul à même d'établir la totalité de ses revenus.
Elle ne justifie pas non plus de la valeur de la maison dont elle est propriétaire.
Elle n'établit ni n'allègue qu'elle est en arriéré de paiement sur l'un quelconque des crédits qu'elle a souscrits.
Dès lors, il n'est pas démontré que le cautionnement souscrit n'était pas adapté à ses propres capacités financières.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Si la banque soutient dans les motifs de ses conclusions que la demande formée de ce chef est nouvelle en appel et donc irrecevable au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, le dispositif des conclusions n'y fait aucune référence.
La cour n'examinant que les demandes énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen.
Au visa de l'article 2302 du Code civil, dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, applicable aux cautionnements en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
En l'espèce, la banque produit une unique pièce pour justifier de son obligation d'information annuelle, à savoir un courrier daté du 17 février 2017 à l'attention de la caution, à l'exclusion de courriers identiques pour les années suivantes.
Dès lors qu'il n'est pas justifié de l'envoi du seul courrier produit ni de courriers relatifs aux années postérieures, la banque ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation annuelle.
Elle sera en conséquence déchue du droit aux intérêts contractuels et de ses accessoires en ce compris la clause pénale.
Le prêteur a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il ressort du décompte de créance et du tableau d'amortissement du prêt que la Sarl Esthetic Nailloux avait payé 13 mensualités de 484,52 € soit 6298,76 €, à la date de la liquidation judiciaire et de la mise en demeure de la caution.
Ce règlement vient en diminution du montant emprunté, soit 35000 €.
L'appelante sera en conséquence condamnée à payer la somme de 28 701,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2017, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délai
Il n'y a pas lieu de l'examiner dès lors qu'elle n'est formée qu'infiniment subsidiairement, en l'absence d'accueil de la demande en déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie partiellement perdante, Mme [S] [E] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 octobre 2019 sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] [E] en qualité de caution de la Sarl Esthetic Nailloux à payer la somme de 32 371,81 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary, assortie des intérêts au taux de 6% à compter de la signification du jugement.
Statuant de ce seul chef,
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
- Condamne Mme [S] [E] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Castelnaudary la somme de 28 701,24 €, outre intérêts au taux légal à compter du 03 octobre 2017.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
- Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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