Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11059 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4ZR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00688
APPELANTE
SASU [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 26 - DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 10 novembre 2022 et prorogé au 02 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par la S.A.S.U. [5] (la société) d'un jugement rendu le 16 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que [J] [C], salariée de la société, a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2017 à 16h00 déclaré le 5 septembre 2017 par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « Elle chargeait un climatiseur dans le coffre d'un véhicule client avec l'aide de monsieur [X] [R], agent de sécurité Séris. / Elle avait une aide à la manipulation, apportée par monsieur [X] [R], agent de sécurité Séris mais lors du chargement, elle a ressenti une douleur à l'omoplate gauche », le siège des lésions se situant dans la l'« omoplate gauche » et la nature des lésions étant « douleur ». L'accident a été inscrit au registre d'accidents du travail bénins le jour même et a été immédiatement connu par l'employeur.
Le certificat médical initial du 4 septembre 2017 constate une « capsulite rétractile épaule G » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2017.
Après instruction du dossier, par décision du 9 janvier 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 1er avril 2019 avec séquelles indemnisables.
Après saisine de la commission de recours amiable, le 6 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, sur décision implicite de rejet, pour se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail de l'assurée. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry.
Par jugement du 16 septembre 2019, ce tribunal a :
- Déclaré la société recevable en son recours mais l'a dit mal fondé ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du 2 septembre 2017 dont sa salariée a été victime ;
- Condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 30 octobre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry le 16 septembre 2019 ;
À titre principal,
- Juger que les prestations servies à l'assurée font grief à la société au travers de l'augmentation de ces taux de cotisation accident du travail ;
- Juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité des lésions à l'accident du travail du 2 septembre 2017 ;
En conséquence,
- Juger inopposable à l'égard de la société l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de l'assurée ;
À titre subsidiaire,
- Juger qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêt de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2017 de l'assurée ;
- Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission :
1° Convoquer contradictoirement les parties ;
2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée établi par la caisse au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2017 ;
3° Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre ;
4° Fixer la durée des arrêts de travail en relation direct et exclusive avec ces lésions ;
5° Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
6° En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif au sinistre ;
7° Fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident ;
En tout état de cause,
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
Elle expose en substance que :
- L'assurée à déclarer avoir ressenti une douleur à l'omoplate mais des soins et arrêts de travail ont été prescrits pendant 193 jours ;
- Elle s'interroge donc sur le fait qu'une douleur à l'omoplate ait pu entraîner plus de 6 mois de soins et arrêts de travail ;
- Son médecin-conseil a relevé un certain nombre d'éléments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail délivrés à l'assurée ;
- Le fait accidentel pour son médecin-conseil n'a pas pu provoquer la capsulite rétractile pourtant prise en charge dans ce dossier ;
- Les lésions de l'assurée sont sans rapport avec le sinistre du 2 septembre 2017 ;
- La note de son médecin-conseil constitue un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité et le bien-fondé des arrêts pris en charge par la caisse et justifie à titre subsidiaire que soit mis en 'uvre une expertise médicale judiciaire.
La caisse a fait déposer et soutenir par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d'Évry le 16 septembre 2019 ;
Ce faisant :
1° À titre principal :
- Dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 2 septembre 2017 à l'assurée ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail liés à cet accident ;
- Débouter la société des fins de son recours ;
- Maintenir la décision prise par la caisse ;
2) À titre subsidiaire :
- Rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- Débouter la société des fins de son recours ;
- Maintenir la décision prise par la caisse ;
3) En tout état de cause :
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- L'accident a été connu le samedi 2 septembre 2017, jour de l'accident, par la hiérarchie de l'assurée et les lésions ont été constatées le jour même et inscrites au registre des accidents bénins puis constatées médicalement le lundi 4 septembre 2017 ;
- L'assurée bénéficie donc de la présomption d'imputabilité qui s'étend à tous les arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de sa consolidation ;
- La société qui remet en cause la longueur des arrêts de travail n'apporte aucun élément susceptible de lever la présomption d'imputabilité ;
- Les arrêts et soins ont été prescrits en continuité au titre de la même lésion ;
- Le médecin traitant de l'assurée a attesté de l'imputabilité des lésions à l'accident initial ;
- L'arrêt de travail a été contrôlé et justifié par le service médical qui a écarté une nouvelle lésion déclarée le 8 novembre 2017 comme n'étant pas imputable à l'accident litigieux ;
- La société n'a pas fait procéder à une contre-visite par un médecin pendant l'arrêt de travail ;
- La note médicale du médecin-conseil de la société ne constitue pas une preuve ni même un commencement de preuve dès lors que les hypothétiques conclusions de ce médecin ne sont fondées sur aucun élément factuel probant ;
- La société n'apporte aucun élément nouveau à hauteur d'appel ;
- Une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;
- La durée jugée disproportionnée des arrêts de travail et de simples doutes sur la lésion initiale ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge ;
- Aucun élément d'ordre médical n'est versé par la société au débat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 septembre 2022, et visées à cette date par le greffe, pour un exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du samedi 2 septembre 2017 à l'origine des lésions médicalement constatées le lundi 4 septembre 2017 ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 4 septembre 2017 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2017, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 1er avril 2019 inclus (pièces n°3 et 5 de ses productions).
La consolidation de l'état de santé de l'assurée est intervenue le 1er avril 2019 avec séquelles indemnisables (pièce n°6 de la caisse).
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite pour les périodes du 4 septembre 2017 au 1er avril 2019, et de la continuité de symptômes et de soins pour la même période l'ensemble des certificats médicaux ayant été établis au titre de la même lésion, étant observé qu'une seule lésion nouvelle a été déclarée 8 novembre 2017 mais écartée par le service médical de la caisse (pièce n°7 de la caisse).
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 2 septembre 2019 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 4 septembre 2017 au 1er avril 2019.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
La société se prévaut de la note médicale de son médecin-conseil pour solliciter l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident et, à défaut une mesure d'expertise médicale judiciaire (pièce n°11 de ses productions).
À ce titre, ce médecin mentionne que : « Le diagnostic rapporté sur le certificat médical initial ne relève pas d'une pathologie traumatique. En effet, lorsque ce type de pathologie fait suite à un traumatisme, elle survient après un temps de latence de plusieurs semaines voire mois. De par son mécanisme physiopathologique, une capsulite ne peut être constatée le jour même de l'événement traumatique supposé causal. Dans le cas présent, il s'agit d'une capsulite primitive de l'épaule se définissant par une limitation de toutes les amplitudes de mobilité passive sans arthropathie glénohumérale visible sur les radiographies simples. / Il y a également lieu de noter qu'une capsulite rétractile primitive a des caractéristiques épidémiologiques, anamnestiques et évolutives : les femmes entre 40 et 60 ans sont le plus souvent concernées, l'atteinte est parfois bilatérale (on rappelle ici la notification de douleur de l'épaule droite le 09/10/2017). Le début et le plus souvent progressif. Les amplitudes actives et passives sont limitées dans tous les plans de l'espace. Cette limitation initialement aggravée par l'importance des phénomènes douloureux puis dans un deuxième temps elle devient purement mécanique avec une sensation de « butée ». Il existe trois phases (douloureuse, en raidissement avec progressivement disparition complète des douleurs, récupération). / Il n'y a donc pas de concordance physiopathologie entre la pathologie invoquée et les circonstances de l'accident telles qu'elles ont été déclarées. / Sur la forme, on relève la notification de nouvelles lésions le 09/10/2017 et le 08/11/2017 qui n'ont pas fait l'objet d'une appréciation d'imputabilité de la part de la caisse alors qu'il y avait lieu d'en exclure la relation directe et certaine au regard du caractère tardif de l'absence de symptomatologie clinique s'y rapportant pendant plusieurs semaines. Ces pathologies ont pourtant interféré sur les symptômes, soins et arrêts de travail dès le 09/10/2017. / Accessoirement, il n'y a également au dossier aucune continuité de soins documentés tout au long de l'arrêt de travail pris en charge par la caisse. / Au total, il est certain que nous sommes en présence de plusieurs états pathologiques non traumatiques évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec le travail. Il est manifeste que l'arrêt de travail pris en charge par la caisse au titre accident du travail relève pourtant des conséquences exclusives de causes étrangères. »
L'expert conclut ainsi de la façon suivante : « Outre la matérialité de l'accident du travail, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail pris en compte au titre de l'accident du travail par la caisse. »
Cependant il ne résulte nullement de cet avis technique la preuve que la lésion médicalement constatée dès le 4 septembre 2017 est de façon certaine totalement étrangère au travail.
Il convient de noter d'emblée que la société qui se fonde sur l'avis de ce médecin ne conteste pas pour autant, et l'a confirmé à l'audience, la matérialité de l'accident aux temps et lieu du travail et la lésion inscrite sur le registre des accidents bénins, laquelle est cohérente avec la lésion constatée le 4 septembre 2017 et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité. Or l'ensemble des arrêts de travail ayant été prescrits au titre de cette lésion. Il convient également de relever que le médecin-conseil de la société se trompe en affirmant que la lésion a été médicalement constatée le jour de l'accident et en notant deux lésions nouvelles, qu'il ne désigne d'ailleurs pas (à l'exception plus avant dans sa discussion de douleurs de l'épaule droite au 9 octobre 2017 qu'il ne qualifie pas pour autant de lésion nouvelle et ne perdurent pas). Or une seule lésion nouvelle et traitée comme telle apparaît à la lecture des certificats médicaux de prolongation, laquelle, comme cela a été rappelé, a été écartée par le service médical qui a donc effectivement contrôlé l'arrêt de travail contrairement à ce que prétend le médecin-conseil de la société.
Ensuite, le médecin-conseil de la société se fonde sur des éléments d'ordre général, qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce. Il évoque notamment les caractéristiques d'une capsulite en rappelant qu'il existe trois phases, lesquelles n'exclut nullement que l'accident a provoqué la première de ces trois phases (douleur). Les généralités sur les capsulites n'excluent donc pas le caractère causal de l'accident du 2 septembre 2017 dans l'apparition des douleurs ayant été diagnostiquées comme étant une capsulite rétractile. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
Cette note technique de constitue pas davantage un commencement de preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical pouvant justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée du 4 septembre 2017 au 1er avril 2019 et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 2 septembre 2017 est opposable à la société.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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