Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2024
N° 2024/297
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVJX
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Mars 2024 à 11 heures 04.
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le 02 Février 1984 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [K] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [P] [S];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Ida FARKLI, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024 à 13 heures 19,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [D] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 29 octobre 2020;
Vu l'arrêté du préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 29 décembre 2023 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée, notifié à Monsieur [R] [D] le 2 janvier 2024 à 9 heures 29;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée à Monsieur [R] [D] le 02 janvier 2024 à 9 heures 29;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 janvier 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 4 janvier 2024 décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 février 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 1er février 2024 décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du 2 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2024 à 15 heures 28 par Monsieur [R] [D] ;
Monsieur [R] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai une adresse, au [Adresse 4] dans le 3ème arrondissement à [Localité 8], avec ma femme et mes enfants. J'ai fait appel parce que je veux vivre auprès de mes enfants, cela fait plus de 60 jours, ils me manquent beaucoup. L'adresse vous l'avez, je viendrai signer à tout moment. Le consulat algérien m'a reconnu, je le sais, je lui ai raconté ma situation avec mes enfants. Ils ont bloqué le récépissé. Je n'ai pas de famille en Algérie. Si vous me demandez de partir, je quitterais le territoire. Concernant cette décision, j'ai fait appel , il n'y a pas de décision définitive, j'attends des nouvelles. Je n'ai aucune réponse. Moi l'Algérie ne veut pas me reprendre, je vais quitter, je vais changer de pays. J'ai le diabète, j'ai des caillots dans les reins, je fais des crises. J'ai dit quoi en juin ' Maintenant, la situation insiste, je les prendrai et je partirai, je suis obligé. Ce n'est pas un vol aggravé mais une tentative de vol. Je ne suis pas un criminel. C'est tout.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle fait valoir que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies. En effet, elle expose que le retenu n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a formulé une demande de protection au cours de cette même période pour faire échec à son éloignement. Enfin, elle expose que le préfet ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés par les autorités algériennes à bref délai, ajoutant que l'éloignement ne pourrait de toute façon pas intervenir à bref délai faute pour l'administration d'avoir obtenu une date de vol.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que les diligences auprès des autorités algériennes ont été faites, notamment deux relances. Il ajoute que le retenu représente une menace pour l'ordre public. Enfin, il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, faute pour l'appelant de justifier de garanties de représentation suffisantes, ce dernier ne détenant pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 2 mars 2024 à 11 heures 04 et notifiée à Monsieur [R] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 28 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer par mail du 2 janvier 2024 à 8 heures 26, soit une heure avant le placement en rétention de M. [D]. Le 10 janvier 2024, ce dernier a été auditionné par les services consulaires algériens, qui l'ont reconnu le 13 janvier 2024 comme l'un de leurs ressortissants. Par mails des 31 janvier et 29 février 2024, l'autorité préfectorale a relancé le consul d'Algérie quant à la délivrance de documents de voyage.
Ces éléments constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Par ailleurs, la reconnaissance du retenu par les autorités algériennes et les deux relances adressées depuis par le préfet établissent que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas réservé de vol, établissant ainsi l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement à bref délai ne saurait prospérer, en ce que l'article L742-5 du CESEDA vise la condition de délivrance à bref délai des seuls documents de voyage, étant au demeurant observé que les liaisons aériennes entre la France et l'Algérie sont quasi quotidiennes.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [R] [D] justifie d'un hébergement et de sa paternité, il ne dispose toutefois pas d'un document d'identité original en cours de validité. Surtout, la volonté de l'intéressé de se soumettre à la mesure d'éloignement n'est nullement établie, ce dernier ayant indiqué lors de son audition par les fonctionnaires de police le 30 juin 2023 ne pas avoir l'intention de quitter la France, dans la mesure où ses enfants y étaient scolarisés et que le dernier y était né. Ce refus d'exécuter la mesure d'éloignement se déduit également de la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français qu'il a déposée devant le tribunal correctionnel de Chambéry en novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat. Or, l'assignation à résidence, qui a aussi vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, suppose établie la volonté de départ de l'étranger.
Ainsi, les garanties de représentation de Monsieur [R] [D] sont insuffisantes. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [D],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 2 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Février 1984 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant actuellement au CRA de [Localité 8] -
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 4 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES-DU- RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [D]
né le 02 Février 1984 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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