Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 MARS 2023
(n° / 2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08933 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2021L01171
APPELANTE
DÉLÉGATION UNEDIC-AGS ( CGEA ILE DE FRANCE-EST), prise en la personne de sa directrice nationale, Madame [V] [N], domiciliée audit siège en cette qualité,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0859,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Maître [I] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL AIRWAYS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 401 858 659, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 4 octobre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
SELARL [O] MJ, prise en la personne de Maître [A] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société XL AIRWAYS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 401 858 659, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 4 octobre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me François KOPF de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170, et de Me Mathieu DELLA VITTORIA de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [P] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La société XL Airways, créée en 1994, était une compagnie aérienne.
Par jugement du 2 mai 2019, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné la compagnie aérienne XL Airways à payer à ses salariés des sommes pour un montant global de 289.711,74 euros.
Le 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société XL Airways, la SELARL [O] MJ, en la personne de Me [O] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], étant désignées co-mandataires judiciaires.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [O] MJ, en la personne de Me [O] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] co-liquidateurs judiciaires de la société.
Le 20 novembre 2020, la SELAFA MJA a établi un relevé de créances salariales (n° 22), pour un montant de 294.730,06 euros, au titre des sommes dues à M.[Y]-[C], commandant de bord, et l'a adressé à l'AGS.
Le 16 décembre 2020, l'AGS a demandé au liquidateur, 'en application du principe de subsidiarité' régissant sa garantie AGS, de lui communiquer tout document comptable attestant de l'absence de fonds suffisants dans le dossier et, à défaut, précisé qu'elle ne pourrait pas donner une suite favorable à cette demande d'avance.
Par lettre du 17 décembre 2020, le liquidateur a transmis à l'AGS une attestation d'impécuniosité, précisant qu'en l'état, la procédure collective ne disposait pas de fonds permettant d'assurer le paiement, même partiel des condamnations prud'homales en faveur du salarié.
Par courriel du 18 décembre 2020, l'AGS a maintenu sa position, le liquidateur maintenant également sa demande d'avance de fonds suite à la décision prud'homale du 2 mai 2019, en précisant que cette avance serait remboursée en fonction de l'actif réalisé et conformément aux dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce.
C'est dans ce contexte, n'ayant pu obtenir le paiement de l'avance figurant dans le relevé de créance, que par acte du 15 mars 2021, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], et la SELARL [O] mandataire judiciaire en la personne de Maître [O], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways, ont fait assigner à bref délai la délégation UNEDIC-AGS devant le tribunal de commerce de Bobigny en demandant au tribunal de juger que l'AGS ne peut subordonner son intervention à la preuve par le liquidateur de l'absence de fonds disponibles dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire et de juger que l'AGS devra procéder, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, au versement entre les mains des liquidateurs judiciaires des sommes figurant sur le relevé de créances salariales n° 22 en date du 22 novembre 2020, soit 294.730,06 euros.
Le 11 mars 2021, la SELAFA MJA a établi un autre relevé de créances salariales (n° 23) pour un montant de 16 152,16 euros, adressé à l'AGS.
Le 23 mars 2021, l'AGS a procédé à un règlement partiel d'un montant de 21.229,95 euros de la créance salariale établie le 20 novembre 2020 (relevé n° 22).
Par jugement du 6 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a déclaré les demandes recevables, condamné la délégation UNEDIC-AGS à payer aux co-liquidateurs judiciaires de la société XL Airways, à compter de la signification du jugement à intervenir, les sommes de 273.500,11 euros correspondant au reliquat du relevé de créances salariales n° 22 en date du 20 novembre 2020,) et de 16.512,16 euros figurant sur le relevé de créances salariales n° 23 en date du 11 mars 2021, et mis les dépens à la charge de la délégation UNEDIC-AGS.
La délégation UNEDIC-AGS a relevé appel du jugement le 7 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, la délégation UNEDIC-AGS demande à la cour de la recevoir en son appel, le dire bien-fondé et y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et l'a condamnée à verser aux co-liquidateurs judiciaires les sommes de 273.500,11 euros et 16.152,16 euros sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi qu'aux dépens, et débouter les liquidateurs judiciaires de la société XL Airways de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F], et la SELARL [O] MJ, prise en la personne de Me [O], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société XL Airways, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter la délégation UNEDIC AGS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux entiers dépens en ce que compris les éventuels dépens d'exécution.
SUR CE
- Sur la recevabilité des demandes
La délégation UNEDIC-AGS soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes de 'dire et juger' des liquidateurs, en ce qu'elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures et ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Les liquidateurs répliquent que l'utilisation des termes 'dire et juger' est suivie d'une prétention, et qu'en tout état de cause la demande d'irrecevabilité est sans objet puisque la sanction de la formulation d'un moyen dans le dispositif des conclusions n'est pas l'irrecevabilité de la demande mais l'absence de saisine de la juridiction.
Il ressort de la lecture du jugement, que dans leurs conclusions en première instance, les liquidateurs demandaient au tribunal de dire et juger que l'article L 3253-20 alinéa 1 n'autorisait pas l'AGS, contrairement à l'alinéa 2, à subordonner son intervention à la preuve et à la justification par le mandataire judiciaire ou le liquidateur de l'absence de fonds disponibles dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et de dire et juger en conséquence, que l'AGS devra procéder, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, au versement entre les mains des liquidateurs des sommes figurant sur les relevés n°22 en date du 20 novembre 2020 portant une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ce dans la limite des plafonds de garantie.
Si la première demande de 'dire et juger' s'analyse en moyen destiné à fonder la demande qui suit, en revanche la seconde demande qui tend à voir juger que l'AGS devra verser aux liquidateurs les sommes figurant sur le relevé de créances salariales constitue à l'évidence une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, peu important que le terme 'juger' soit précédé du terme 'dire'.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a dit recevables les demandes des liquidateurs.
- Sur la condamnation à paiement de l'AGS
La délégation UNEDIC-AGS fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L3253-20 du code du travail, que son intervention est subsidiaire quelle que soit la procédure collective, de sorte qu'il lui appartient de vérifier la présence de fonds suffisants avant de faire l'avance et le cas échéant, comme en l'espèce, de refuser tout ou partie de sa garantie compte tenu de l'existence de fonds disponibles. Elle conteste les allégations des liquidateurs pris d'une prétendue contrariété avec la loi du 26 juillet 2005 et la directive 80/987/CE du 20 octobre 1980, le principe de subsidiarité existant depuis la loi du 13 juillet 1967, principe réaffirmé par la loi du 25 janvier 1985 réformant les procédures collectives. Elle ajoute que l'absence de référence à la procédure de liquidation judiciaire au premier alinéa de l'article L3253-20 du code du travail ainsi que l'introduction spécifique en 2005 d'une clause évoquant la procédure de sauvegarde ne contredisent en rien le caractère subsidiaire de son intervention et son droit de contester l'insuffisance de fonds alléguée dans les procédures de redressement et liquidation judiciaires, sauf à permettre un droit de 'tirage' incontrôlé. Il ne saurait être confondu la vérification des créances qui incombe au mandataire et la vérification des conditions de son intervention.
Elle soutient encore que son droit de refuser de régler un relevé de créance est expressément reconnu par l'article L625-4 du code du travail .
Au cas présent, la délégation UNEDIC-AGS expose que la vente des actifs de la société X Airways France ayant rapporté plus de 3,6 millions d'euros à la procédure collective et le liquidateur étant tenu de régler les créances déclarées dans l'ordre des privilèges, elle est fondée à refuser d'avancer le montant des relevés de créances litigieux et que lui dénier ce droit alors que la garantie est doublement limitée par la nature des sommes couvertes et par leur plafond revient à mettre en péril son existence même.
Les liquidateurs judiciaires répliquent que le litige ne porte pas sur le rang de la créance du salarié au regard des règles applicables à chaque procédure collective, mais sur le point de savoir si, sur le fondement de l'article L3253-20 alinéa 1er du code de commerce, l'AGS est en droit d'opposer en redressement ou liquidation judiciaire un principe de subsidiarité lié à l'existence de fonds disponibles.
Ils font valoir que la position de la délégation UNEDIC-AGS est contraire:
- à la directive du 20 octobre 1980 ( 80/987/CE) modifiée par la directive du
23 septembre 2002 ( 2002/74/CE) aux termes de laquelle les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les institutions de garantie assurent le paiement des créances impayées des salariés, y compris lorsque le droit national le prévoit, pour cessation de la relation de travail, les limites relatives au plafond et à la durée des garanties n'impliquant aucunement l'obligation pour le mandataire de justice d'avoir à justifier de l'absence de fonds disponibles,
- à l'article L3253-20 issu de la loi du 26 juillet 2005, qui en son alinéa 1 dispose que le mandataire judiciaire 'demande' aux institutions de garantie, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires, alors qu'en son alinéa 2 propre à la procédure de sauvegarde le mandataire judiciaire 'justifie' à ces institutions lors de sa demande, que l'insuffisance de fonds est caractérisée, la saisine du juge-commissaire n'étant pas prévue au 1er alinéa, que cette différence de régime s'explique par l'absence de cessation des paiements en procédure de sauvegarde.
Ils ajoutent que l'article L3253-15 alinéa 1er du code du travail, selon lequel les institutions de garantie avancent les sommes comprises dans le relevé du mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers, conforte le fait que l'AGS est tenue de payer au vu du relevé de créance transmis par le mandataire. Ils considèrent que seul le mandataire judiciaire a la capacité d'apprécier s'il existe à la date du relevé des fonds disponibles, que ce n'est que dans le cadre de la procédure de sauvegarde que l'AGS peut contester la réalité de cette insuffisance, en matière de redressement ou de liquidation judiciaire l'indisponibilité des fonds étant présumée du fait de la cessation des paiements et qu'il n'appartient pas à l'AGS de contrôler la procédure collective et la notion tant économique que juridique de ' fonds disponibles'. Ils concluent qu'au demeurant, l'AGS échoue à démontrer que les créances objet des relevés litigieux pouvaient être réglées à la date des relevés sur les fonds disponibles de la société.
Il résulte de l'article L625-1 du code de commerce, qu'après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L143-13-7 du code du travail, les relevés de créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé, ces relevés étant ensuite soumis au représentant des salariés, visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal, avant de faire l'objet d'une mesure de publicité.
En l'espèce, la SELAFA MJA a établi, le 20 novembre 2020, un relevé de créances salariales (n° 22) pour un montant de 294.730,06 euros et le 11 mars 2021, un relevé de créances salariales (n° 23) pour un montant de 16 152,16 euros, qui ont été adressés à l'AGS.
Le refus de paiement opposé par l'AGS ne porte pas sur la nature des créances figurant dans les relevés, ni sur leurs dates, ni même sur le fait que la demande d'avance excéderait le plafond de garantie. Il n'est fondé que sur le défaut de justification par le liquidateur de l'absence de fonds disponibles au sens de l'article L3253-20 du code du travail.
Aux termes de l'article L3253-20 du code du travail, en sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, applicable à la procédure collective de la société XL Air Ways ouverte le 23 septembre 2019:
' Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L 3253-19, le mandataire judiciaire demande sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L3253-14.
Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance de fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.'
La société XL Airways étant en liquidation judiciaire suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire, le second alinéa de cet article, aux termes duquel le mandataire judiciaire justifie de l'insuffisance de fonds, qui est propre aux procédures de sauvegarde, ne trouve pas à s'appliquer.
La demande en paiement formée par les liquidateurs doit donc être examinée à l'aune du premier alinéa de l'article L3253-20 du code du travail. Cette disposition prévoit que le mandataire judiciaire demande à l'institution de garantie d'avancer les créances salariales sur présentation des relevés, si ces créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles.
Si l'intervention de l'AGS, en sa qualité d'institution garantissant le paiement des créances salariales, a bien pour fondement l'absence de fonds disponibles dans la liquidation, il ne résulte pas pour autant du premier alinéa de l'article L3253-20 du code de commerce, que le paiement des avances en matière de liquidation judiciaire est subordonné à l'exigence d'une démonstration préalable par le liquidateur de l'insuffisance de fonds disponibles.
Il s'ensuit que l'obligation incombant à la délégation UNEDIC-AGS de payer, à titre d'avance, les créances salariales relevant de sa garantie, est rendue exigible par la transmission des relevés de créances établis par le liquidateur, l'appelante ne pouvant, sans ajouter au texte, subordonner son paiement à sa vérification de l'absence de fonds disponibles dans la liquidation judiciaire de la société XL Airways.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a condamné la délégation UNEDIC-AGS à payer aux co-liquidateurs de la société XL Airways les créances figurant dans les relevés n° 22 et 23. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La délégation UNEDIC-AGS, partie perdante en première instance et en appel, supportera les entiers dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne la délégation UNEDIC-AGS aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT