Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04550 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZY4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21601529
APPELANT :
Monsieur [R] [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me CALAUDI avocat pour la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [R] [N], fonctionnaire titulaire des collectivités territoriales depuis 1998, a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2008 au 30 juin 2014 en qualité de professeur. La caisse lui a adressé une mise en demeure le 20 décembre 2013 d'avoir à payer la somme de 4 741,41 € au titre des cotisations et des majorations pour les années 2010 à 2012. Le 27 mai 2014, la CIPAV a émis une contrainte visant cette mise en demeure pour un montant de 4 741,41 €.
[2] La caisse a adressé à M. [R] [N] une mise en demeure le 24 juin 2015 d'avoir à régler la somme de 2 223,47 € au titre des cotisations et majorations pour les années 2013 et 2014. Le 9 décembre 2015, la CIPAV a émis une contrainte visant cette mise en demeure pour un montant de 2 223,47 €.
[3] Les deux mise en demeure ont été adressées au [Adresse 1] et n'ont pas été distribuées pour défaut d'accès ou d'adressage. Les contraintes ont été signifiées en vain à la même adresse les 21 juin 2016 et 6 juin 2017, l'huissier de justice dressant dans les deux cas un procès-verbal de vaines recherches.
[4] Formant opposition à ces deux contraintes, M. [R] [N] a saisi les 5 juillet 2016 et 20 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 9 juillet 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601529 ;
rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription et exceptions de nullité des procédures de recouvrement ;
validé chacune des contraintes litigieuses pour son entier montant sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
condamné M. [R] [N] à payer à la CIPAV la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
[5] Cette décision n'a pas été notifiée régulièrement à M. [R] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 septembre 2018.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [N] demande à la cour de :
à titre principal,
annuler la contrainte du 27 mai 2014 signifiée le 6 juin 2017 ;
annuler la contrainte du 9 décembre 2015 signifiée le 21 juin 2016 ;
constater la prescription du recouvrement des cotisations des années 2010 à 2014 ;
à titre subsidiaire,
constater l'absence de bien-fondé des contraintes litigieuses ;
annuler la contrainte du 27 mai 2014 signifiée le 6 juin 2017 ;
annuler la contrainte du 9 décembre 2015 signifiée le 21 juin 2016 ;
en tout état de cause,
rejeter toute demande contraire ou plus ample de la CIPAV ;
condamner la CIPAV à lui porter et payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la CIPAV aux entiers dépens.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de l'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
valider la contrainte délivrée le 6 juin 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en son montant réduit s'élevant à 4 275,41 € représentant les cotisations (3 508 €) et les majorations de retard (767,41 €) arrêtées à la date du 15 décembre 2013 ;
valider la contrainte délivrée le 21 juin 2016 pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 en son entier montant s'élevant à 2 223,47 € représentant les cotisations (1 935 €) et les majorations de retard (288,47 €) arrêtées à la date du 21 juin 2015 ;
débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes ;
condamner M. [R] [N] à lui payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [R] [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la notification des mises en demeure
[8] L'appelant fait valoir que lors de sa déclaration d'activité libérale auprès du centre de formalités des entreprises, il a indiqué l'adresse suivante : « [Adresse 6] ». Il précise qu'il habite dans une vaste copropriété qui rend nécessaire l'indication du bâtiment et de l'appartement.
[9] La cour retient que l'appelant justifie avoir déclaré son adresse complète et qu'il y recevait bien son courrier. Il appartenait dès lors à la caisse, qui avait reçu le retour des mises en demeure faisant état d'un défaut d'accès ou d'adressage, d'utiliser l'adresse exacte déclarée par l'appelant afin de le mettre valablement en demeure.
2/ Sur les contraintes
[10] Il apparaît que les contraintes ne détaillent pas les sommes réclamées par année ni par poste de cotisation et se bornent à renvoyer aux mises en demeure lesquelles n'ont pas été notifiées régulièrement. En conséquence, l'appelant n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations et il convient d'annuler les deux contraintes. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prescription des cotisations et des majorations dès lors que l'URSSAF ne sollicite pas de condamnation mais uniquement la validation des contraintes.
3/ Sur les autres demandes
[11] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en cause d'appel. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21601529 ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, il était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule les contraintes en cause.
Déboute les parties de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles.
Condamne l'URSSAF de l'Île-de-France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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