Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01278
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRW3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 16 Juin 2020 - RG n° 19/00285
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier TARTERA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
URSSAF de Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme MOREL, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2022, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse-Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin 2017, l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf), accompagnée de la police nationale et de la direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Dirrecte) a procédé à un contrôle pour travail dissimulé au sein du restaurant de la société [5] (la société).
L'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations le 1er septembre 2017, puis une mise en demeure le 13 novembre 2017.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Le 12 février 2018, l'Urssaf a avisé la société de ce qu'une anomalie avait été détectée dans la transmission de la lettre d'observations du 1er septembre 2017.
Le 23 février 2018, l'Urssaf a adressé à la société une nouvelle lettre d'observations concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 13 302 euros au titre des années 2013 à 2017 outre 3326 euros de majoration pour infraction de travail dissimulé.
Le 9 avril 2018, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de régler la somme de 18567 euros (13302 euros au titre des cotisations, 3326 euros au titre de la majoration pour travail dissimulé et 1939 euros au titre des majorations de retard).
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui par décision du 11 décembre 2018, a rejeté sa contestation.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- débouté la société de sa demande de nullité de la procédure de contrôle de l'application de la législation du travail et de lutte contre le travail illégal pour la période du 1er juin 2013 au 30 juin 2017
- confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 11 décembre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré suivant lettre d'observations du 23 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 à l'encontre de la société, relative au chef de redressement de travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié outre les majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé
- validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf du 8 juin 2018 à hauteur de 13 583,20 euros soit 9822 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2456 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 1308,20 euros pour les majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
- condamné en conséquence la société à payer à l'Urssaf la somme de 13583,20 euros sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu'à paiement du principal
- condamné la société aux dépens.
La société a formé appel du jugement par déclaration du 20 juillet 2020.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2020 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
à titre principal,
- annuler le redressement
- réformer le jugement intégralement
- dire que la société n'est redevable d'aucune somme vis-à-vis de l'Urssaf
à titre subsidiaire,
- réformer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société pour la somme de 13 583,20 euros
- statuer à nouveau, et dire que l'Urssaf devra refaire ses calculs sur la base de 19,52 euros et les présenter à la cour avant toute exécution, sauf meilleur accord des parties quant à cette dernière
à titre infiniment subsidiaire,
- adopter le raisonnement du juge en première instance en ce qu'il a admis que l'état de santé de M. [R] justifiait de reconsidérer à la baisse le redressement opéré mais retenir un pourcentage de 75 % de réduction au lieu de 40 %
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer une somme globale de 13 583,20 euros et y substituer une somme de 3 772 euros pour les années 2013, 2014 et 2015
- statuer à nouveau et dire que la société n'est redevable que d'une somme de 3 772 euros pour les années 2013, 2014 et 2015
- s'agissant des années 2016 et 2017, circonscrire le redressement par rapport aux bases vantées par l'Urssaf dans ses écrits de première instance à savoir 2440 euros
- statuer à nouveau et dire que l'Urssaf devra refaire ses calculs sur une base de 2 440 euros pour les années 2016 et 2017 et les présenter à la cour avant toute exécution, sauf meilleur accord des parties quant à cette dernière
à titre très infiniment subsidiaire,
- adopter le raisonnement comme il convient d'être précisé au titre des années 2013, 2014 et 2015 ne conservant les chiffres de l'Urssaf que pour les années 2016 et 2017
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer 13 583,20 euros et statuant à nouveau y substituer celle de 3 772 euros pour les années 2013, 2014 et 2015 et en conservant celle de 6 115 euros pour les années 2016 et 2017, pour un total global de 9887 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie ,demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société mal fondé
- recevoir l'Urssaf en son appel incident
- l'y déclarant bien fondé
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 11 décembre 2018 en ce qu'elle a maintenu le redressement opéré suivant lettre d'observations du 23 février 2018 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 à l'encontre de la société relative au chef de redressement de travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié outre les majorations de redressement complémentaires pour infraction de travail dissimulé
* validé partiellement la mise en demeure de l'Urssaf du 8 juin 2018 à hauteur de 13 583,20 euros soit 9 822 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 2 456 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé et 1308,20 euros pour les majorations de retard pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017
statuant à nouveau de ces chefs,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018 notifiée le 3 janvier 2019
- valider la mise en demeure du 8 juin 2018 à hauteur de 18 567 euros
- condamner la société à payer cette somme, sans préjudice des majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement
- condamner la société à payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
- statuer ce que de droit pour le surplus.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
En cause d'appel, la société précise qu'elle ne soutient plus le moyen tiré de la nullité de la procédure de redressement qui a été rejeté par le tribunal judiciaire.
Ses contestations portent donc uniquement sur le fond du redressement.
L'article L 311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Lors du contrôle inopiné du 1er juin 2017, il a été constaté la présence de M. [R] [M] (conjoint de la gérante de la société) au sein de l'établissement de la société [5] en situation de travail. La gérante étant absente, M. [R] [M] était le seul à pouvoir servir les clients.
Sur le fondement des auditions de la gérante Mme [N] et de M. [R], l'Urssaf a considéré qu'il était établi que ce dernier avait travaillé à hauteur de 2 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 11 mois par an sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 procédant à un redressement de cotisations et contributions sociales pour travail dissimulé sur la base d'un salaire horaire équivalent au S.m.i.c.
Pour affirmer que le travail dissimulé est caractérisé, l'Urssaf indique que la gérante a été condamnée par la juridiction pénale et que la décision s'impose au juge civil.
Il résulte du jugement du 21 juin 2018 que le tribunal correctionnel a déclaré Mme [N] [D] coupable, d'avoir, étant employeur de M. [R] [M], omis intentionnellement de lui remettre des bulletins de paie lors du paiement de sa rémunération, omis intentionnellement de procéder à sa déclaration préalable à l'embauche, de s'être soustraite intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisation sociales assises sur ceux-ci et le concernant, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales et ce au moins sur la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017.
Or, il résulte de cette décision que ce n'est pas la société [5] qui, en qualité d'employeur, a été déclarée coupable de travail dissimulé pour les prestations de travail de M. [R] du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 au sein du restaurant, mais Mme [N] [D] à titre personnel.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 5 juin 2022 à 14 heures afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le bien-fondé du redressement de l'Urssaf à l'encontre de la société [5] pour les prestations de travail réalisées par M. [R] du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017 compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 21 juin 2018.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 5 juin 2023 à 14 heures, salle Malesherbes 3ème étage,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur le bien-fondé du redressement de l'Urssaf à l'encontre de la société [5] compte-tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 21 juin 2018,
Dit que la notification régulière de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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