Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaston X...,
2°/ Mme X..., son épouse, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juin 1991 par le juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Tours, au profit de la commune de Saint-Avertin, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville, 37550 Saint-Avertin, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Indre-et-Loire, 18 juin 1991) par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité en date du 30 mai 1991 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours susvisé, le moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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