Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 41
N° RG 21/02442 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RR6D
M. [R] [E]
Mme [L] [K] épouse [E]
C/
Mme [H] [K] épouse [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Barthe
Me Frenehard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 sur prorogation du 03 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [E]
né le 26 novembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [L] [K] épouse [E]
née le 1er aout 1948 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [H] [K] épouse [X]
née le 8 mai 1947 à [Localité 10]
'[Adresse 8]'
[Localité 2]
représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
Par jugement du 10 janvier 1994, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré a reconnu l'existence d'un bail rural à compter du 1er novembre 1986 au profit de M. [R] [E] et de Mme [L] [K] épouse [E], sur des parcelles appartenant à Mme [H] [K] épouse [X], situées à [Localité 6], section ZK n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance totale de 9 hectares, 63 ares et 49 centiares.
Ce bail s'est renouvelé par tacite reconduction le 1er novembre 1995, le 1er novembre 2004 et le 1er novembre 2013 pour venir à expiration le 1er novembre 2022.
Par jugement du 26 mai 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vitré a débouté Mme [H] [K] épouse [X] de sa demande de résiliation de bail pour non paiement de loyers et n'a pas ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 12 septembre 2019, statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Caen a débouté Mme [L] [K] épouse [E] de sa demande tendant à être autorisée à céder à son fils M. [O] [E] le bail rural portant sur les parcelles situées à [Localité 6], section ZK n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, Mme [H] [X] a fait signifier aux époux [E] un congé en raison de l'âge du preneur, sur le fondement de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, avec effet au 1er novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 février 2020, les époux [E] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères d'une demande de cession du bail à leur fils M. [O] [E].
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 23 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères a :
- déclaré irrecevable les demandes de M. [R] [E] et de Mme [L] [K] épouse [E],
- condamné M. [R] [E] et de Mme [L] [K] épouse [E] à verser la somme de 500 euros à Mme [H] [K] épouse [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [E] et de Mme [L] [K] épouse [E] aux dépens de la présente instance.
Suivant déclaration en date du 19 avril 2021, les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 septembre 2022, les époux [E] demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes,
Statuant à nouveau :
- juger les époux [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- débouter Mme [H] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- autoriser aux époux [E] la cession à M. [O] [E] du bail renouvelé le 1er novembre 2013 portant sur les parcelles cadastrées ZK n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7],
- condamner Mme [H] [X] à payer à M. [R] [E] et Mme [L] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2022, Mme [H] [X] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Et, par conséquent :
- dire que les époux [E] sont irrecevables en leurs demandes formulées par la saisine du greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Fougères le 14 février 2020, leur demande de cession de bail se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les époux [E] de leur demande de cession de bail,
- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
- condamner les époux [E] à devoir payer à Mme [H] [X] la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [E] en tous les dépens de la procédure, en ce compris les frais éventuels d'exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande formulée par M. et Mme [E]
M. et Mme [E] soutiennent que leur action est recevable et que l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 septembre 2019 ne peut leur être opposée. A ce titre, ils font valoir que s'il y a une identité des parties, il n'y a pas d'identité d'objet.
Ils indiquent que l'objet du litige tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Caen portait sur une cession de bail rural courant du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2013 alors que leur demande porte sur une demande d'autorisation judiciaire de cession de bail du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2022 en précisant que le bail renouvelé est un nouveau bail.
Ils ajoutent qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et affirment qu'en faisant délivrer un congé fondé sur l'âge du preneur ouvrant à ce dernier une nouvelle faculté de céder son bail à un descendant, Mme [X] a modifié la situation antérieurement reconnue en justice et qu'il ne peut, dès lors, y avoir identité de cause.
Mme [X] rétorque que l'action de M. et Mme [E] est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen qui a définitivement statué sur la question de la cession du bail sollicitée par les époux [E] au profit de leur fils et qu'il existe une identité des parties mais aussi une identité de la chose demandée et de la cause.
Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'article 4 du même code dispose : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 12 septembre 2019 opposait Mme [X], M. et Mme [E] et leur fils [O] [E]. Il y a donc une identité des parties sur laquelle les appelants et l'intimé s'accordent.
S'agissant de l'identité de l'objet, l'arrêt de la cour d'appel de Caen précité a débouté 'Mme [E] de sa demande tendant à être autorisée à céder à son fils [O] [E] le bail rural portant sur les parcelles cadastrées commune de Gennes sur Seiche section ZK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] de contenance 9 ha 57 a 88 ca'.
Il est constant que la demande de M. et Mme [E] concerne les mêmes parcelles, la même contenance et le même projet de cession à leur fils M. [O] [E] que lors de l'instance éteinte par la décision de la cour d'appel de Caen.
S'il est vrai comme le relève à juste titre le conseil de M. et Mme [E] dans ses écritures que le bail renouvelé constitue un nouveau bail, il n'en demeure pas moins que le renouvellement du bail est intervenu avant que la cour d'appel de Caen ne statue et que cet argument tiré du renouvellement du bail aurait pu être porté devant cette même juridiction. Cet argument ne peut ainsi s'opposer à l'autorité de la chose jugée tirée de la décision précitée.
En revanche, il n'est pas contesté que, par acte extra judiciaire du 28 novembre 2019, Mme [X] a fait délivrer un congé en raison de l'âge du preneur en place à M. et Mme [E] avec effet au 1er novembre 2022. Ce congé rappelle les dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime qui indiquent que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail notamment à son descendant. Cet acte juridique, qui est intervenu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Caen et qui a modifié la situation antérieurement reconnue en justice, ne permet pas d'opposer à M. et Mme [E] l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 12 septembre 2019. Leur action est donc recevable et le jugement sera ainsi réformé.
- Sur la demande d'autorisation de cession du bail
M. et Mme [E] font valoir leur bonne foi dans l'exécution de leurs obligations à l'appui de leur demande d'autorisation de cession de bail à leur fils. Ils indiquent que les manquements que leur reproche la bailleresse à savoir le fait de mettre à disposition des biens loués au profit du GAEC de la Meulsonnais alors que Mme [E] n'y était pas encore associée ont été purgés par le renouvellement du bail. Ils affirment que Mme [E] n'a commis aucun manquement à ses obligations. Ils ajoutent que la bailleresse a fait le choix de leur délivrer non pas un congé pour faute mais un congé pour âge avec faculté de cession de bail et qu'elle ne peut s'opposer à cet engagement unilatéral.
Mme [X] soutient que M. et Mme [E], co-titulaires du bail, n'ont pas respecté toutes les obligations nées de leur bail en ce que le bail dont Mme [E] était titulaire a été mis à disposition du GAEC de la Meulsonnais sans qu'elle y soit associée et en ce que la mise à disposition du bail au profit du même GAEC s'est poursuivie alors que M. [E] avait cessé son activité au sein du GAEC. Elle ajoute que par courrier du 14 mars 2017, Mme [E] l'a informée qu'elle prenait sa retraite à compter du 30 avril 2017 et que son fils poursuivait son activité. Elle conteste le fait que ces manquements aient été purgés par les renouvellements du bail et indique qu'elle s'est toujours battue pour récupérer ses terres.
Aux termes des dispositions des articles L. 411-35 et L. 323-14 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable au litige, lors de toute à mise à disposition des biens loués au profit d'une société d'exploitation, les copreneurs doivent individuellement remplir les obligations légales d'adhésion au groupement et de participation aux travaux à peine de déchéance de la faculté de céder le bail aux membres de leur famille.
En l'espèce, M. et Mme [E] sont titulaires d'un bail rural depuis le 1er novembre 1986 sur des parcelles appartenant à Mme [X]. Ces parcelles ont été mises à disposition du GAEC de Meulsonnais constitué en 2002 par M. [E] et son fils [O] [E]. En 2006 M. [E] s'est retiré et a cédé ses parts à son épouse Mme [E] qui n'est devenue associée et cogérante du GAEC qu'à compter de cette date.
Il est constant que l'exécution de bonne foi des obligations du statut du fermage, condition nécessaire à l'autorisation demandée, imposait à chaque preneur, auteur de la mise à disposition des biens loués, d'adhérer concomitamment au groupement bénéficiaire de celle-ci. En n'adhérant pas au GAEC bénéficiaire de la mise à disposition des terres, objets du bail dont elle était co-titulaire, Mme [E] a manqué aux obligations du bail. Il en est de même lorsque M. [E] s'est retiré du GAEC à compter du 30 novembre 2006 alors qu'il était titulaire du bail et que la mise à disposition du bail au profit du GAEC s'est poursuivie.
Mme [E] a commis un nouveau manquement à ses obligations en adressant un courrier du 14 mars 2017 dans lequel elle a informé sa bailleresse de sa retraite au 30 avril 2017 et du fait que son fils [O] [E] et sa belle-fille continuaient l'exploitation comme si son fils avait vocation automatique à lui succéder.
En outre, les preneurs ne peuvent soutenir que les manquements de Mme [E] ont été purgé à l'occasion du renouvellement du bail dans la mesure où Mme [X] s'est toujours opposée à la cession du bail rural de M. et Mme [E] à leur fils comme en attestent les différents procédures initiées.
Par conséquent, M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande de cession de bail.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [E] seront condamnés à verser à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution, étant précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Déclare recevables les demandes de M. [R] [E] et de Mme [L] [K] épouse [E] ;
Déboute M. [R] [E] et Mme [L] [K] épouse [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [E] et Mme [L] [K] épouse [E] à verser à Mme [H] [K] épouse [X] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] [E] et Mme [L] [K] épouse [E] aux dépens en cause d'appel en ce compris les frais éventuels d'exécution ;
Le greffier, La présidente,
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