Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/639
RG : N° 24/03213 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCCV
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [B] [M] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Samia INGRACHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 304
ET
DEFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS - G0001, substitué par Me Mathile ROUTHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 mars 2024, Monsieur [K] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 29 février 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 19 mars 2024.
Il apparaît que la même demande a été formulée le 8 mars 2024 (dossier RG n° 24/03070) venant à l'audience du 6 juin 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, Monsieur [K] [U] et le conseil de Monsieur [S] [Z] ont pu s'exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en l'absence de délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
Les parties ont donné leur accord pour que le dossier enregistré au répertoire général sous le numéro 24/03070 soit joint à la présente procédure. La jonction a été prononcée à l'audience.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive de l'instance.
En application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l'article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
En l'espèce, l'expulsion serait poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 29 février suivant.
Or, Monsieur [K] [U] a déposé une requête sollicitant l'octroi d'un délai pour quitter les lieux le 8 mars 2024 alors qu'aucun commandement de quitter les lieux ne lui avait encore été délivré.
Le fait que Monsieur [S] [Z] ait fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 19 mars 2024, soit postérieurement à la date du dépôt de la requête, est sans incidence sur la recevabilité de cette dernière, laquelle est appréciée à la date de la demande introductive de l'instance, soit le 8 mars 2024.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [K] [U] sera déclarée irrecevable.
Il appartiendra à Monsieur [K] [U], s'il souhaite toujours obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir à nouveau le juge de l'exécution.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [U] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
RAPPELLE la jonction intervenue à l'audience du dossier enregistré au répertoire général sous le numéro 24/03070 avec la présente procédure ;
DECLARE Monsieur [K] [U] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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