Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 21/03218 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IFAV
du 23/06/2022
[Z]
C/ [G]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Maître [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne cécile DUBOIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ANNE-CECILE DUBOIS, avocat au barreau d'AVIGNON
Toutes les parties convoquées pour le 19 Mai 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022, 7 mars 2022 et 17 mars 2022.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 19 Mai 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté la requête de Monsieur [P] [Z] en contestation des honoraires réclamés par Me [G] et ordonné à Monsieur [P] [Z] de « régler la somme de 1500 euros » à Me [V] [G], étant rappelé que M. [P] [Z] demandait le remboursement de cette somme qu'il indiquait avoir déjà versée à l'avocat et que ce dernier demandait la fixation de ses honoraires à la somme de 2500 euros.
M. [P] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 août 2021, parvenue au greffe le 20 août 2021.
A l'audience, M. [P] [Z] expose (cf notes d'audience) qu'il s'est adressé à Me [G] pour obtenir un complément d'indemnisation suite à un accident dont il avait été victime, d'une part, et pour l'assister dans une procédure de liquidation judiciaire d'une société d'autre part, qu'il a effectué entre les mains de Me [G], courant 2019, trois versements de provisions de 600 euros, 400 euros et 500 euros, en liquide sans en conserver trace, ces sommes lui ayant été avancées par son père, qu'aucune lettre de mission ou convention d'honoraires n'ont été régularisées entre lui et l'avocat, que ce dernier n'a pas fait les diligences attendues et qu'il l'a en conséquence dessaisi de ses dossiers.
Il demande à l'audience :
- La fixation des honoraires de Me [G] à la somme de 1000 euros,
- Le remboursement par Me [G] à son profit de la somme de 500 euros.
Le conseil de Me [V] [G], reprenant ses dernières conclusions déposées à l'audience, expose que 5 dossiers distincts ont été ouverts au cabinet de Me [G], sur demande de M. [P] [Z], que Me [G] a effectué diverses diligences, qui justifient le versement d'honoraires, que, contrairement aux affirmations de M. [P] [Z], aucune provision ne lui a été versée, et il conclut :
- Au débouté des demandes de M. [P] [Z],
- A la confirmation de l'ordonnance de taxe,
- A la condamnation de M. [P] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cf notes d'audience).
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 176
« La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »
En l'espèce, par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté la requête de Monsieur [P] [Z] en contestation des honoraires réclamés par Me [G] et ordonné à Monsieur [P] [Z] de
« régler la somme de 1500 euros » à Me [V] [G].
M. [P] [Z] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 août 2021, parvenue au greffe le 20 août 2021.
Le recours a été formé dans les délais et formes légaux et sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi N° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015.
oArticle 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l'espèce, M. [P] [Z] est venu consulter Me [G] dans le cadre de deux contentieux distincts, l'un portant sur les suites d'un accident dont il avait été victime et pour lequel il espérait percevoir un complément d'indemnisation et l'autre portant sur une liquidation de société.
Il n'a pas été signé de convention d'honoraires.
Les honoraires de l'avocat seront en conséquence fixés en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Me [G] fait état de cinq dossiers ouverts à son cabinet au nom de M. [P] [Z], et portant sur les deux contentieux auxquels se trouvait confronté M. [P] [Z], soit :
- Un dossier [Z]/ GPA, pour lequel il a établi deux courriers en date du 14.02.2020,
- Un dossier [Z]/ AZUR ASSURANCES, dans lequel il a établi un courrier,
- Un dossier [Z]/ Cession de véhicule, pour lequel il a établi 2 courriers,
- Un dossier [Z]/ MATMUT, pour lequel il a établi 5 courriers,
- Un dossier [Z]/HEILLIG pour lequel il a établi 1 courrier.
Il verse également divers mails et diverses pièces à l'étude desquelles il a du se consacrer, soit une somme de travail de plusieurs heures, à laquelle s'ajoutent les frais de secrétariat, frais de correspondance, téléphone et frais afférents à la structure du cabinet.
Me [G] est un avocat à l'expérience confirmée.
M. [P] [Z] fait état d'une situation personnelle difficile.
En l'état de ces éléments, l'honoraire de l'avocat sera fixé à la somme de 1500 euros, payables par M. [P] [Z] en deniers ou quittances.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Disons recevable le recours de M. [P] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 29 juillet 2021, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a rejeté la requête de Monsieur [P] [Z] en contestation des honoraires réclamés par Me [G], fixé les honoraires de Me [G] à la somme de 1500 euros TTC, et ordonné à Monsieur [P] [Z] de « régler la somme de 1500 euros » à Me [V] [G],
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON en date du 29 juillet 2021 en ce qu'elle fixe à la somme de 1500 TTC les honoraires de Me [G], et disons que cette somme est payable en deniers ou quittances par M. [P] [Z],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons toutes autres demandes,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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