Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
RG N° N° RG 22/00042 -
Monsieur [V] [B]
Représenté par Me Nicolas TANNIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 00024180
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Représentée par Me Valérie DUMONT-FOUCAULT de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 20/066
Le MERCREDI VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme COLLET, greffier lors des débats et de Mme ANCEL, greffier lors de la mise à disposition,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Octobre 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Coutances a :
-déclaré la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) recevable en ses demandes,
-dit qu'à l'égard de M. [V] [B] la banque est déchue de son droit aux intérêts contractuels et que la totalité des sommes réglées par la société emprunteuse depuis le 31 mars 2019 s'imputent sur le capital restant dû,
-fixé le montant de l'indemnité d'exigibilité anticipée à la somme de 3.015,95 euros,
-condamné M. [B], en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 14.323,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 et jusqu'à parfait paiement,
-dit qu'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier le taux contractuel majoré de 4,79 % se substituera à l'intérêt légal à compter de la prochaine information annuelle régulièrement délivrée,
-condamné M. [B] à verser à la banque la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens dont les frais de greffe d'un montant de 77,08 euros TTC.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 30 mai 2022, la banque a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner la partie appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Selon dernières conclusions du 17 octobre 2022, la banque demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de la procédure d'incident et de joindre les dépens de l'incident au fond.
Le 26 octobre 2022, le conseil de M. [B] a indiqué accepter ce désistement.
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MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La banque indique se désister de sa demande de radiation de la présente instance, ce qu'a accepté M. [B].
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la banque.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la banque sera condamnée aux entiers dépens du présent incident tels que définis par l'article 695.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'incident ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
C. ANCEL B. GOUARIN
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