Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05732 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00293
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
INTIMÉE
Association HOVIA anciennement dénommée le MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
L'association Le moulin vert qui exploite notamment des établissements d'accueil de personnes âgées dépendantes a employé M. [G] [W], né en 1957, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 1999 au 30 juin 2018, date de son départ à la retraite. M. [W] était directeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Après son départ et la liquidation de ses droits, M. [W] a vu que les 19 jours pour lesquels il avait fait fin 2016 une prévision d'alimentation de son compte épargne temps (CET) en 2017 ne lui ont pas été réglés.
Par lettre du 21 septembre 2018 M. [W] a demandé à ce que lui soient réglés ces 19 jours « épargnés » (sic) sur l'année 2017.
Par courrier du 26 septembre 2018 la directrice générale de l'entreprise a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas été respecté pour ces 19 jours de 2017 la procédure de placement sur son CET.
M. [W] a saisi le 15 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - 5.739,53 € : Solde compte épargne temps : 19 jours sur l'année 2017
- 5.000 € : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (articles
1104 du Code Civil et l. 1222-1 du Code du travail)
- 2.000 € : article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire
- Intérêts à compter de la date de mise en demeure du 21 novembre 2018
- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal
- Entiers dépens à la charge de l'association »
Par jugement du 28 janvier 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute l'association Le moulin vert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 août 2020.
La constitution d'intimée de l'association Le moulin vert a été transmise par voie électronique le 13 octobre 2020.
L'association Le moulin vert est devenue l'association Hovia en cours de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 28 juin 2022, M. [W] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [G] [W] recevable et bien fondé en son appel,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS le 23 juillet 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens,
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté l'Association HOVIA anciennement dénommée LE MOULIN VERT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
Constater que l'Association HOVIA anciennement dénommée LE MOULIN VERT reste débitrice au profit de Monsieur [W] de 19 jours de repos épargnés sur son compte épargne temps au titre de l'année 2017,
Condamner en conséquence, l'Association HOVIA anciennement dénommée LE MOULIN VERT à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- 5.739,53 € : Solde compte épargne temps (19 jours)
- 5.000 € : Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (articles 1104 du Code Civil et l. 1222-1 du Code du travail)
Dire et juger que les sommes allouées à Monsieur [W] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21 novembre 2018,
Condamner l'association HOVIA anciennement dénommée LE MOULIN VERT à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 septembre 2022, l'association Hovia demande à la cour de :
« CONFIRMER purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 juillet 2020,
Et en conséquence,
DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à l'Association HOVIA anciennement dénommée LE MOULIN VERT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700, outre aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 7 décembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande en paiement
M. [W] fait valoir que :
- en fin d'année 2016, il avait présenté une demande prévisionnelle pour 2017 de placement de 19 jours de repos sur son CET (pièce employeur n° 11 et salarié n° 4) ;
- sa demande prévisionnelle de placement de 19 jours de repos sur son CET a bien été prise en compte et validée par sa hiérarchie puisque sa fiche annuelle de situation individuelle CET établie et signée le 11 mai 2017 par sa directrice générale indique expressément « Pour information ' Prévision d'épargne inscrite au BP 2017 : 19 » (pièce salarié n°1) ;
- ces 19 jours de repos placés sur son CET sont des éléments de salaire qui auraient dû lui être payés à l'occasion de son bulletin de salaire de juin 2018 sous forme d'indemnité soldant son compte épargne temps ;
- l'association Hovia a refusé de lui régler cette indemnité au motif qu'il n'a pas respecté la procédure d'alimentation du CET prévue par l'article 3 de l'avenant n°16 du 29 mars 2017 à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- cet avenant du 29 mars 2017 (pièce employeur n° 4) a effectivement rajouté une étape supplémentaire à l'alimentation du CET puisque, en sus de la demande prévisionnelle en septembre de l'année N, le salarié doit adresser à sa hiérarchie avant le 1er décembre N+1 un formulaire confirmant sa demande prévisionnelle de placement ;
- toutefois, cette procédure de confirmation de la demande prévisionnelle d'alimentation du CET n'était pas applicable aux jours de repos acquis au titre de l'année 2017 ;
- l'avenant du 29 mars 2017 indique en effet que la nouvelle procédure de placement en deux temps est applicable à compter de sa signature, soit à compter du 29 mars 2017 ;
- la procédure complète en deux temps (demande de placement en fin d'année puis confirmation en fin d'année suivante) ne pouvait donc s'appliquer qu'en 2018 pour les demandes de placement effectuées en fin d'année 2017 et la transmission du formulaire de confirmation n'était donc obligatoire qu'à compter du 1er décembre 2018 pour les demandes prévisionnelles formulées au 1er octobre 2017 ;
- le document intitulé « note de procédure CET », communiqué aux salariés le 17 octobre
2017 (pièce employeur n°7) indique d'ailleurs « Exemple : pour l'année 2018 : le/la salarié(e) devra faire une demande écrite auprès de sa Direction au plus tard le 1er octobre 2017 » ce dont il ressort donc clairement que la nouvelle procédure n'était pas applicable à l'année en cours et donc aux demandes prévisionnelles présentées en septembre 2016 ;
- les demandes prévisionnelles formulées en septembre 2016 de placement de jours de repos acquis en 2017, ne sont donc pas concernées par cette nouvelle procédure de confirmation et continuent d'être régies par l'avenant du 28 juin 2002 (pièce employeur n°3) qui n'impose qu'une demande prévisionnelle et non, en sus, une confirmation en fin d'année suivante.
L'association Hovia s'oppose à cette demande et fait valoir que :
- l'avenant du 23 mars 2017 révisant l'avenant 16 ' compte épargne temps (CET) de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail (pièce employeur n° 4), prévoit expressément en son article 10 que cet avenant s'applique à compter de sa date de signature soit à compter du 29 mars 2017, c'est-à-dire immédiatement ;
- cet article 10 ne spécifie que cet avenant n'est pas applicable aux prévisions faites en fin d'année 2016, et au contraire d'ailleurs puisqu'il mentionne de manière expresse son application à compter de sa signature ;
- M. [W] n'a pas respecté la procédure d'affectation sur le CET faute d'avoir formulé la demande d'alimentation obligatoire ;
- il n'a fait que la prévision d'alimentation du CET fin 2016 pour pouvoir provisionner 19 jours pour 2017 mais il n'a pas, avant le 1er décembre 2017, confirmé cette prévision par une demande d'alimentation en utilisant le document prévu à cet effet ;
- il était informé de cette procédure ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas du fait que le 30 août 2017, une note sur la nouvelle procédure du CET applicable pour 2017 et les documents à remettre aux salariés ont été adressés à l'ensemble des directeurs dont il était l'un d'eux (pièce employeur n° 6) et que le 17 octobre 2017, un nouveau mail rappelant les modifications avec en annexe, à nouveau, une note explicative intitulée NOTE PROCEDURE CET 2017 et le formulaire à utiliser intitulé CET Annexe 2 (pièce employeur n° 7) ;
- les documents diffusés expliquaient et détaillaient expressément la procédure prévue par l'article 3 de l'avenant du 29 mars 2017 (pièce employeur n° 4) et mentionnaient clairement qu'elle était applicable aux demandes prévisionnelles de 2016 ;
- M. [W] ne peut sérieusement le contester et feindre d'avoir pu l'ignorer dès lors que le courriel daté du 30 août 2017 adressé à l'ensemble des titulaires d'un compte épargne temps précise expressément que la nouvelle procédure du CET est applicable pour 2017 : il est en effet explicitement indiqué « -Pour le placement 2017 : vous devez utiliser le formulaire « alimentation du CET » pour confirmer vos demandes de 2016 (joindre la copie), les faire signaient par votre direction et la direction générale avant le 1er décembre 2017(') » (pièce employeur n° 6) ;
- cela est aussi confirmé par le courrier électronique complémentaire adressé le 17 octobre 2017 qui indique « Dans le cadre de la procédure de CET, vous avez demandé l'inscription à titre provisionnel fin 2016, d'un nombre de jours de congés (RTT, congés payés ou autres).
Pour que votre demande soit validée et placée dans votre compte CET en 2017, vous devez remplir le formulaire ci-joint (CET annexe 2) qui confirme votre demande prévisionnelle de 2016 obligatoirement jointe en annexe. Vous pouvez y inscrire tous les jours prévus en 2016, ou un nombre inférieur, mais en aucun cas un nombre de jours supérieur au prévisionnel.
Ensuite, ce formulaire sera signé par votre responsable hiérarchique qui doit s'assurer que vous disposez bien de ces jours au 31 novembre 2017, puis le tout transmis à la Direction Générale du Moulin Vert.
Cette demande doit parvenir signer à Madame [D] au plus tard le 1er décembre 2017, à défaut, votre demande prévisionnelle de 2016 ne sera pas validée pour l'alimentation de votre CET en 2017. » ;
- le 6 octobre 2017, M. [W] a adressé à son employeur le formulaire pour l'utilisation de son CET (pièce employeur n° 12), laissant en revanche vierge la partie « ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS (avant le 1er décembre) » et il a bien utilisé le formulaire joint en annexe 2 aux notes adressées au 30 août et 17 octobre 2017, soit le formulaire diffusé pour la mise en application de la nouvelle procédure résultant de l'avenant du 23 mars 2017 ;
- M. [W] n'a donc pas confirmé son prévisionnel 2016 et n'a donc pas alimenté son compte épargne temps pour 2017 : ces 19 jours non pris et non affectés sur le CET sont donc perdus.
L'article 3 de l'avenant du 23 mars 2017 révisant l'avenant 16 ' compte épargne temps (CET) de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail (pièce employeur n° 4) dispose notamment « Les salariés intéressés font une « prévision d'alimentation du compte » auprès de leur hiérarchie au plus tard le 30/09 qui permettra de provisionner les montants sur les budgets de l'établissement pour l'année n+1.
Au plus tard au 1er décembre de l'année N, et sous réserve sur les soldes de congés le permettent, le salarié fait une demande d'alimentation de son compte CET sur le document prévu à cet effet (...) ».
L'article 10 de l'avenant du 23 mars 2017 révisant l'avenant 16 ' compte épargne temps (CET) de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail (pièce employeur n° 4) dispose notamment « le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date de la signature (...) ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [W] est mal fondé dans sa demande en paiement des 19 jours pour lesquels il a fait fin 2016 une prévision d'alimentation du CET pour 2017 au motif qu'il n'a pas confirmé cette prévision par une demande d'alimentation du CET, comme il aurait dû le faire conformément à la procédure d'alimentation du CET de l'article 3 de l'avenant du 23 mars 2017 précité, étant précisé que cette demande d'alimentation du CET devait être faite avant le 1er décembre 2017.
Et c'est en vain que M. [W] soutient que cette procédure de confirmation de la demande prévisionnelle d'alimentation du CET n'était pas applicable aux jours de repos acquis au titre de l'année 2017, que l'avenant du 29 mars 2017 indique en effet que la nouvelle procédure de placement en deux temps est applicable à compter de sa signature, soit à compter du 29 mars 2017, que la procédure complète en deux temps (demande de placement en fin d'année puis confirmation en fin d'année suivante) ne pouvait donc s'appliquer qu'en 2018 pour les demandes de placement effectuées en fin d'année 2017 et que la transmission du formulaire de confirmation n'était donc obligatoire qu'à compter du 1er décembre 2018 pour les demandes prévisionnelles formulées au 1er octobre 2017 ; en effet l'article 10 de l'avenant du 23 mars 2017 révisant l'avenant 16 ' compte épargne temps (CET) de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail (pièce employeur n° 4) dispose « le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date de la signature » sans autre distinction en sorte que l'avenant du 29 mars 2017 est applicable immédiatement, y compris donc en ce qui concerne l'alimentation du CET pour 2017, ce qui a été clairement indiqué dans les courriers électroniques des 30 août 2017 et 17 octobre 2017 comme l'association Hovia l'a justement rappelé.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [W] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [W] à payer à l'association Hovia la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à l'association Hovia la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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