Texte intégral
N° RG 21/04801 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6VF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2022
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 11 Février 2021
DEMANDEUR :
Etablissement Public POLE EMPLOI NORMANDIE
90 Avenue de Caen 92053 LE FLORAL
76040 ROUEN CEDEX 01
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Bérangère DELAUNAY, avocat au barreau du HAVRE
DEFENDEURS :
Madame [R] [J]
19 rue Alsace Lorraine
76000 ROUEN
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
Etablissement Public REGIE EQUIP MUSIQUE ACTUELLE AGGLO (REM 'LE 106")
14 b avenue pasteur
76000 ROUEN
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Mars 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 vril 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Avril 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en réparation d'une omission de statuer présentée le 21 décembre 2021 par Pôle Emploi Normandie tendant à voir compléter un arrêt rendu par la cour le 11 février 2021 entre Mme [R] [J] et l'établissement public Régie Equip Musique Actuelle Agglo (dit REM 'le 106") par la condamnation dudit établissement, en application de l'article L.'1235-4 du code du travail, à lui rembourser la somme de 7813,80 euros correspondant à six mois d'indemnisation de son ancienne salariée.
vu les conclusions remises le 15 mars 2022 par lesquelles l'établissement concerné sollicite la limitation de sa condamnation à une somme inférieure à celle qui est demandée.
L'article L. 1235-4 susvisé dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dans l'arrêt dont il est question, la cour, après avoir confirmé un jugement déclarant le licenciement de Mme [J] par l'établissement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a omis, comme le conseil de prud'hommes avant elle, d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à l'intéressée.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et des difficultés économiques que l'établissement, qui présente des spectacles, justifie avoir subies du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid 19, il convient de faire droit à la demande de Pôle Emploi dans la limite de deux mois d'indemnisation de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Complétant l'arrêt rendu le 11 février 2021 entre Mme [R] [J] et l'établissement public Régie Equip Musique Actuelle Agglo (dit REM 'le 106"),
Condamne ledit établissement à rembourser à Pôle Emploi Normandie les indemnités de chômage versées à Mme [R] [J] dans la limite de deux mois d'indemnisation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffièreLa conseillère
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