Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21136 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA76E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/00981
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, le Cabinet AMC, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 518 512 074
C/O CABINET AMC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric AUDINEAU substitué par Me Julie FABRIZI - AARPI AUDINEAU GUITTON - avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMES
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANT
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [S] [F] et Mme [I] [N] épouse [F] sont propriétaires de lots au sein de la résidence sise [Adresse 3].
Par acte du 22 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] (93) a assigné M. [S] [F] et Mme [I] [F] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation à lui payer un arriéré de charges de copropriété et de frais de recouvrement de 24.762,52 € selon décompte arrêté au 17 janvier 2019, outre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles.
Par conclusions du 13 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes et sollicité de condamner M. et Mme [F] à lui payer in solidum :
- 23.836,57 €, au titre des charges de copropriété dues au 16 mai 2019,
- 2.881,19 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure,
Subsidiairement
- 18.142,45 € au titre des charges de copropriété dues au 16 mai 2019,
- 2.881,19 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeures,
En tout état de cause,
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la capitalisation des intérêts,
- les dépens, dont distraction,
et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
9.773,65 € au titre des charges de copropriété dues au 15 avril 2019, appel provisionnel du 2ème trimestre 2019 et appel 'maîtrise d'oeuvre DTG-AG 14/2/J9' inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
375,11 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
- dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires 700 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- débouté M. [S] [F] et Mme [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [I] [F] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 12 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 1231-7 et 1343-2 du code civil, à :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
condamné solidairement les époux [F] à lui payer les sommes suivantes 9.773,65 € au titre des charges de copropriété dues au 15 avril 2019, appel provisionnel du 2 ème trimestre 2019 et appel «maîtrise d''uvre DTG-assemblée générale 14/2/19» inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné in solidum les époux [F] à payer au syndicat des copropriétaires 700 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné in solidum les époux [F] à payer au syndicat des copropriétaires 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné in solidum les époux [F] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses plus amples demandes au titre des charges impayées,
Et statuant à nouveau sur ce dernier point,
- condamner les époux [F] à lui payer la somme en principal de 14.159,88 €, à titre :
des charges de copropriété impayées courant du 11 avril 2012 au 26 septembre 2013 portant sur un montant de charges cumulées à hauteur de 8.4765,76 € et correspondant à la période de gestion du cabinet DODIM,
des charges de copropriété impayées courant du 26 septembre 2013 au 3 décembre 2015 portant sur un montant de charges cumulées à hauteur de 5.694,12 € et correspondant à la période de gestion du cabinet COFIM,
- condamner les époux [F] à lui payer la somme de 2.881,19 € au titre des frais nécessaires relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En tout état de cause,
- condamner les époux [F] à lui payer la somme en principal de 5.176,84 € au titre des charges impayées à compter du 15 avril 2019 et arrêtées au 24 janvier 2020 inclus, et représentant :
3.021,40 € au titre des charges courantes et exceptionnelles,
2.155,44 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- assortir la condamnation prononcée à l'encontre des époux [F] d'une condamnation au paiement de l'intérêt au taux légal à compter :
de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, syndic, en date du 22 mai 2019 d'avoir à payer la somme de 26.717,76 €,
de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, syndic, en date du 11 septembre 2019 d'avoir à payer la somme de 28.299,56 €,
de la mise en demeure notifiée par le cabinet AMC, syndic, en date du 27 novembre 2019 d'avoir à payer la somme de 30.488,80 €,
la signification des présentes conclusions pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner in solidum les époux [F] à lui payer une indemnité de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel, outre les entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de
recours et sans constitution de garantie ;
Le syndicat des copropriétaires a signifié ces conclusions à M. [S] [F] et à Mme [I] [F] par deux actes du 17 février 2020 de remise à étude ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires a signifié la déclaration d'appel à M. [S] [F] et à Mme [I] [F] par deux actes de remise à étude du 16 janvier 2020 ; l'appel sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [F] des lots 28 et 58,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 septembre 2011, 26 novembre 2012, 26 septembre 2013, 29 octobre 2015, 26 février 2016, 14 février 2017, 15 février 2018, 14 février 2019, approuvant les comptes des exercices 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et les budgets prévisionnels 2011, 2013 et 2019,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues,
- les relances,
- la mise en demeure de régler la somme de 19.404,91 € présentée le 19 mars 2018,
- la sommation de payer la somme de 15.146,60 € du 17 août 2017,
- le contrat de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 9.773,65 € au titre des charges de copropriété dues au 15 avril 2019, appel provisionnel du 2ème trimestre 2019 et appel 'maîtrise d''uvre DTG-assemblée générale 14/2/19" inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017, et dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 14.159,88 € au titre des charges de copropriété du 11 avril 2012 au 3 décembre 2015 ;
Il expose qu'il est dans l'impossibilité de justifier des appels de charges appelées par le cabinet Cofim dans la mesure où cette société est radiée depuis le 31 mai 2016 ;
Selon le décompte établi le 16 mai 2019 (pièce 61), à la date du 15 avril 2019, il était dû la somme de 26.717,76 € correspondant à la somme sollicitée en première instance, dont :
- la somme de 2.808, 23 € au titre des frais (8x24 + 4x36 + 2x120 + 660,24 + 300 + 207,11 + 2x376,56 + 311,76),
- la somme de 23.909,53 € (26.717,76 - 2.808,23) au titre des charges ;
Le décompte du 16 mai 2019 mentionne une reprise de solde de 14.159,88 € au 3 décembre 2015 ;
Toutefois cette reprise de solde n'est pas justifiée ; en effet le décompte en pièce 20 détaille les sommes du 11 avril 2012 au 21 novembre 2013 et présente un solde de 0 € au 21 novembre 2013 ; toutefois il n'est produit aucun décompte des sommes dues entre le 22 novembre 2013 et le 3 décembre 2015 justifiant le solde débiteur de 14.159, 88 €, ni appels de fonds entre le 18 octobre 2013 et le 1er janvier 2016 ;
En l'absence de décompte des sommes entre le 22 novembre 2012 et le 3 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande au titre de cette reprise de solde de 14.159,88 € ;
Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a exactement écarté les frais de relance antérieurs à la première mise en demeure constituée par la sommation de payer, les honoraires du syndic et les honoraires d'avocat ; il y a lieu de retenir la somme de 207,11 €, au titre du coût de la sommation de payer du 17 août 2017 et la somme de 168 € au titre des frais de relance, soit un total de 375,11 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [S] [F] et Mme [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
9.773,65 € au titre des charges de copropriété dues au 15 avril 2019, appel provisionnel du 2ème trimestre 2019 et appel 'maîtrise d'oeuvre DTG-AG 14/2/J9' inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
375,11 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017,
- dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de les condamner à lui payer la somme de 14.159,88 € au titre des charges de copropriété du 11 avril 2012 au 3 décembre 2015,
- condamné in solidum M. [S] [F] et Mme [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires 700 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante en appel, doit être condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, rendu par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (93) aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT