Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2023
N° de MINUTE : 22/230
N° RG 21/05263 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4RK
Jugement (N° 11-19-1483) rendu le 03 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
Madame [X] [K] veuve [L]
née le 30 Mars 1976 à [Localité 27] - de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Cazier, avocat
INTIMÉS
Maître [G] [R]
de nationalité Française
[Adresse 17]
Maître [A] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Maître [D] [V]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[43]
[Adresse 14]
Société [41]
Service Surendettement, [Adresse 24]
Société [25]
[Adresse 48]
Etablissement Public Trésorerie de [Localité 45]
[Adresse 13]
Etablissement Public Trésorerie [Localité 39] Amendes
[Adresse 12]
Etablissement Lycée Privé [38]
[Adresse 9]
Société [44]
Service Surendettement [Adresse 11]
Chambre 8 section 2 civile - N° RG 21/05263 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4RK 2
Société [32]
Chez [36] [Adresse 18]
SCI [40]
[Adresse 15]
Société [30] chez [36]
[Adresse 18]
Société [34]
[Adresse 1]
Société [20]
[Adresse 5]
SA du Hainaut
[Adresse 8]
Etablissement Public Trésorerie [Localité 27] Municipale
[Adresse 21]
Société [42]
Chez [33] [Adresse 1]
Société [35]
[Adresse 22]
SCP [26]
[Adresse 3]
Etablissement Caf du Nord
[Adresse 16]
Société [28] chez [31]
Service Surendettement [Adresse 4]
Société [37]
[Adresse 46]
Mutuelle du Ministère de la Justice
[Adresse 10]
Société [23]
[Adresse 47]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Janvier 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 3 septembre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 12 octobre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 25 mai 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 7 juillet 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 octobre 2022 ;
Vu la mention au dossier en date du 24 novembre 2022 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 janvier 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 9 avril 2019, Mme [X] [K] veuve [L] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 25 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Nord Valenciennes, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable.
Le 19 septembre 2019, après examen de la situation de Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 47 552,38 euros (outre des dettes d'un montant total de 1125,50 euros exclues de la procédure de surendettement), les ressources mensuelles à 1365,80 euros et les charges mensuelles à 1954,23 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1231,44 euros, une capacité de remboursement de -588,43 euros et un maximum légal de remboursement de 134,36 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [K], âgée de 43 ans, était sans emploi et veuve avec trois enfants à charge âgés de 7 ans, 9 ans et 16 ans et que ses ressources étaient composées de l'allocation logement et des prestations familiales, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par la SCI [40], invoquant la mauvaise foi de son ancienne locataire qui avait fait de fausses déclarations sur sa situation financière personnelle pour obtenir la location du logement.
À l'audience du 27 novembre 2020, la SCI [40], représentée par son gérant, a maintenu sa contestation. Ce dernier a exposé et fait valoir qu'il avait consenti à M. et Mme [L] la location d'un immeuble à usage d'habitation courant 2013, qu'à cette occasion les locataires lui avaient remis une attestation de droit de la CAF ainsi que les trois derniers bulletins de paie de M. [O] [L], que celui-ci lui avait déclaré qu'il était en arrêt maladie pour quelques mois seulement, que le couple ne lui avait pas signalé ses difficultés financières et ne lui avait pas remis les quittances de loyer de son ancien logement, qu'il s'agissait d'une première location, qu'il avait manqué de vigilance, faisant confiance aux époux. Il a souligné que les débiteurs avaient d'autres dettes locatives et qu'ils ne l'avaient pas informé de ces impayés de loyer lors de la conclusion du bail. Il a ajouté que sa créance au titre des loyers et charges s'élevaient à 9620 euros.
Mme [K], représentée par avocat, a demandé à être déclarée recevable à la procédure de surendettement, arguant de sa bonne foi, et a sollicité la confirmation de la mesure d'effacement des dettes. Elle a indiqué qu'elle avait quitté le logement loué courant 2014 en raison des violences commises à son endroit par son conjoint décédé, qu'elle vivait seul avec trois enfants à charge, que la précarité de sa situation expliquait les différents impayés de loyer, qu'elle avait toujours perçu les minimums sociaux, qu'elle n'avait pas menti sur sa situation financière lors de la prise à bail, qu'elle avait fourni à cette occasion les justificatifs de ses revenus au bailleur.
Par décision du 19 février 2021, le juge du surendettement a prononcé la réouverture des débats à l'audience du 10 mai 2021 afin que Mme [K] puisse s'expliquer sur la régularisation d'un nouveau contrat de bail avec son conjoint le 16 avril 2014 alors qu'elle n'avait pas donné congé pour son précédent logement.
À l'audience du 10 mai 2021, la SCI [40], a réitéré sa contestation, reprochant à la débitrice d'avoir dissimulé au moment de la signature du bail l'existence d'une dette de loyer antérieure dans le but d'obtenir la location du logement. Elle a précisé que les impayés de loyer étaient à l'origine de difficultés financières.
Mme [K], assistée par avocat, a expliqué que son ex conjoint et elle-même avaient pris en location un second logement auprès de la SA [29] en raison des difficultés rencontrées dans le premier logement appartenant à la SCI [40], que finalement le couple s'était séparé en raison des violences commises par M. [L], que celui-ci était resté vivre dans le premier logement, qu'elle-même n'avait jamais occupé le logement loué par la SA [29] pour des raisons de sécurité, son époux ayant conservé les clés de l'appartement situé à [Localité 19], qu'elle s'était réfugiée chez sa mère avec ses enfants. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas pensé à signaler à la SCI [40] l'existence d'un arriéré locatif lors de la location du logement, que son bailleur ne l'avait d'ailleurs pas interrogée sur d'éventuelles difficultés financières, qu'elle n'avait pas davantage pensé à délivrer congé au bailleur, ayant dû fuir précipitamment le logement suite aux violences conjugales subies. Elle a précisé qu'à ce jour le loyer courant était payé, qu'elle percevait des prestations familiales et sociales, qu'elle vivait seule avec trois enfants à charge et qu'elle était à la recherche d'un emploi.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de la SCI [40] recevable en la forme et bien fondée, a déclaré Mme [K] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [K] a relevé appel le 12 octobre 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le même jour.
À l'audience du 25 mai 2022, Mme [K], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2021 et de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 7 juillet 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 5 octobre 2022 afin que Mme [K] justifie de ses ressources et charges actualisées en produisant ses trois dernières fiches de paie et les trois derniers relevés de la caisse d'allocations familiales.
À l'audience du 5 octobre 2022, Mme [K] était représentée par avocat qui s'en est rapporté à ses écritures et à ses pièces.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 24 novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 11 janvier 2023 afin que Mme [X] [K] veuve [L] produise les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (le relevé de compte bancaire le plus récent figurant dans le dossier, datant d'avril 2019), justifie de ses recherches d'emploi et justifie de la situation de l'enfant majeur né le 12 décembre 2002.
À l'audience du 11 janvier 2023, Mme [K] était représentée par avocat qui a déposé ses pièces et s'en est rapporté à ses écritures.
Les intimés n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
Qu'en application de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation.;
Qu'il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
Que la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
Que la bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue ; que la bonne foi étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Attendu qu'en l'espèce, le premier juge, après avoir notamment relevé que la débitrice avait d'abord loué auprès de la [43] un logement en 2008 ou 2009 puis avait loué par la suite avec son conjoint le logement appartenant à la SCI [40] situé à [Localité 27] à compter du 15 février 2013, moyennant un loyer mensuel de 700 euros, alors que la dette de loyer au titre du bail précédent était alors de 12 413,23 euros, que Mme [K] reconnaissait ne pas avoir signalé à la SCI [40] l'existence de cet endettement au titre du bail antérieur, puis que par acte sous-seing privé du 16 avril 2014, la SA [29] avait consenti aux époux la location à usage d'habitation d'un logement situé à [Localité 19], moyennant un loyer mensuel de 584,50 euros, et qu'il apparaissait que la débitrice avait régularisé ce nouveau contrat de bail avec son conjoint le 16 avril 2014 alors qu'à cette date elle n'avait pas donné congé à son précédent bailleur, la SCI [40], et que les loyers n'étaient pas régulièrement payés, aggravant de ce fait ses charges de logement et son endettement, que Mme [K] ne justifiait pas de la nécessité dans laquelle elle s'était trouvée de prendre à bail avec son ex conjoint un second logement, la débitrice ayant déclaré dans le courrier joint à sa déclaration de surendettement que le couple s'était séparé suite aux violences commises par M. [L] courant 2014, soit postérieurement à la conclusion du second bail le 16 avril 2014, sans mettre fin à la première location et alors que le couple avait des difficultés pour honorer ses loyers, et que Mme [K] ne pouvait donc ignorer que ses capacités financières ne lui permettraient pas de supporter le coût de deux loyers pour un montant total de 1295,84 euros, que le couple avait d'ailleurs cessé tout paiement à compter de juillet 2014, portant le montant de la dette locative afférente au premier logement à 9690,20 euros arrêté au mois de juin 2015, que Mme [K] avait loué un nouveau logement, qu'elle n'avait au demeurant jamais occupé, pour lequel elle n'avait versé aucun loyer, tout en laissant sa dette de loyer afférente au premier logement s'accroître en l'absence de congé et de remise des clés, et qu'elle avait tardé à libérer le second logement situé à [Localité 19] le 9 janvier 2015, constituant une nouvelle dette de loyer de 4167,90 euros, a considéré que Mme [K], en prenant à bail avec son ex époux un second logement qu'elle n'avait jamais occupé et qui excédait ses capacités financières, sans mettre fin à la précédente location pour laquelle il existait également des impayés de loyers, et en s'abstenant de tout règlement, avait volontairement constitué une nouvelle dette de loyers et aggravé son endettement, et que ce comportement caractérisait suffisamment la mauvaise foi de la débitrice en lien avec la situation de surendettement invoquée dès lors que les dettes au titre des baux antérieurs représentaient plus de 60 % du passif total déclaré.
Mais attendu que si Mme [K] a eu un comportement déloyal envers ses bailleurs en multipliant les locations de logement sans s'acquitter des loyers et sans mettre fin valablement aux locations successives par la délivrance d'un congé et la remise des clés, laissant ainsi les différentes dettes locatives s'accroître, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, toutefois il résulte des pièces produites en cause d'appel que ce comportement s'inscrit dans un contexte de relations conjugales très difficiles avec son époux ; qu'en effet, il ressort des pièces produites que l'époux de Mme [K] a été révoqué de l'administration pénitentiaire à la suite de différentes condamnations (notamment une condamnation le 15 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Lille pour récidive de conduite sans permis et refus d'obtempérer) et que la perte de son emploi a aggravé la situation financière du couple qui avait trois enfants à charge ; que les relations du couple étaient très délicates, M. [L] faisant preuve d'un comportement violent à l'égard de son épouse depuis plusieurs années (cf l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Valenciennes du 17 novembre 2014) ; que l'époux de Mme [K] a notamment été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 28 mars 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mars 2014, à une peine d'emprisonnement de six mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec notamment l'obligation de se soumettre à des soins alcooliques et psychologiques (l'expertise psychiatrique en date du 30 novembre 2012 ayant décrit M. [L] comme souffrant d'un alcoolisme chronique), après avoir été déclaré coupable de violence aggravée par deux circonstances sur la personne de Mme [K] (faits commis le 29 novembre 2012) ; que Mme [K] a déposé une requête en divorce le 30 juin 2014 ; que par ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2014, M. [L] et Mme [K] qui étaient sans emploi, ont été autorisés à résider séparément avec fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ; que M. [L] s'est suicidé le 17 août 2017.
Que par ailleurs et surtout, Mme [K] justifie en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à démontrer sa volonté de retrouver du travail afin de pouvoir honorer ses dettes ; qu'en effet, Mme [K] a entrepris des démarches en 2021 auprès des services sociaux pour trouver une solution pérenne afin de stabiliser sa situation financière ; qu'elle est actuellement à jour dans le paiement de son
loyer ; que la MDPH 59 lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à partir du 6 avril 2021, sans limitation de durée, qui lui permet de bénéficier de mesures favorisant l'accès à l'emploi (cf le courrier de la MDPH 59 en date du 9 avril 2021) ; qu'elle a repris une formation encadrée par l'AGEFIP, afin de retrouver une activité professionnelle (cf courrier de Mme [P], conseillère ESF du Département du Nord en date du 17 mai 2022) ; qu'elle justifie de recherches actives d'emploi, notamment depuis août 2022.
Que Mme [K] apporte donc la preuve d'éléments nouveaux qui démontrent sa volonté de ne pas se soustraire à ses obligations envers ses créanciers et sont de nature à établir sa bonne foi.
Attendu qu'au regard de ces éléments, Mme [K] qui justifie d'éléments nouveaux de nature à démontrer sa bonne foi, sera déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré Mme [K] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
***
Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :
« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :
« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.
(').
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. ».
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que les ressources mensuelles de Mme [K] s'élèvent en moyenne à la somme de 1500,12 euros (selon la moyenne des sommes perçues figurant sur ses relevés de compte bancaire pour la période du 5 août 2022 au 4 novembre 2022).
Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1500,12 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 196,14 euros par mois.
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1077,37 euros (et à 899,60 euros si la personne seule perçoit l'APL).
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1748,65 euros.
Qu'il s'ensuit que Mme [K] ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement.
Attendu que s'il est manifeste que Mme [K] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'elle ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges, toutefois sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Qu'en effet, une amélioration de la situation financière de Mme [K] est envisageable avec la perspective pour cette dernière de pouvoir retrouver un emploi à court ou moyen terme au regard de sa formation professionnelle (formation notamment en qualité de conseillère en insertion professionnelle), de réponses favorables dans d'autres régions dans le cadre de ses recherches d'emploi dans l'accueil ou comme assistante d'éducation (qui n'ont pas eu de suite car elle « ne pouvait financièrement partir « rapidement » avec ses enfants s'y installer »), de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier de mesures favorisant l'accès à l'emploi (notamment de dispositifs dédiés à l'insertion professionnelle, d'un accès spécifique à la fonction publique ou de soutiens spécialisés dans la recherche d'emploi).
Que dès lors, la situation de Mme [K] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, il convient de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement entrepris sauf du chef de la recevabilité en la forme de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau ;
Déclare Mme [X] [K] veuve [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Constate que la situation de Mme [X] [K] veuve [L] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que Mme [X] [K] veuve [L] peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de traitement du surendettement de Mme [X] [K] veuve [L] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS