Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Joyce PITCHER
Société AIR ALGERIE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZP
N° MINUTE : 17/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 14 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
Madame [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03618 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZP
Par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2023, [H] [U] et [V] [L] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
la somme de 2948,84 euros au titre du remboursement de billets d’avion annulés ; la somme de 400 euros chacun au titre du manquement à l’article 14 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;la somme de 400 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;la somme de 36 euros en remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation préalable à l’introduction de l’instance ;la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme de 2948,84 euros est le montant du remboursement des billets d’avion auquel ils ont droit, le vol qu’ils devaient effectuer entre l’aéroport de [Localité 5] [Localité 4] et [Localité 3] le 20 décembre 2021 ayant été annulé.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE et notamment par mise en demeure du 2 mars 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[H] [U] et [V] [L] ont indiqué maintenir l’intégralité de leurs demandes telles que figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [H] [U] et [V] [L] invoquent l’annulation de leur vol [Localité 5]/[Localité 3] le 20 décembre 2021.
Cependant, et aux termes de la réservation versée au débat, la compagnie VUELING assurait ce vol et non pas la société AIR ALGERIE laquelle ne serait donc pas le transporteur aérien effectif de ce vol aller, la société AIR ALGERIE assurant le seul vol retour du 3 janvier 2022.
Par ailleurs, le Tribunal ne s’explique pas le montant demandé de 2948,84 euros au titre du remboursement des billets d’avions.
En effet, les éléments de facturation du dossier ne font état que de la somme de 1474,42 euros réglée au total pour les vols AR des 20 décembre 2021 et 3 janvier 2022, sachant que les demandeurs n’invoquent que l’annulation du vol du 20 décembre.
Force est donc de constater que [H] [U] et [V] [L] ne fondent aucunement leurs demandes à l’encontre de la société AIR ALGERIE, la somme demandée n’étant pas justifiée, de même que l’identité de la compagnie ayant bénéficié du règlement du montant des billets.
Ils seront donc, en l’état, déboutés.
[H] [U] et [V] [L], succombant, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Déboute [H] [U] et [V] [L] de leurs demandes ;
Condamne [H] [U] et [V] [L] en tous les dépens.
Ainsi jugé à Paris le 14 mai 2024.
La Greffière, La Juge,
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