Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP SOREL & ASSOCIES
- la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON
LE : 06 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2022
N° - Pages
N° RG 22/00528 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOQW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Avril 2022
Audience tenue par L. WAGUETTE, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 22 Novembre 2022, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 06 Décembre 2022.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [B] [M]
né le 28 Décembre 1965 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
- Mme [L] [Z] épouse [M]
née le 15 Octobre 1964 à [Localité 6] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 18/05/2022
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
II - S.C.I. LES VERGNES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 838 464 840
Représentée et plaidant par la SELARL CABINET D'AVOCATS FLORENCE CHAUMETTE ET BRICE TAYON, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
06 Décembre 2022
N° /2
Nous, L. WAGUETTE, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de Bourges, le 18 mai 2022, M. [B] [M] et Mme [L] [Z] épouse [M] ont interjeté appel du jugement rendu le 19 avril 2022, par le Tribunal judiciaire de Châteauroux, dont le dispositif les condamnait, in solidum, à payer à la SCI Les Vergnes les sommes de 50.000 €,en restitution de l'acompte reçu, 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement rappelait l'exécution provisoire de plein droit qui était attachée à ses dispositions.
Par conclusions du 31 août 2022, la SCI Les Vergnes a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état auquel elle demande, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel faute d'exécution des condamnations prononcées par la décision entreprise. Elle conclut également à la condamnation des appelants aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que les époux [M] ne se sont pas acquittés des condamnations prononcées par le jugement entrepris pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont payé les sommes mises à leur charge, en cours de procédure, par une décision du juge de la mise en état confirmée par la cour d'appel.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2022, les époux [M] sollicitent du conseiller de la mise en état de :
Débouter la SCI LES VERGNES de sa demande de radiation au regard des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI LES VERGNES à verser à Madame et Monsieur [M] la
somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi
qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision et contestent la pertinence de la décision entreprise.
*********
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel.
En l'espèce, il est constant que les causes du jugement entrepris n'ont pas été payées par les époux [M] qui évoquent une impossibilité d'exécution laquelle n'est cependant pas établie dès lors qu'ils ne versent aucune pièce aux débats pour justifier de leur situation de ressources et charges actuelles alors même qu'ils évoquent tous les deux exercer actuellement la profession d'architecte.
Si Mme [M] fait état d'une procédure de liquidation judiciaire la concernant, force est de constater qu'elle a été clôturée le 27 septembre 2017 et qu'elle a repris une activité depuis plus de 5 ans.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution de la condamnation, les époux [M] ne les caractérisent nullement, se contentant de critiquer la décision entreprise alors même que de tels arguments sont sans intérêt pour apprécier lesdites conséquences manifestement excessives telles qu'elles sont ci-dessus définies.
En outre, non seulement les époux [M] n'ont pas exécuté, même partiellement, la décision entreprise mais encore ils ne se sont pas même acquittés des condamnations d'un montant bien plus modeste prononcées par le juge de la mise en état ce qui tend à démontrer un refus d'exécution plutôt que l'impossibilité alléguée.
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification du paiement des causes du jugement entrepris par les appelants.
********
Les époux [M] supporteront, in solidum entre eux, la charge des dépens de l'instance d'incident et seront condamnés à payer la somme de 1.000 € à la SCI Les Vergnes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,
Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification par M. [B] [M] et Mme [L] [Z] son épouse de l'exécution des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel,
Condamnons M. [B] [M] et Mme [L] [Z] son épouse, in solidum entre eux, aux dépens de l'instance d'incident ainsi qu'à payer à la SCI Les Vergnes la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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