Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSZH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019042125
APPELANTE
S.A.S. FACILIGO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 801 992 983
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
INTIMEE
S.A.R.L. ESCAL CONSULTING
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 428 076 897
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Faciligo, qui est une startup, a mis au point une plateforme collaborative et solidaire sur Internet, permettant la mise en relation de voyageurs a mobilité réduite avec des voyageurs autonomes afin d'aider les premiers dans leurs déplacements de proximité ou dans leurs voyages.
Le 15 mars 2017, la société Faciligo a conclu avec la SARL Escal Consulting, réalisant des missions de conseil, un contrat de prestations de "Relation Presse". La mission de la société Escal Consulting consistait à mettre en place une stratégie de Relations Presse assurant une présence optimale de la société Faciligo auprès des supports cibles prédéfinis et validés par le client. Les honoraires de la société Escal Consulting étaient fixés à 5.600€ HT par mois, avec un étalement des paiements.
Le contrat stipulait qu'il prendrait effet au jour de sa signature, sur une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un préavis de deux mois, et qu'il débuterait par une période d'essai de quatre mois.
Dès le 15 juin 2017, la société Faciligo a cessé de régler les factures de la société Escal Consulting.
Se prévalant du renouvellement du contrat par tacite reconduction et de sa résiliation aux torts de la société Faciligo, le 1er juillet 2019, la société Escal Consulting l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de ses factures et d'une indemnité de rupture anticipée.
Dans un jugement rendu le 9 mars 2021, le tribunal a :
- Condamné, au titre des factures d'honoraires émises, la société Faciligo à verser à la société Escal Consulting la somme de 62.300 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, et débouté la société Escal Consulting du surplus de ses demandes à ce titre ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société Faciligo à verser la somme de 1.000 € à la société Escal Consulting au titre de l'indemnité de rupture et débouté la société Escal Consulting du surplus de sa demande à ce titre ;
- Débouté la société Faciligo de sa demande d'indemnité de rupture ;
- Dit que la société Faciligo pourrait s'acquitter de sa dette par onze versements mensuels
égaux de 5.755 € dont le premier devrait s'effectuer dans les trente jours de la signification du jugement, et un douzième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme serait acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;
- Condamné la société Faciligo à payer la somme de 3.000 € à la société Escal Consulting au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Condamné la société Faciligo aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
La SAS Faciligo a formé appel du jugement, par déclaration du 29 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 27 janvier 2022, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-5 et 1343-5 du code civil et des articles 9 et suivants du code de procédure civile, de :
« LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 9 MARS 2021 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (RG N°2019042125), EN CE QUE CELUI-CI A :
- Condamné, au titre des factures d'honoraires émises, la société FACILIGO à verser à la société ESCAL CONSULTING la somme de 62.300 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la société FACILIGO à verser à la société ESCAL CONSULTING la somme de 1000€ au titre de l'indemnité de rupture ;
- Jugé que la société FACILIGO pourra s'acquitter de sa dette envers à la société ESCAL CONSULTING par onze versements mensuels égaux de 5.755 € dont le premier devra s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un douzième versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible;
- Condamné la société FACILIGO à verser à la société ESCAL CONSULTING la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamné la société FACILIGO aux dépens de l'instance ;
- Ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;
- Débouté la société FACILIGO de ses demandes, alors que la société FACILIGO demandait :
o A titre principal, le rejet des demandes en paiement de la société ESCAL CONSULTING
fondées sur ses factures d'honoraires ;
o A titre subsidiaire, la réduction significative du montant des demandes en paiement de la société ESCAL CONSULTING ;
o A titre principal, la condamnation de la société ESCAL CONSULTING à payer la somme de 67.200 € au titre de l'indemnité de résiliation ;
o A titre subsidiaire, le rejet de la demande en paiement de la société ESCAL CONSULTING au titre d'une indemnité de rupture ;
o A titre infiniment subsidiaire, la requalification de la clause de dédit en clause pénale et la réduction significative du montant ;
o La condamnation de la société ESCAL CONSULTING à verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
o La condamnation de la société ESCAL CONSULTING aux dépens ;
o Le rejet de la demande de la société ESCAL CONSULTING tendant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement en cas de condamnation de la société FACILIGO ;
o L'octroi d'un délai de paiement de dix-huit mois en cas de condamnation de la société FACILIGO.
STATUANT A NOUVEAU, IL EST DEMANDE A LA COUR DE CEANS :
' A TITRE PRINCIPAL, DE JUGER que les factures d'honoraires de la société ESCAL CONSULTING émises du mois de juin 2017 au mois d'avril 2018 d'une valeur totale de 81.480 € TTC ne sont pas dues par la société FACILIGO ;
' A DEFAUT, il est demandé à la Cour subsidiairement de réduire significativement le montant de ces factures d'honoraires en portant à 1600 € TTC le montant dû par mois par la société FACILIGO à ESCAL CONSULTING et ce à compter du mois de mai 2017 jusqu'en janvier 2018 au lieu du tarif contractuel de 5600 € TTC par mois (soit une dette de 14.400 € TTC). La Cour rejettera toute autre dette au titre des honoraires de la société ESCAL CONSULTING ;
' DE JUGER qu'aucun honoraire n'est dû par la société FACILIGO à la société ESCAL CONSULTING à compter du mois de février 2018, et rejeter ainsi l'appel incident de l'intimée formé sur ce point ;
' DE CONDAMNER la société ESCAL CONSULTING à verser l'indemnité de résiliation prévue au contrat du 15 mars 2017 à hauteur de 67 200 € à la société FACILIGO ;
' DE PRONONCER la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties ;
' A DEFAUT de condamner la société ESCAL CONSULTING à verser l'indemnité de résiliation, rejeter purement et simplement le versement de l'indemnité facturée le 15 mai 2018 à la société ESCAL CONSULTING, et rejeter ainsi l'appel incident de l'intimée formé sur ce point ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE, requalifier la clause d'indemnité de résiliation anticipée insérée dans le contrat du 15 mars 2017 en clause pénale et en réduire significativement le montant à la somme de 1000 € ;
' A TITRE SUBSIDIAIRE, octroyer un délai de grâce de deux ans à la société FACILIGO pour s'acquitter de sa condamnation, en échelonnant sa dette sur 23 échéances mensuelles égales, la 24ème échéance permettant de régler le solde ;
' EN TOUTES HYPOTHESES, condamner la société ESCAL CONSULTING à verser à la société FACILIGO la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamner aux dépens. »
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 27 octobre 2021, la SARL Escal Consulting demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
« DECLARER la société FACILIGO mal fondée en son appel, et en conséquence,
DEBOUTER la société FACILIGO de ses demandes.
RECEVOIR la société ESCAL CONSULTING en son appel incident,
CONFIMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné la société FACILIGO à payer à la société ESCAL CONSULTING la somme de 62.300 € TTC, au titre de ses factures de juin 2017 à janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 ;
' ordonné la capitalisation des intérêts ;
' condamné la société FACILIGO à payer à la société ESCAL CONSULTING la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens.
INFIMER pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société FACILIGO à payer à la société ESCAL CONSULTING :
- la somme de 6.720 € au titre de sa facture du 15 février 2018 ;
- la somme de 13.440 € au titre de ses factures des 15 mars et 15 avril 2018 ;
- la somme de 67.200 € au titre de la rupture anticipée du contrat ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FACILIGO à verser à la société ESCAL CONSULTING la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société FACILIGO aux dépens de première instance et d'appel. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement des factures d'honoraires émises entre les mois de juin 2017 à janvier 2018
Exposé des moyens
La société Faciligo prétend que les prestations réalisées par la société Escal Consulting, durant la période du mois de juin 2017 au mois de janvier 2018 sont insignifiantes et ne reflètent pas le temps de travail et les qualifications du personnel employé, stipulées dans le contrat. En outre, selon elle, la société Escal Consulting n'a plus réalisé aucune prestation à partir du mois de février 2018. Elle estime, en conséquence, ne pas être redevable du paiement des factures litigieuses, leur montant devant être à tout le moins significativement réduit, au regard des prestations concrètement accomplies.
La société Escal Consulting réplique qu'elle justifie avoir exécuté les prestations litigieuses, jusqu'au mois d'avril 2018, et que la société Faciligo, confrontée à des difficultés financières et à un burn-out de sa gérante, n'a jamais élevé aucune critique sur le travail réalisé. Elle fait valoir que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction à partir du mois d'avril 2018, puis qu'elle a été contrainte de résilier le contrat faute de règlement des factures ; elle prétend qu'elle n'a plus été en mesure d'accomplir sa mission par la suite, faute pour son cocontractant de lui avoir délivré les informations nécessaires, ce qui lui a causé un préjudice.
Réponse de la cour
Selon l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il incombe à celui qui demande le paiement d'une prestation d'établir, d'une part, qu'elle lui a été commandée et, d'autre part, qu'il l'a exécutée.
Le contrat conclu entre les parties, le 15 mars 2017, prévoit que la mission de la société Escal Consulting consiste à mettre en place une stratégie de Relations Presse assurant la présence optimale de la société Faciligo auprès des supports cibles prédéfinis et validés par le client, ce qui inclut la mise en place des messages clé autour de la stratégie d'image et le référencement des différents speakers potentiels, la constitution personnalisée, le suivi et la réactualisation des fichiers presse, la veille des calendriers rédactionnels autour de quelques thèmes-phares, la présentation d'un plan média sur six mois, l'élaboration et la diffusion de tous les communiqués de presse (un à deux communiqués par mois en moyenne), le positionnement de la société Faciligo en tant qu'apporteur d'idées et de nouveaux services, la gestion et la diffusion des visuels pour la presse, les relances par mail et le phoning, la mise en place de dossiers spécifiques suivant les types de presse, l'organisation des interviews et des rendez-vous avec les journalistes, la réalisation si nécessaire de briefing books avant chaque interview, le reporting analytique des campagnes, la réalisation de press-book et la gestion numérique des retombées presse. Le contrat stipule qu'il est, par ailleurs, recommandé de prévoir un point régulier avec la direction, au moins hebdomadaire.
Au titre de la rémunération, il précise que la mission recommandée se décompose, par mois, en « 2 jours de Responsable Stratégique », « 5 jours de Consultant (e) » et « 2 jours d'Assistant (e) », pour un total de 5.600 € HT.
* Sur les factures d'honoraires émises durant la première année du contrat
La société Escal Consutling établit, au vu des échanges de courriels, qu'elle a mis en place un plan stratégique de lancement ayant fait l'objet du compte-rendu de la réunion de lancement du 29 mars 2017. Elle produit également la liste de nombreux articles qu'elle a fait paraître mensuellement dans presse, durant la période considérée, tout en justifiant d'un travail d'élaboration de communiqués, de rapports d'activités et d'un dossier de presse.
Contrairement à ce que prétend la société Faciligo, des communiqués ou des articles de presse ont été publiés mensuellement, entre les mois de juin 2017 et janvier 2018, sachant que les stipulations du contrat ne comportaient aucune distinction quant à la nature des publications concernées.
Les points hebdomadaires, à supposer qu'ils n'aient pas été systématiquement organisés, constituaient, quant à eux, uniquement une recommandation, et il n'est pas établi que le dossier de presse réalisé au mois de septembre 2017, aurait été incomplet ni qu'il aurait dû être réactualisé.
Par ailleurs, si l'obligation d'envoyer un rapport d'activité mensuel, prévue lors de la réunion de lancement du 29 mars 2017, n'a pas elle-même été complètement respectée, la société Escal Consulting a néanmoins adressé à la société Faciligo des comptes-rendus d'information.
Ainsi que le fait valoir l'intimée, le contrat du 15 mars 2017 ne fixait aucun objectif quantitatif en matière de retombées médiatiques, de sorte que cette dernière n'était tenue que d'une obligation de moyens. Or, la société Faciligo n'explique précisément en quoi cet objectif n'aurait pas été atteint. Etant anonyme, l'avis du prétendu salarié de la société Escal Consulting diffusé sur le site « glassdoor.fr », qui dénigre les prestations de son ancien employeur, est lui-même dénué de valeur probante.
Comme le tribunal l'a relevé à juste titre, il ressort des éléments produits aux débats que la société Escal Consulting a entrepris, dans le cadre de sa mission, un nombre significatif d'actions, en tenant régulièrement informée la société Faciligo, de sorte que les griefs de l'appelante n'apparaissent pas fondés, quand bien même le prestataire n'aurait pas respecté à la lettre toutes ses obligations. En tout état de cause, la société Faciligo ne justifie nullement, en dépit de ses allégations, qu'elle serait elle-même à l'origine de la publication de nombreux articles de presse et réalisation d'interviews.
Les premiers juges ont ainsi considéré pertinemment que les moyens recommandés et facturés par la société Escal Consulting apparaissaient cohérents avec les actions qu'elle avait diligentées, durant la période des mois de juin 2017 à janvier 2018, cependant que la société Faciligo n'avait jamais émis de critiques à l'endroit du travail accompli ou de souhait de voir redimensionner la mission du prestataire.
Il s'ensuit que la société Escal Consulting n'est pas tenue de démontrer concrètement le nombre d'heures réalisées et les qualifications du personnel affectés à ces actions, qui sont précisés dans le contrat à la seule fin de justifier du montant des honoraires fixés.
En revanche, pour le mois de février 2018, la société Escal Consulting produit uniquement un courriel de suivi d'échanges avec un journaliste, de sorte qu'elle ne peut prétendre qu'à des honoraires réduits. Ceux-ci seront fixés en proportion à la somme de 1.000 €, selon l'appréciation retenue par le tribunal.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné la société Faciligo à payer à la société Escal Consulting la somme de 62.300 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, ce point de départ n'étant pas discuté.
L'article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, il y a lieu également de confirmer le jugement du chef de la capitalisation des intérêts qu'il a ordonnée.
* Sur les factures d'honoraires émises durant la seconde année du contrat
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la société Escal Consulting ne produisait aucun élément démontrant qu'elle avait mobilisé des intervenants ou qu'elle aurait réalisé une quelconque prestation justifiant les factures émises au mois de mars et avril 2018. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a débouté la société Escal Consulting de sa demande en paiement des deux factures litigieuses, d'un montant total de 13.440 €, le moyen tiré de la reconduction tacite du contrat, dont se prévaut l'intimée, étant inopérant.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de rupture
Exposé des moyens
La société Escal Consulting fait valoir qu'elle a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société Faciligo, en raison de l'absence de paiement des factures, de sorte que celle-ci lui est redevable de l'indemnité de rupture anticipée. Elle prétend que cette indemnité constitue, non pas une clause pénale, mais une clause de dédit.
Pour sa part, la société Faciligo rappelle que, à l'arrivée à terme du contrat, elle ne payait plus les factures depuis dix mois, ce dont elle déduit que la société Escal Consulting aurait dû s'opposer à sa reconduction. Elle revendique inversement le bénéfice de l'indemnité de résiliation, en faisant valoir que la société Escal Consulting est, en réalité, l'auteur de la rupture du contrat. Elle ajoute que celle-ci ne peut prétendre obtenir le versement de l'indemnité prévue au contrat, alors qu'elle a pris elle-même l'initiative de sa rupture.
Réponse de la cour
Le contrat du 15 mars 2017 prévoit que « La mission débute à la signature du contrat par les deux parties ». Il inclut, en outre, un paragraphe intitulé « Durée de la mission » libellé dans les termes suivants :
« Le contrat sera signé sur un an, renouvelable par tacite reconduction, avec un préavis de 2 mois. Il débutera par une période d'essai de 4 mois.
Le contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception. Il se prolongera alors jusqu'à la fin de la période en cours.
En cas de rupture anticipée du contrat, ou de la période d'essai, les honoraires seront dus jusqu'à la fin du contrat, ou de la période d'essai, et facturés au moment de la rupture. Ceci ne constitue pas une clause pénale. »
Les parties s'accordent à reconnaître que la société Faciligo, qui est restée taisante, n'a pris aucune initiative pour provoquer la rupture anticipée du contrat, dans les formes prévues, en l'absence d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, et que la société Escal Consulting, après avoir attendu le mois d'avril 2018, passé la date anniversaire du contrat, a pris l'initiative de résilier le contrat à ses torts, suite à l'absence de règlement de ses factures. Dès lors, la société Escal Consulting, qui se prévaut d'une clause de dédit, ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue en contrepartie de la rupture anticipée du contrat qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée à imputer à la société Faciligo, celle-ci ayant tout au plus inexécuté ses obligations contractuelles. La demande qu'elle forme à ce titre sera ainsi purement et simplement rejetée. Le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef.
La société Faciligo n'apparaît pas fondée davantage à solliciter l'application de la clause litigieuse à son profit. Il est, en effet, manifeste que celle-ci a été rédigée dans l'intérêt exclusif de la société Escal Consulting, dans le cas de rupture anticipée du contrat par le client, qui devient alors redevable de ses honoraires. En tout état de cause, c'est à juste titre que le tribunal a dit que la société Escal Consulting, après avoir été confrontée à l'absence de paiement de l'ensemble de ses factures sur la période comprise entre le mois de juin 2017 et le mois d'avril 2018, avait résilié à bon droit le contrat aux torts de la société Faciligo. Le jugement, en ce qu'il a débouté la société Faciligo de sa demande de paiement d'une indemnité de rupture, sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiements
Exposé des moyens
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société Faciligo explique qu'elle n'a pas été en mesure de respecter l'échéancier accordé par le tribunal. Elle fait valoir que ses difficultés financières, consécutives à la crise de la Covid-19, persistent encore à ce jour.
La société Escal Consulting s'oppose à sa demande, en soulignant que la société Faciligo n'a effectué aucun versement, même partiel, en exécution du jugement et que l'appelante ne produit aucune pièce comptable pour justifier de sa situation financière.
Réponse de la cour
L'article 1343-5 du code civil énonce que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Force est de constater que la société Faciligo ne produit aucune pièce justifiant de l'état de sa situation financière, de sorte qu'elle ne pourra être que déboutée de sa demande de délais de paiement. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Faciligo succombant essentiellement au recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, la cour la condamnera aux dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Faciligo à verser la somme de 1.000 € à la SARL Escal Consulting au titre de l'indemnité de rupture,
- Accordé des délais de paiement à la SAS Faciligo,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,
REJETTE la demande de la SARL Escal Consulting au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat,
REJETTE la demande de délais de paiement de la SAS Faciligo,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Faciligo aux dépens de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT